Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION DE L'ACCORD DU 24/07/2006 INSTAURANT UNE PRIME DE RENDEMENT" chez SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE et les représentants des salariés le 2023-09-22 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08723060035
Date de signature : 2023-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE
Etablissement : 43928538800021
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-22
ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION INSTAURANT UNE PRIME DE RENDEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La SOCIÉTÉ LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE, société par actions simplifiée au capital de 2 150 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 439 285 388, dont le siège social est sis 19, rue Pierre Bernardaud, 87100 Limoges,
Ci-après dénommée « SLFP » ou la « Direction »
D’UNE PART
ET
L’ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIÈRE, dont l’unité locale est située 59 rue Montmailler – 87000 Limoges, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après dénommée le « Délégué Syndical »,
D’AUTRE PART
SLFP et le Délégué Syndical étant ci-après dénommés ensemble « les Parties » ou, individuellement une « Partie ».
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :
Par suite de la dénonciation intervenue le 22 septembre 2023 de l’Accord d’Entreprise sur les salaires, signé le 24 juillet 2006, en application de l’Article L.2261-9 du Code du travail, les Parties ont entendues négocier un Accord de substitution.
La Direction a tout d’abord informé et consulté le Comité Social et Economique s’agissant de la dénonciation de l’Accord du 24 juillet 2006, ainsi que de l’ouverture de négociation afin de conclure un Accord de substitution, le 19 septembre, de sorte à modifier le fonctionnement et ainsi, permettre la mise en place d’un nouveau système de rémunération pour l’atelier Tri.
Le délégué syndical a ensuite été convoqué lors d’une réunion qui s’est tenue le 19 septembre 2023.
Au cours de leurs échanges, la Direction et le représentant du personnel ont ensemble tiré le constat que les modalités de versement des primes, tel que prévu par l’accord d’entreprise signé le 24 juillet 2006, ne sont pas indexées sur la performance réelle de l’entreprise.
Les Parties ont finalement convenu de la mise en place d’une nouvelle prime à harmoniser, simplifier et revaloriser les modalités de rémunération dans la Société.
Le présent Accord de substitution (ci-après « l’Accord ») ayant pour objet :
D’une part, de se substituer dans son intégralité aux dispositions de l’Accord d’Entreprise du 24 juillet 2006 ;
D’autre part, la mise en place d’une prime intitulée « Prime de Rendement » visant à harmoniser et revaloriser les modalités de versement des primes au sein de la Société.
Conformément à l’article 3.1 de l’Accord d’Entreprise du 24 juillet 2006, la dénonciation a été notifiée le 22 septembre 2023 à l’organisation syndicale Force Ouvrière, signataire de cet accord. Une notification en ce sens a également été adressée le 22 septembre 2023 à l’organisation syndicale C.G.T., elle-aussi signataire mais aujourd’hui dépourvue de représentativité au sein de l’entreprise.
A ce titre, les Parties reconnaissent que le nouveau système de rémunération mis en place par le présent Accord constitue un dispositif plus favorable que celui jusqu’à présent instauré au profit des salariés compris dans son champ d’application et portant sur le même objet.
A CET EFFET, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés de l’Atelier Tri, dénommés dans les présentes « les salariés » dans le présent accord.
Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut Accord de substitution.
Le présent Accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés de l’ensemble des dispositions résultant de l’Accord d’Entreprise du 24 juillet 2006 relatif à la Prime dite de « Performance ».
ARTICLE 2. FIN D’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 JUILLET 2006 « PRIME DE PERFORMANCE »
L’Accord d’Entreprise du 24 juillet 2006 relatif à l’instauration d’une prime de performance, conclu au sein de la Société Limousine de Fabrication de Porcelaine, dénommé dans les présente « Accord Prime de Performance », cessera, en application de la conclusion du présent Accord de substitution, de s’appliquer dans son intégralité et dans toutes ses dispositions et de produire effet au 22 septembre 2023, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés de l’Atelier Tri cesseront ainsi, à compter du 22 septembre 2023, de bénéficier des dispositions de l’Accord Prime de Performance. A compter de cette date, toutes les dispositions issues dudit Accord ne pourront plus être invoqués par les salariés.
Mise en place d’une Prime de Rendement
Dispositions générales
Les parties ont convenu par le présent Accord de la mise en place d’une nouvelle Prime collective intitulée « Prime de Rendement », versée chaque mois sur la base du critère de la cadence de tri de l’Atelier Tri, au titre du mois qui précède son versement.
La Prime de Rendement est versée au prorata du temps de présence effectif au cours du mois de référence pour le calcul de ladite prime.
Modalités globales de calcul
Le montant mensuel de la Prime de Rendement est déterminé par l’attribution d’un nombre de points obtenu, correspondants aux taux de cadence des articles triés dans l’Atelier Tri le mois précédent.
Le seuil de déclenchement quant au versement de la prime est fixé à 60 %. Une fois le seuil atteint, le salarié se verra octroyé 30,00 € auxquels s’ajoute un montant de 5,00 € par point. A titre indicatif un barème figure en Annexe I du présent Accord.
Des exemples de calcul de la Prime de Rendement sont présentés en Annexe II.
Modalités pratiques de calcul
S’agissant des salariés affectés au tri :
Chaque jours les salariés seront évalués sur leur temps de tri par article, exprimé en heure. Le temps de tri par article s’obtient en divisant la quantité de pièces triée par article, par la cadence horaire (nombre de pièces de cet article triées en une heure).
Lorsque plusieurs articles sont triés durant la même journée, les différents temps de tri par article seront additionnés, de façon à obtenir le temps de tri journalier, exprimé en heure.
Divers éléments pourront éventuellement venir accroître le temps de tri journalier :
Le temps écoulé entre chaque changement d’article (0,08 heure) ;
Le temps passé à la réalisation d’autres taches que le tri (calibrage, débarrassage, emballage, four, manutention, réunion, etc…). Sa durée sera variable en fonction du temps réellement dédié à la réalisation de la tache en question.
Une fois le temps de tri journalier majoré, nous parlons de temps global journalier. Ce temps servira à calculer le taux de cadence journalier.
Ce dernier est le résultat du temps global journalier divisé par le temps de pointage journalier minoré par une pause de 0,20 heure ainsi que 4 fois 0,125 heure (équivalent au temps de préparation du poste de travail), autrement dit, le temps réellement travaillé par le salarié dans la journée.
Afin d’avoir le taux de cadence mensuel servant de base au calcul de la prime de rendement, il sera nécessaire d’établir la moyenne des taux de cadence journaliers obtenus dans le mois.
Comme évoqué au point « b. Modalités global de calcul », si le taux de cadence mensuel est supérieur à 60 %, le salarié obtiendra 30,00 € auxquels s’ajouteront 5,00 € par point supplémentaire.
Ce montant défini, il devra être ramené au prorata temporis du temps de présence de travail effectif, par comparaison au temps théorique mensuel. Pour se faire le temps de présence du salarié durant le mois pour lequel le montant de la prime est calculé, sera divisé par le temps théorique de présence au cours du même mois.
Le résultat obtenu sera alors multiplié au montant prédéfini, de façon à obtenir le montant définitif de la Prime mensuelle de Rendement.
S’agissant des salariés non affectés au tri :
L’ensemble de ces salariés n’ayant pas effectués de tri, le calcul du montant de leur Prime de Rendement s’effectuera de la manière suivante :
Le taux de cadence mensuel qui leur sera appliqué correspondra à la moyenne des taux de cadence mensuel de l’ensemble des salariés ayant effectué le tri.
Pour les opérations suivantes, les modes de calculs restent inchangés.
Octroi d’un complément de rémunération indexé sur l’augmentation du SMIC
Indexation en pourcentage
A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’ensemble des salariés relevant de la catégorie Ouvrier bénéficieront de plein droit, à chaque première augmentation du SMIC de l’année civile concernée, d’une revalorisation forfaitaire de leur salaire de base obtenue par l’application du taux d’évolution du SMIC, aux salaires de chacun.
Exemple :
SMIC N : 1715,86 € (base 152,25 heures)
SMIC N+1 : 1753,92 € (base 152,25 heures), soit + 2,22 %
Cas :
Salaire de base année N : 1750,00 €
Salaire de base année N +1 : 1788,50 € (1750,00 + 38,50 €)
Indexation en valeur
L’Accord d’Entreprise signé le 24 juillet 2006, avait mis en place, au bénéficie des salariés relevant de la catégorie Ouvrier, une garantie salariale calculée sur la base du différentiel existant entre les salaires et le SMIC, de manière ce que ces derniers ne soient pas progressivement rattrapés par la hausse continue du SMIC.
A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’ensemble des salariés relevant de la catégorie Ouvrier bénéficieront de plein droit, à chaque augmentation du SMIC, à l’exception de la première de l’année civile, d’une revalorisation forfaitaire de leur salaire de base obtenue par la différence entre la valeur du SMIC mensuel avant et après augmentation (calculée sur une base équivalente à 152,25 heures mensuelles).
Exemple :
SMIC N : 1715,86 € (base 152,25 heures)
SMIC N+1 : 1753,92 € (base 152,25 heures), soit + 38,06 €
Cas n°1 : Pour un temps plein (152,25 heures de travail) :
Salaire de base année N : 1750,00 €
Salaire de base année N +1 : 1788,06 € (1750,00 + 38,06)
Cas n°2 : Pour un temps partiel à 70% (106,58 heures de travail) :
Salaire de base année N : 1350,00 €
Salaire de base année N+1 : 1376,64 € (1350,00 + (38,06 x70%))
Cas n°3 : Pour un temps partiel à 50 % (76,13 heures de travail) :
Salaire de base année N : 875,00 €
Salaire de base année N : 894,03 € (875 + (38,06 x 50%))
Mise à niveau du SMIC sur les salaires de bases, lorsqu’ils lui sont inférieurs.
Le salaire brut de base, tel qu’indiqué sur la première ligne du bulletin de paie, sera indexé au niveau du SMIC horaire, soit actuellement 11,52 € bruts, à chaque augmentation.
ARTICLE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant une telle demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.
La position retenue par les Parties en fin de discussions fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et signé par l’ensemble des Parties signataires, pour remise à chacune d’elles.
Durant leurs échanges dans le cadre du présent article, les Parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 4. DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 22 septembre 2023 et sera par conséquent applicable à la paie du mois de septembre, au regard des données de août 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5. DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant les autres par LRAR, ou remise en mains propres contre signature à l’ensemble des autres Parties signataires. Cette demande devant contenir la liste des points dont la révision est demandée.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant et au-delà en cas de rupture ou d’échec des négociations.
L’avenant de révision conclu dans le cadre du présent article fera l’objet des formalités de dépôt rappelées ci-après.
ARTICLE 6. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Notification
Un exemplaire original du présent Accord sera remis à chacune des Parties signataires.
Le présent Accord sera notifié, à la diligence de la Direction, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent Accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Économique au titre de ses attributions générales.
Formalités de dépôt
En application des dispositions légales en vigueur, les formalités de dépôts seront effectuées par le représentant légal de la société ou toute autre personne désignée par ce dernier, qui déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil des Prud’Hommes de Limoges.
Fait à Oradour-Sur-Glane, en quatre (4) exemplaires originaux.
Le 22 septembre 2023.
La SOCIÉTÉ LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE
Président du Directoire
FORCE OUVRIERE
Délégué Syndical
ANNEXE I
Barème de calcul de la Prime de Rendement (avant proratisation du temps de présence)
TAUX DE CADENCE MENSUEL | POINTS ACQUIS | MONTANT (€) | |
---|---|---|---|
60% | 0 | 30,00 € | |
61% | 1 | 35,00 € | |
62% | 2 | 40,00 € | |
63% | 3 | 45,00 € | |
64% | 4 | 50,00 € | |
65% | 5 | 55,00 € | |
66% | 6 | 60,00 € | |
67% | 7 | 65,00 € | |
68% | 8 | 70,00 € | |
69% | 9 | 75,00 € | |
70% | 10 | 80,00 € | |
75% | 15 | 105,00 € | |
80% | 20 | 130,00 € | |
85% | 25 | 155,00 € | |
90% | 30 | 180,00 € | |
100% | 40 | 230,00 € | |
110% | 50 | 280,00 € | |
120% | 60 | 330,00 € | |
130% | 70 | 380,00 € | |
140% | 80 | 430,00 € | |
150% | 90 | 480,00 € | |
160% | 100 | 530,00 € | |
210% | 150 | 780,00 € | |
260% | 200 | 1.030,00 € |
ANNEXE II
Exemples de calcul de la Prime de Rendement
Salarié affecté aux tris :
Ce salarié tri en une journée (supposons le 05 avril), deux articles : 1 tasse et une 1 assiette.
S’agissant de la tasse, 724 pièces seront triées par ce salarié, avec une cadence horaire de 212 pièces.
Pour l’assiette, 160 pièces seront triées, avec une cadence horaire de 228 pièces.
Le temps de tri pour l’article tasse sera donc de 724/212 = 3,42 heures.
Le temps de tri pour l’article assiette sera lui de 160/228 = 0,70 heure.
Soit un temps de tri journalier de 4,12 heures.
A ce temps de tri journalier viennent s’ajouter deux éléments :
0,08 heure, correspondant au temps de changement entre deux articles (en l’espèce, deux articles ont été triés, c’est donc le laps de temps entre le passage d’un article à l’autre qui est comptabilisé) ;
0,50 heure, correspondant au temps passé à la réalisation d’autres taches (par exemple, de la manutention).
En ajoutant ces deux variables au temps de tri journalier, on obtient alors le temps global journalier : 4,12 + 0,08 + 0,50 = 4,70 heures.
Par ailleurs, nous apprenons que ce salarié à un temps de pointage journalier, ce 05 avril, de 8,45 heures. Celui-ci, doit être minoré par une pause de 0,20 heure, puis par 4 période de 0,125 heure (correspondant au temps de préparation du poste) afin d’obtenir le temps réellement travaillé par le salarié sur cette journée. Le calcul est donc le suivant : 8,45 – (0,20 + 4 (0,125)) = 8,45 – 0,70 = 7,75 heures.
Le temps journalier réellement travaillé par le salarié divisera par la suite le temps global journalier, afin d’obtenir le taux de cadence journalier : 4,70/7,75 = 0,61 soit 61 %.
L’ensemble de ces opérations étant répétées chaque jour, il est donc nécessaire d’établir la moyenne de tous les taux de cadence journalier pour le mois en question, ici, le mois d’avril. Le calcul sera donc le suivant :
05 avril : 61 %
06 avril : 67 %
08 avril : 84 %
…
29 avril : 75 %
30 avril : 92 %
61 + 67 + 84 + … + 75 + 92 = 379.
379/5 = 75,80.
La moyenne des taux de cadence journalier pour le mois d’avril est donc de 75,80 %. Ce chiffre correspond donc au taux de cadence mensuel, servant de base au calcul de la prime mensuelle de rendement.
Avant d’être ramené au prorata du temps de présence du salarié durant ce mois d’avril, le montant de la prime mensuelle de rendement serait donc de 25,80 x 5 + 30 = 159,00 €.
Supposons maintenant que le temps de travail théorique pour ce mois d’avril soit de 170,20 heures. Le salarié a lui, un temps de présence en entreprise de 185,00 heures ce mois-ci.
L’octroi de la prime de rendement s’établissant au prorata temporis du temps de présence sur le mois, le calcul sera le suivant :
185/170,20 = 1,09
1,09 x 159 = 173,31.
Le montant de la prime mensuelle de rendement pour le mois d’avril sera pour notre salarié, de 173,31€, compte tenu de son temps de présence.
Salarié non affecté aux tris :
N’effectuant pas d’opérations de tri, ce salarié n’a pas de taux de cadence mensuel à calculer.
Son taux de cadence mensuel sera déterminé par la moyenne des taux de cadence mensuel des salariés de l’Atelier Tri, affectés eux, aux tris :
Taux de cadence du mois d’avril du salarié A : 75,80 %
Taux de cadence du mois d’avril du salarié B : 54 %
Taux de cadence du mois d’avril du salarié C : 94 %
Taux de cadence du mois d’avril du salarié D : 71 %
Taux de cadence du mois d’avril du salarié E : 82,60 %
La moyenne sera alors la suivante :
75,80 + 54 + 94 +71 + 82,60 = 377,40.
377,40/5 = 75,48.
Ainsi, le taux de cadence mensuel moyen des salariés affectés au tri, au sein de l’Atelier Tri, est de 75,48 %.
C’est donc ce taux qui servira de base au calcul de la prime de rendement, pour le salarié de l’Atelier Tri, non affecté aux tris.
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