Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE et les représentants des salariés le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08720001563
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE
Etablissement : 43928538800039 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION DURABLE D’ACTIVITÉ
ENTRE :
La SOCIÉTÉ LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE, société par actions simplifiée au capital de 2 150 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 439 285 388, dont le siège social est situé 19 rue Pierre Bernardaud, 87100 Limoges, représentée par XXX, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « SLFP »,
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale Force Ouvrière, dont l’union locale est située 59 rue Montmailler, 87000 Limoges, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué syndical,
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE
Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise
Filiale de la société BERNARDAUD, SLFP est le fabricant des produits en porcelaine « blanche » pour l’ensemble des marques du groupe.
La crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de la société SLFP. Cette situation exceptionnelle a entraîné une baisse d’activité durable au sein de l’entreprise.
A la fin du mois du d’août 2020, le chiffre d’affaires de la société est en recul de trente et un pourcent (31%) par rapport à l’année 2019. Les prises de commandes sont également en très fort recul. Ceci concerne tout autant les activités en France qu’à l’export. Rappelons pour mémoire que les deux tiers du chiffre d’affaires de BERNARDAUD se font à l’exportation.
La pandémie a conduit les dirigeants de nombreux pays à prendre au cours du deuxième trimestre de l’année 2020 des mesures de confinement et de fermeture d’un nombre important de lieux publics, parmi lesquels les boutiques et centres commerciaux non destinés à la vente de denrées de premières nécessités, ainsi que les établissements du secteur de l’hôtellerie-restauration.
Pour autant, il convient de souligner que la société s’avère être mieux préparée qu’elle ne l’était en 2009 pour faire face à cette crise :
Un chiffre d’affaires bien plus diversifié avec notamment le marché de la sous-traitance pour le compte de grands groupes et le développement de nouveaux partenariats.
Un mode de fonctionnement plus souple permettant la mise en place à court terme de plans d’économies.
Un programme de remontée de ses stocks amorcé fin 2019 et poursuivi début 2020 qui, du point de vue de l’activité industrielle de la société, permettra d’aborder sereinement cette crise.
L’obtention d’un prêt par la société BERNARDAUD, sa société mère, auprès de ses partenaires bancaires à hauteur de 7,2 millions d’euros dans le cadre du « PGE » (Prêt Garanti par l’Etat en soutien aux entreprises dont l’activité a été impactée par la COVID-19) et ce, afin de consolider sa trésorerie jusqu’à la fin de l’année 2021.
Les principaux moteurs du chiffre d’affaires de la société (à savoir les mariages, l’hôtellerie-restauration et le tourisme) étant fortement impactés par cette crise, leur quasi mise à l’arrêt aura des conséquences significatives sur les résultats de la société pour 2020 et les années à venir.
Les études économiques qui analysent l’effet d’une pandémie comparable à celle de la COVID-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à l’activité normale au bout de deux ans. Mais en cas de phénomènes épidémiques rémanents à l’automne 2020, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l’activité des entreprises durablement atteinte. De plus, l’incertitude générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti ou stoppé certains projets en cours ou prévus.
Si les mesures prises progressivement par les pouvoirs publics en France en vue d’une reprise ont permis un relatif redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos clients clés voient leur activité à l’arrêt. Aussi, ne disposant à ce jour d’aucune vision à moyen et long terme sur la reprise de ses marchés porteur, des incertitudes demeurent quant à ses perspectives d’activités et les difficultés auxquelles elle sera confrontée au cours des trois prochaines années.
Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour la société, commande d’engager tous les moyens pour y faire face et éviter la destruction d’emplois résultant d’une potentielle baisse d’activité au cours des années 2021 et 2022.
Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er septembre 2020.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire ;
Du décret n°2020-926 du 30 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.
Le Comité Social et Économique a été informé et consulté en date du 14 septembre 2020 sur la mise en place de ce dispositif au titre de ses attributions générales en cas de modification de l’organisation du travail.
À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société SLFP, instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
Ceci exposÉ, il a ÉtÉ négociÉ et conclu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du décret n°2020 du 28 juillet 2020, pris en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.
Il a pour objet de définir le cadre dans lequel la société SLFP pourra avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle (ci-après « l’APLD ») mis en place par les pouvoirs publics aux profits des entreprises confrontées à une réduction d’activité durable.
Plus spécifiquement, le présent accord a pour objet de permettre à la société SLFP de recourir, le cas échéant, sur une période déterminée à des réductions d’activité tout en garantissant à ces salariés un maintien dans leur emploi dans les conditions définies ci-après au présent accord.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Compte tenu des incertitudes liées aux conséquences de l’épidémie mondiale de COVID-19 sur le marché et sur les perspectives d’activité pour la société SLFP, les Parties partagent le constat qu’il est nécessaire que cet accord permette de moduler au cas par cas l’ensemble de ses secteurs d’activité.
En ce sens, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, qu’il soit employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, et ce, quelles que soient les fonctions occupées ou la qualification (cadres et non cadres).
ARTICLE 3 – CONTENU- RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL
Le présent accord définit :
Les conditions selon lesquelles les salariés ainsi que le Comité Social et Économique seront informés du recours au dispositif d’APLD au sein de la société, ainsi que les modalités selon lesquelles ce dispositif sera utilisé ;
Les engagements de la société en matière d’emploi et de formation professionnelle destinés aux salariés placés sous le dispositif de l’APLD ;
Les modalités d’information des organisations syndicales signataires du présent accord ainsi que du Comité Social et Économique quant à la mise en œuvre de cet accord.
3.1. Conditions et modalités de recours à l’APLD
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et pendant toute sa durée, l’ensemble des salariés de la société SLFP pourront être placés sous le dispositif de l’APLD en fonction des contraintes inhérentes à chaque service et/ou atelier.
Préalablement à la mise en œuvre du dispositif d’APLD, les calendriers prévisionnels d’activité sur la période considérée seront communiqués aux salariés concernés par cette mesure ainsi qu’au Comité Social et Économique.
Il est rappelé que le dispositif de l’APLD ne saurait être cumulé, sur une même période pour chaque salarié concerné, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.
3.2. Réduction de l’horaire de travail résultant de l’APLD
Conformément à l’article 4 du décret du 28 juillet 2020, la réduction de l’horaire de travail résultant de la mise en œuvre de l’APLD ne pourra conduire, pour chaque salarié, à une réduction supérieure à 40% du temps de travail, appréciée sur l’ensemble de la période d’application du présent accord.
A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois (durée de l’accord), 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée.
L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité (période sans activité).
SLFP veillera à ce que les charges de travail et les objectifs des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.
Par dérogation à ce qui précède et conformément à l’article 4 alinéa 2 du Décret, en cas de circonstances exceptionnelles, cette réduction de l’horaire de travail pourra être portée à 50% de la durée du travail du salarié (appréciée sur l’ensemble de la période d’application de l’accord). En pareille hypothèse, les Parties signataires du présent accord se réuniront de façon préalable et une demande en ce sens sera transmise pour autorisation préalable à l’Autorité Administrative, accompagnée du procès-verbal du Comité Social et Économique.
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
4.1 Maintien de l’emploi
Dans l’hypothèse où la société aurait recours au placement en APLD de tout ou partie de son personnel, la société SLFP s’engage, pendant toute la durée du placement en APLD, à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des personnes placées dans ce dispositif.
4.2 Formation professionnelle
SLFP a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, pendant toute la durée du présent accord :
À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre du plan de formation.
Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.
A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.
Il est également convenu que les collaborateurs de la société SLFP continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés, par la suite et intégrés, le cas échéant, dans le plan de formation
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle de longue durée pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de formation.
La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle de longue durée puisse à la sortie de ce dispositif, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.
ARTICLE 5 - INDEMNITÉ D’ACTIVITÉ PARTIELLE
En application du présent accord, le salarié placé dans le dispositif de l’APLD reçoit une indemnité horaire, versée par SLFP, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 visés en préambule, à savoir, au jour de la signature du présent accord : 70% du salaire brut par heure chômée (soit, à titre indicatif, environ 84% du salaire net horaire), avec un plancher fixé à 8,03 euros par heure et un plafond fixé à 70% de 4,5 SMIC (soit 31,97 € de l’heure).
ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RENOUVELLEMENT
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de vingt-quatre (24) mois à compter du 1er septembre 2020, date à partir de laquelle l’ensemble de ses dispositions entreront en vigueur, sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative tous les six (6) mois.
Il est rappelé que cet accord, ainsi que ses éventuels avenants le cas échéant, ne pourront entrer en vigueur qu’après leur validation par l’Autorité Administrative conformément à l’article 7 du présent accord.
ARTICLE 7 - VALIDATION
Après sa signature, conformément au décret précité, le présent accord sera transmis pour validation à l’Autorité Administrative, dans les conditions prévues par les dispositions règlementaires en vigueur, accompagné d’une copie de l’avis du Comité Social et Économique.
Il est rappelé que la décision de validation rendue par l’Administration vaut pour une durée de six (6) mois, renouvelable par périodes de six (6) mois dans la limite de vingt-quatre (24) mois.
Conformément aux textes en vigueur, avant l’échéance de chaque période de six (6) mois, la Direction communiquera à l’Autorité Administrative les pièces suivantes :
Un bilan portant sur le respect des engagements pris en matière de maintien dans l’emploi et de formation prévus à l’article 4, ainsi que sur les modalités d’information des organisations syndicales signataires du présent accord et du Comité Social et Économique ;
Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Économique a été informé du recours au dispositif de l’APLD.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six (6) mois.
Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.
Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Dans l’hypothèse où la décision de l’Autorité Administrative n’emporterait pas autorisation pour la société de recourir à l’APLD pour une période de six (6) mois, les stipulations du présent Accord seront suspendues et ne reprendront pleinement leurs effets qu’après l’obtention d’une nouvelle décision de validation de la part de l’Autorité Administrative.
ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD
Conformément à l’article 3.1, le recours à l’APLD pendant la durée d’application de l’accord sera systématiquement précédé d’une réunion extraordinaire Comité Social et Économique, au cours de laquelle seront communiqués la liste des services et/ou ateliers concernés, le nombre de salariés ainsi qu’un calendrier prévisionnel.
Les Parties conviennent en outre de la mise en place d’une commission interne chargée du suivi de cet accord, composée d’un membre de chacune des organisations syndicales signataires (accompagné le cas échéant d’un membre son choix appartenant à sa délégation) ainsi que d’un membre de la Direction qui pourra lui aussi être accompagné des personnes de son choix.
Cette commission se réunira, au plus tard, tous les trois (3) mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser le bilan du recours à l’APLD au cours de la période écoulée et des prévisions sur la période à venir, sur le respect des engagements pris en matière d’emploi et de formation ainsi que, le cas échéant, suggérer toute mesure nécessaire à l’adaptation de ce dispositif.
Si cela s’avérait nécessaire cette commission pourra se réunir plus souvent à la demande conjointe d’un membre de la Direction et d’un représentant des organisations syndicales signataires pendant toute la durée de vie du présent accord.
Les délibérations de la commission de suivi seront consignées dans un procès-verbal établi par la Direction ou son représentant, qui sera remis à chacun des membres et transmis pour information au Comité Social et Économique.
ARTICLE 9 - RÉVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un (1) mois suivant la réception de cette lettre, les Parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant et au-delà en cas de rupture ou d’échec des négociations.
L’avenant conclu dans le cadre de cette procédure de révision fera l’objet des formalités de dépôt rappelés ci-après, il n’entrera en vigueur que sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative.
ARTICLE 10 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
10.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.
Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique au titre de ses attributions générales
10.2 Formalités de dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.
Toutefois, il est précisé que cet accord est dispensé de publication en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail modifié par la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018.
Fait à Limoges, en deux (2) exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties signataires.
Le 15/09/2020.
SOCIÉTÉ LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE
XXX
Président
L’Organisation Syndicale Force Ouvrière
XXX
Délégué Syndical
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