Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION E l'ACCORD DU 24/07/2003 INSTAURANT UNE PRIME DE PRODUCTIVITE" chez SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE et les représentants des salariés le 2023-09-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08723060036
Date de signature : 2023-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE
Etablissement : 43928538800021

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-22

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION INSTAURANT UNE PRIME DE PRODUCTIVITE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La SOCIÉTÉ LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE, société par actions simplifiée au capital de 2 150 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 439 285 388, dont le siège social est sis 19, rue Pierre Bernardaud, 87100 Limoges,

Ci-après dénommée « SLFP » ou la « Direction »

D’UNE PART

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIÈRE, dont l’unité locale est située 59 rue Montmailler – 87000 Limoges, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommée le « Délégué Syndical »,

D’AUTRE PART

SLFP et le Délégué Syndical étant ci-après dénommés ensemble « les Parties » ou, individuellement une « Partie ».

IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :

Par suite de la dénonciation intervenue le 22 septembre 2023 de l’Accord d’Entreprise sur les salaires, signé le 24 juillet 2006, en application de l’Article L.2261-9 du Code du travail, les Parties ont entendues négocier un Accord de substitution.

La Direction a tout d’abord informé et consulté le Comité Social et Economique s’agissant de la dénonciation de l’Accord du 24 juillet 2006, ainsi que de l’ouverture de négociation afin de conclure un Accord de substitution, le 12 mai 2023, de sorte à modifier le fonctionnement et ainsi, permettre la mise en place d’un nouveau système de rémunération en faveur de SLFP, à l’exception de l’Atelier Tri.

Le délégué syndical a ensuite été convoqué lors d’une réunion qui s’est tenue le jour même.

Au cours de leurs échanges, la Direction et le représentant du personnel ont ensemble tiré le constat que les modalités de versement des primes, tel que prévu par l’accord d’entreprise signé le 24 juillet 2006, ne sont pas indexées sur la performance réelle de l’entreprise.

Les Parties ont finalement convenu de la mise en place d’une nouvelle prime à harmoniser, simplifier et revaloriser les modalités de rémunération dans la Société.

Le présent Accord de substitution (ci-après « l’Accord ») ayant pour objet :

  • D’une part, de se substituer dans son intégralité aux dispositions de l’Accord d’Entreprise du 24 juillet 2006 ;

  • D’autre part, la mise en place d’une prime intitulée « Prime de Productivité » visant à harmoniser et revaloriser les modalités de versement des primes au sein de la Société.

Conformément à l’article 3.1 de l’Accord d’Entreprise du 24 juillet 2006, la dénonciation a été notifiée le 22 septembre 2023 à l’organisation syndicale Force Ouvrière, signataire de cet accord. Une notification en ce sens a également été adressée le 22 septembre 2023 à l’organisation syndicale C.G.T., elle-aussi signataire mais aujourd’hui dépourvue de représentativité au sein de l’entreprise.

A ce titre, les Parties reconnaissent que le nouveau système de rémunération mis en place par le présent Accord constitue un dispositif plus favorable que celui jusqu’à présent instauré au profit des salariés compris dans son champ d’application et portant sur le même objet.

A CET EFFET, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés de SLFP, à l’exclusion des salariés de l’Atelier Tri pour lesquels un Accord spécifique a été négocié, dénommés dans les présentes « les salariés » dans le présent accord.

Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut Accord de substitution.

Le présent Accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés de l’ensemble des dispositions résultant de l’Accord d’Entreprise du 24 juillet 2006 relatif à la Prime dite de « Performance ».

ARTICLE 2. FIN D’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 JUILLET 2006 « PRIME DE PERFORMANCE »

L’Accord d’Entreprise du 24 juillet 2006 relatif à l’instauration d’une prime de performance, conclu au sein de la Société Limousine de Fabrication de Porcelaine, dénommé dans les présente « Accord Prime de Performance », cessera, en application de la conclusion du présent Accord de substitution, de s’appliquer dans son intégralité et dans toutes ses dispositions et de produire effet au 22 septembre 2023, date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés de SLFP cesseront ainsi, à compter du 22 septembre 2023, de bénéficier des dispositions de l’Accord Prime de Performance. A compter de cette date, toutes les dispositions issues dudit Accord ne pourront plus être invoqués par les salariés.

  1. Mise en place d’une Prime de Productivité

  1. Dispositions générales

Par le présent Accord, les Parties ont convenu de la mise en place d’une prime intitulée « Prime de Productivité », versée chaque mois et calculée sur la base des critères de Qualité et de Productivité du mois précédent. 

Le versement de la Prime de Productivité obéit à une condition de présence au dernier jour du mois auquel elle se rapporte, étant entendu que toute fin de contrat prononcée à l’initiative de l’employeur en cours de mois ne donnera pas lieu au versement de ladite prime au titre du mois précédent, ni de la période de référence en cours.

Le montant de la Prime de Productivité, sera proratisé en fonction du temps de présence effectif de chaque bénéficiaire au cours du mois de référence.

  1. Modalités de calcul

Le montant de la Prime de Productivité sera déterminé en fonction d’un nombre de points (cf Annexe I) attribués sur la base des indicateurs Qualité et Productivité de l’entreprise au titre du mois précédant son versement.

Au jour de la signature du présent Accord la valeur du point est fixée à 13,00 € (pour 152,25 heures de travail mensuel au cours du mois considéré).

  • L’indicateur de « Qualité » résulte du pourcentage global de pièces « bonnes » réalisées par l’entreprise à la fin de mois, lequel donnera lieu à l’attribution d’un nombre de points déterminés sur la base du barème annexé au présent Accord.

  • L’indicateur de « Productivité » résulte du rendement global de l’ensemble des ateliers et services de l’entreprise. Aussi, en fonction de l’avance ou du retard pris sur le planning de production, les points suivants pourront être attribués :

  • Une demi-journée d’avance par rapport au planning : + 1 point ;

  • Une demi-journée de retard par rapport au planning : - 1 point.

  1. Dispositions transitoires

La société ne disposant pas à ce jour des outils nécessaires au suivi de l’indicateur de « Productivité » visé à l’article 2., les Parties au présent Accord conviennent, de manière temporaire, que le montant de la prime de production soit calculé sur la base du seul indicateur de « Qualité » à compter de son entrée en vigueur.

L’application du critère de « Productivité » n’entrera dans l’assiette de calcul de la prime de production qu’après une notification donnée en ce sens par la société aux signataires du présent Accord ainsi qu’au Comité Social et Économique, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins un mois avant son effectivité.

  1. Octroi d’un complément de rémunération indexé sur l’augmentation du SMIC

    1. Indexation en pourcentage

A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’ensemble des salariés relevant de la catégorie Ouvrier bénéficieront de plein droit, à chaque première augmentation du SMIC de l’année civile concernée, d’une revalorisation forfaitaire de leur salaire de base obtenue par l’application du taux d’évolution du SMIC, aux salaires de chacun.

Exemple :

SMIC N : 1715,86 € (base 152,25 heures)

SMIC N+1 : 1753,92 € (base 152,25 heures), soit + 2,22 %

  • Cas :

Salaire de base année N : 1750,00 €

Salaire de base année N +1 : 1788,50 € (1750,00 + 38,50 €)

  1. Indexation en valeur

L’Accord d’Entreprise signé le 24 juillet 2006, avait mis en place, au bénéficie des salariés relevant de la catégorie Ouvrier, une garantie salariale calculée sur la base du différentiel existant entre les salaires et le SMIC, de manière ce que ces derniers ne soient pas progressivement rattrapés par la hausse continue du SMIC.

A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’ensemble des salariés relevant de la catégorie Ouvrier bénéficieront de plein droit, à chaque augmentation du SMIC, à l’exception de la première de l’année civile, d’une revalorisation forfaitaire de leur salaire de base obtenue par la différence entre la valeur du SMIC mensuel avant et après augmentation (calculée sur une base équivalente à 152,25 heures mensuelles).

Exemple :

SMIC N : 1715,86 € (base 152,25 heures)

SMIC N+1 : 1753,92 € (base 152,25 heures), soit + 38,06 €

  • Cas n°1 : Pour un temps plein (152,25 heures de travail) :

Salaire de base année N : 1750,00 €

Salaire de base année N +1 : 1788,06 € (1750,00 + 38,06)

  • Cas n°2 : Pour un temps partiel à 70% (106,58 heures de travail) :

Salaire de base année N : 1350,00 €

Salaire de base année N+1 : 1376,64 € (1350,00 + (38,06 x70%))

  • Cas n°3 : Pour un temps partiel à 50 % (76,13 heures de travail) :

Salaire de base année N : 875,00 €

Salaire de base année N : 894,03 € (875 + (38,06 x 50%))

  1. Mise à niveau du SMIC sur les salaires de bases, lorsqu’ils lui sont inférieurs.

Le salaire brut de base, tel qu’indiqué sur la première ligne du bulletin de paie, sera indexé au niveau du SMIC horaire, soit actuellement 11,52 € bruts, à chaque augmentation.

ARTICLE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant une telle demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

La position retenue par les Parties en fin de discussions fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et signé par l’ensemble des Parties signataires, pour remise à chacune d’elles.

Durant leurs échanges dans le cadre du présent article, les Parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 4. DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 22 septembre 2023 et sera par conséquent applicable à la paie du mois de septembre, au regard des données de août 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’Article 2, point 2., lequel fera l’objet d’une nouvelle négociation par voie d’avenant, lors du premier anniversaire d’entrée en vigueur.

ARTICLE 5. DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant les autres par LRAR, ou remise en mains propres contre signature à l’ensemble des autres Parties signataires. Cette demande devant contenir la liste des points dont la révision est demandée.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant et au-delà en cas de rupture ou d’échec des négociations.

L’avenant de révision conclu dans le cadre du présent article fera l’objet des formalités de dépôt rappelées ci-après.

ARTICLE 6. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

  1. Notification

Un exemplaire original du présent Accord sera remis à chacune des Parties signataires.

Le présent Accord sera notifié, à la diligence de la Direction, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent Accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Économique au titre de ses attributions générales.

  1. Formalités de dépôt

En application des dispositions légales en vigueur, les formalités de dépôts seront effectuées par le représentant légal de la société ou toute autre personne désignée par ce dernier, qui déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil des Prud’Hommes de Limoges.

Fait à Oradour-Sur-Glane, en quatre (4) exemplaires originaux.

Le 22 septembre 2023.

La SOCIÉTÉ LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE

Président du Directoire

FORCE OUVRIERE

Délégué Syndical

ANNEXE I

Barème de calcul de la Prime de Productivité

TAUX MENSUEL DE L’INDICATEUR QUALITE POINTS ACQUIS MONTANT (€)
70% 0 20,00 €
71% 1 33,00 €
72% 2 46,00 €
73% 3 59,00 €
74% 4 72,00 €
75% 5 85,00 €
76% 6 98,00 €
80% 10 150,00 €
85% 15 215,00 €
90% 20 280,00 €
100% 30 410,00 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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