Accord d'entreprise "Accord sur la durée du travail" chez SAUVEGRAIN PAYSAGE - SAUVEGRAIN PAYSAGE SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAUVEGRAIN PAYSAGE - SAUVEGRAIN PAYSAGE SARL et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04519001816
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGRAIN PAYSAGE SARL
Etablissement : 43995092400027 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés
Sous le numéro
Dont le siège social est sis à
Représentée par
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part
PREAMBULE
La Société relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant un équilibre raisonnable du temps de travail et du temps personnel ; et la volonté de l’entreprise d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
La société prévoit d’embaucher un mécanicien dont une des missions est la préparation du matériel.
Toutefois, le personnel de terrain pourra être amené à charger et décharger leurs véhicules.
Ce temps de chargement ou de déchargement constitue un temps de travail effectif, sans toutefois reconsidérer la nature d’indemnisation du déplacement.
Cette règle est applicable pour le temps de réunion, de lavage de véhicules ou autres cas analogues.
Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Dans le cas où les salariés ont choisi de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
La distance fixée à 70 Km se justifie par le fait de suivre des clients historiques, amenés à s’éloigner dans le cadre de rachat d’entreprises ou de diversification d’activité.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourd, engin et tracteurs
Dans le cadre de son développement futur, la société pourra être amenée à embaucher des chauffeurs de poids lourds ou d’engin.
Dans ce cas, compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd, engin et tracteur, sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt jusqu’à leur retour au dépôt.
Afin de coordonner le temps de présence sur chantier des chauffeurs et des équipes de terrain, lorsque cela s’avère nécessaire, les chauffeurs pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires.
Dans le cas où le poids-lourd, l’engin ou le tracteur resterait sur le chantier pendant plusieurs jours, les jours où les chauffeurs ne se rendent pas, ou ne rentrent pas sur le chantier avec leurs engins seront indemnisés en application de l’article 3.
Article 5 – Temps de pause
Il est rappelé que, juridiquement, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée de 1 heure comprise entre 12h00 et 13h00.
Toutefois, le temps de pause pourra :
Etre fixé à 45 minutes entre 12H00 et 12H45 pour les déplacements de plus de 30 KM en rayon (zone 4 et plus)
Être fixé à une durée plus courte (sans être inférieure à 30 minutes) à titre exceptionnel et sur accord préalable de la direction (chantiers exceptionnels, conditions climatiques extrêmes…)
Cette règle ne s’applique pas au cas de journée continue qui fait l’objet de règles spécifiques.
Article 6 – Journée continue
A titre exceptionnel, en cas de conditions climatiques extrêmes (canicule, grand froid), ou pour des chantiers spécifiques, les salariés pourront être amenés à faire des journées de travail continues.
Il devra toutefois être respecté une pause de 20 minutes au plus tard après 6 heures de travail continu. Ce temps de pause sera inclus dans le temps de travail effectif.
Ces jours de travail en continu seront définis préalablement et feront l’objet d’un accord concerté entre les salariés concernés et la direction.
Article 7 – Astreintes
Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Un système d’astreintes est mis en place afin de répondre aux contraintes de salage en période hivernale.
Les périodes d’astreintes ouvrent droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à trois fois le minimum garanti (M.G.) par nuit d’astreinte en semaine ou pour 24 heures pendant le week-end
Les périodes d’astreinte doivent faire l’objet de programmation individuelle, portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance (par exemple dans le cas d’astreintes pour salage).
L’appel au volontariat sera privilégié ; à défaut de volontaires, la société choisira unilatéralement les salariés concernés.
Article 8 – Travail de nuit
Les heures de nuit sont celles réalisées à partir de 21 h jusqu’à 6 h du matin.
Concernant le travail de nuit, 2 cas de figure sont prévus
1 – heures de nuit dans le cadre d’opération de salage
Les heures sont majorées à 50% et une prime de 20€ brut de l’heure est allouée. Il n’y a pas de récupération des heures. Ce système est cumulatif avec les astreintes.
Les salariés continueront leur journée de travail jusqu’à atteinte de la durée de travail fixée par l’entreprise ; en cas de journée continue, l’article 6 s’appliquera.
2 – heures de nuit dans le cadre de chantiers prévus à l’avance
Les heures sont majorées à 50% et une journée par période de travail de nuit est récupérée.
Dans le cas où la période de nuit ne correspond pas à l’équivalent d’une journée complète, une compensation sera effectuée afin que les salariés ne subissent pas une perte de salaire.
Article 9 – Grands déplacements
Les grands déplacements s’entendent des déplacements de plus de 100 kilomètres et qui ne permettent pas aux salariés de rentrer à leur domicile le soir.
Un délai de prévenance de 15 jours devra être respecté sauf cas exceptionnel ( 2jours)
Pour les chantiers en grands déplacements, les salariés effectueront une heure supplémentaire sur chantier par jour par rapport aux horaires en vigueur.
Les salariés en grand déplacement bénéficieront des indemnités suivantes :
L’indemnité de déplacement en zone 5 (7 MG) pour l’aller et le retour
L’indemnité de petit déplacement correspondant au trajet entre l’hôtel et le chantier
20 MG par nuit d’hôtel
2.5 MG pour chaque diner
2.5 MG pour chaque petit déjeuner
Les règles de désignation des salariés dans le cas de grands déplacements sont les suivantes dans l’ordre établi ci-dessous :
Appel au volontariat
Salariés disposant de compétences spécifiques et nécessaires au chantier concerné
Salariés sans enfant
Rotation pour les salariés ne participant jamais aux grands déplacements
Article 10 – journée pour pont
Une journée sera offerte aux salariés par année civile ; cette journée sera accolée à un jour férié et pourra être positionné à des dates différentes chaque année, en fonction du calendrier.
Cette journée sera la même pour tous les salariés.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 11 – Modalités d’organisation du temps de travail
La société a mis en place une annualisation du temps de travail. Cette annualisation s’applique à l’ensemble du personnel intervenant sur les chantiers.
Cette annualisation est programmée sur une période de 12 mois allant du 1er Avril au 31 Mars de l’année suivante. Un calendrier est établi chaque année et présenté au CSE au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.
Cette annualisation prévoit une période haute (37h30) et une période basse (35h) et des jours sans travail
Les temps de travail ainsi établis sont de 7H00 par jour en période basse et 7H30 en période haute
Les durées maximums de durée du travail sont fixées à :
12 heures par jour
46 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives
En cas d’absence du salarié, le mode de décompte appliqué sera le décompte au réel.
Le temps de travail annuel étant de 1 607 heures, les heures de modulation cumulées à l’année entraînent la constatation d’heures de compensation.
Chaque mois le solde des heures de modulation sera communiqué de façon individuelle à chaque salarié, déduction faite des heures de compensation éventuellement prises.
A la fin de la période de référence, si les heures de modulation ne sont pas entièrement compensées par les heures de compensation, le surplus d’heure, appelé heures hors modulation, sera rémunéré à raison de 1/151.67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.
Article 12 – Les heures supplémentaires
Le contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 340 heures par an et par salarié
Il s’applique aux classifications O1 à O6, E1 à E4, ainsi qu’aux TAM non bénéficiaires d’un contrat au forfait jours.
Les modalités de paiement
Les heures supplémentaires seront payées
Soit en argent
Soit en repos compensateur de remplacement
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur après information préalable au CSE.
Les taux de majorations
Le taux de majoration est fixé à 25%
Article 13 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
La société dispose d’un système de géolocalisation destinés à gérer plus facilement :
L’entretien automatisé de sa flotte de véhicules
Le contrôle de sa consommation de carburant
Le vol des véhicules
La réponse aux urgences des clients
La facturation des prestations de service aux clients
La comptabilisation des heures travaillées
Le contrôle des kilomètres effectués sur l‘année
La mise en place de nouveaux modes opératoires en adéquation avec la réforme de la politique de l’environnement pour limiter les émissions de CO²
La société a mis par ailleurs en place un système de tablettes permettant aux équipes de terrain :
De disposer des informations nécessaires pour l’exécution des chantiers
De remplir leur feuille d’heures (avec un déversement automatique des heures à l’aide du système de géolocalisation)
De disposer d’outils utiles pour l’exécution de leurs tâches (application GPS, bases documentaires de la société, règles de sécurité, plans de prévention…)
Les salariés ont été informés de la mise en place de ces outils.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 16 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 17 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à
Le 18 décembre 2019, En deux originaux
Pour la Société
Les représentants élus titulaires du personnel :
Monsieur
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