Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle obligatoire 2022" chez CENEXI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENEXI et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09422009080
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : CENEXI (NAO 2022)
Etablissement : 44019868700020 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

ACCORD N.A.O POUR L’ANNEE 2022

Entre :

La société:

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 20 000 001 euros, dont le siège est situé à , inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro et représentée par , Directeur de site, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de :

La CFDT, représentée par  , Déléguée Syndicale Centrale,

La CFE-CGC représentée par , Délégué Syndical Central,

FO, représentée par , Délégué Syndical Central,

D’autre part,

Ci-après désignées « les parties »,

Sommaire

Préambule 3

Titre I - Dispositions générales 4

Article 1 – Objet de l’accord 4

Article 2 – Champ d’application 4

Titre II – Mesures salariales 4

Article 1 - Augmentations de salaire 4

1.1 Augmentation des groupes 1 à 3 5

1.2 Augmentation des groupes 4 à 5 5

1.3 Augmentation des groupes 6 et plus 5

Article 2 – Remboursement des frais de transports en commun 6

Article 3 – Plan d’Epargne Groupe 6

Article 4 – Maintien des acquis NAO 2021 6

Titre III – Dispositions finales 7

Article 1 – Durée et date d’entrée en vigueur 7

Article 2 – Clause de rendez-vous 7

Article 3 – Révision et dénonciation 7

Article 4 – Formalités de dépôt et publicité 7


Préambule

Depuis le mois de février, les Organisations Syndicales représentatives du personnel et la Direction ont engagé la négociation annuelle obligatoire au sein de l’entreprise afin de trouver un accord salarial pour l’année 2022.

Le contexte économique exceptionnel, marqué par une forte inflation a été dans l’esprit de chacune des parties tout au long de cette négociation. Cette négociation s’est déroulée sur quatre réunions, au cours desquelles les Organisations Syndicales et la Direction ont pu échanger sur les enjeux économiques et sociaux de l’entreprise. Ces réunions ont eu lieu les 4, 11 et 18 février et le 3 mars.

Les parties ont eu pour objectif d’apporter un soutien exceptionnel aux collaborateurs malgré des résultats négatifs pour l’année 2021, d’agir sur le pouvoir d’achat en améliorant des mesures à effet immédiat et cela, dans le cadre d’une négociation efficace permettant une prise d’effet rapide sur les différents dispositifs.

Ces évolutions de salaires à caractère exceptionnel témoignent de l’effort consenti par tous afin de tenir compte des attentes des salariés et de la situation économique de l’entreprise.

Au terme de ces négociations, il est arrêté et convenu ce qui suit.

Titre I - Dispositions générales

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur, découlant de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur (convention collective de l’industrie pharmaceutique).

Le présent accord convenu entre les Parties a pour objectif de définir l’évolution de la rémunération dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L2242-2 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la Société , du groupe 1 au groupe 11 inclus, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Toutefois, une condition d’ancienneté et/ou de statut pourra être requise selon certains cas prévus dans l’accord.

Les sommes éventuellement citées dans le présent accord sont brutes, sauf exceptions spécifiées.

Titre II – Mesures salariales

Article 1 - Augmentations de salaire

Les Parties sont convenues qu’au vu du contexte économique exceptionnel, un effort particulier doit être entrepris sur les augmentations. A ce titre, il est octroyé des augmentations générales en concordance avec la conjoncture économique du début d’année 2022 et tenant compte d’un résultat pour l’année 2021 négatif.

La Direction précise néanmoins que les augmentations individuelles restent des évolutions de salaires privilégiées, notamment pour la population salariés des groupes 6 et plus. C’est donc à titre exceptionnel et uniquement pour cette année que les parties sont convenues de ne pas prévoir d’augmentations individuelles et de ne prévoir que des évolutions de salaires généralisées pour tous.

Augmentation des groupes 1 à 3

Une augmentation générale de 2 % sera octroyée à tous les salariés des groupes 1 à 3.

Il est rappelé que les salariés de ces groupes et ayant jusqu’à 18 ans d’ancienneté bénéficient également d’une augmentation de 1 % liée à l’ancienneté. Ils bénéficieront ainsi d’une augmentation totale de 3% en 2022.

A titre exceptionnel, et uniquement pour l’année 2022, les parties sont convenues d’accorder une augmentation supplémentaire de 0,5% aux salariés des groupes 1 à 3 ayant plus de 18 ans d’ancienneté et ne pouvant pas bénéficier de l’augmentation de la prime d’ancienneté en 2022, portant ainsi leur augmentation totale à 2,5% en 2022.

Ces augmentations seront rétroactives au 1er janvier 2022.

Augmentation des groupes 4 à 5

Une augmentation générale de 2 % sera octroyée à tous les salariés des groupes 4 à 5.

Il est rappelé que les salariés de ces groupes et ayant jusqu’à 18 ans d’ancienneté bénéficient également d’une augmentation de 1 % liée à l’ancienneté. Ils bénéficieront ainsi d’une augmentation totale de 3% en 2022.

A titre exceptionnel, et uniquement pour l’année 2022, les parties sont convenues d’accorder une augmentation supplémentaire de 0,5% aux salariés des groupes 4 à 5 ayant plus de 18 ans d’ancienneté et ne pouvant pas bénéficier de l’augmentation de la prime d’ancienneté en 2022, portant ainsi leur augmentation totale à 2,5% en 2022.

Ces augmentations seront rétroactives au 1er mars 2022

Augmentation des groupes 6 et plus

A titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2022, aucune augmentation individuelle ne sera versée aux salariés des groupes 6 et plus. La Direction précise néanmoins qu’il s’agit d’un dispositif exceptionnel afin d’accompagner les collaborateurs dans le contexte de la hausse de l’inflation. La Direction a entendu les demandes des Organisations Syndicales mais reste convaincue que les augmentations individuelles doivent normalement être privilégiées.

Ainsi, une augmentation générale de 1,6% sera octroyée à tous les salariés des groupes 6 et plus.

Ces augmentations seront rétroactives au 1er mars 2022.

Article 2 – Remboursement des frais de transports en commun

Les parties sont convenues d’augmenter à hauteur de 75% le remboursement des frais de transport en commun des salariés hors équipe et ce, quel que soit leur groupe d’appartenance.

Sous réserve de fournir les justificatifs demandés, les indemnités de transport seront calculées de la façon suivante :

  • Pour les Salariés en équipe, quel que soit leur groupe d’appartenance à la classification de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique, le remboursement du « Pass Navigo » (ou autre abonnement de transport en commun) est maintenu à 100% du prix d’achat ;

  • Pour les Salariés hors équipe, quel que soit leur groupe d’appartenance à la classification de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique, le remboursement du « Pass Navigo » (ou autre abonnement de transport en commun) sera de 75% du prix d’achat ;

  • Pour les Salariés des groupes 1 à 5 utilisant leur véhicule personnel, le remboursement est maintenu à :

    • 80 % du « Pass Navigo » pour les Salariés en équipe

    • 30 % du « Pass Navigo » pour les Salariés en horaires variable.

  • Pour tous les Salariés, quel que soit leur groupe d’appartenance, utilisant le vélo (personnel ou non) ou ayant contracté un abonnement de location de trottinette ou véhicule électrique partagé le remboursement « forfait mobilité durable » sera équivalent à 20 % du prix d’achat du « Pass Navigo ».

Article 3 – Plan d’Epargne Groupe

Le montant de l’abondement employeur complétant le versement volontaire mensuel effectué sur le Plan d’Epargne Groupe est revalorisé de 40€ annuel par rapport au montant attribué depuis plusieurs années, soit un montant maximum de 760 €. Les conditions de bénéfice de cette mesure restent inchangées.

Cette mesure est valable uniquement pour l’année 2022.

Article 4 – Maintien des acquis NAO 2021

Les mesures mises en place dans le cadre de la NAO 2021, hors augmentations et primes exceptionnelles, sont maintenues.

Titre III – Dispositions finales

Article 1 – Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf mention contraire. Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

Article 2 – Clause de rendez-vous

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

Article 3 – Révision et dénonciation

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, dans les conditions prévues par la loi aux articles L2261-7-1 du Code du travail selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties aux présent Accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, le présent Accord pourra également être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires par courrier recommandé.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 4 – Formalités de dépôt et publicité

En application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.

Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.

Le présent Accord sera, conformément aux dispositions légales, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le personnel sera informé par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de la Société.

Fait à , le 18 mars 2022, en 5 exemplaires

Pour la Direction :

Pour l’Organisation Syndicale CFDT :

La Déléguée Syndicale Centrale

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC :

Le Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation Syndicale FO :

Le Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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