Accord d'entreprise "Accord issu des négociations annuelles obligatoires 2023" chez SUEZ RV VALENCIENNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV VALENCIENNES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T59V23002774
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV VALENCIENNES
Etablissement : 44022926800014 Siège
Intéressement : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10
Accord issu des négociations annuelles obligatoires 2023
SUEZ RV VALENCIENNES
Entre les SOUSSIGNÉS,
SUEZ Recyclage & Valorisation Valenciennes, SAS au capital de 1 338 500 euros, inscrite au R.C.S. de Valenciennes, sous le numéro 440 229 268, dont le siège social est situé ZI N°4 rue Galibot, 59880 Saint Saulve, représentée par Madame X en qualité de Directrice d’Agence et Monsieur X en qualité de Manager Ressources Humaines,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées :
- Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical,
- Le syndicat F.O., représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule
Les 20 janvier, 10 et 24 février, 3 et 10 mars 2023, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2023, en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
Préalablement, la direction a tenu à rappeler les éléments suivants :
Le niveau de revalorisation des minimas légaux et conventionnels, ainsi que des principaux indicateurs de consommation des ménages et notamment l’inflation forte en 2022;
La mise en œuvre des mesures au cours de l’exercice 2022,
Une situation économique et financière qui reste toujours défavorable sur l’année 2022,
Les nécessaires actions à mener afin que la totalité du dimensionnement soit réalisée dans les conditions prévues,
La préparation de l’appel d’offre de la CAVM, client principal de l’entreprise et les nécessaires optimisations qui sont à mener à cette occasion.
Le présent accord a pour double objet :
D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2023, notamment en termes de revalorisations salariales,
De décider des négociations complémentaires susceptibles de pouvoir être poursuivies en 2023.
Article 1. Revalorisations des salaires de base
1.1 Mesures applicables aux ouvriers et employés
Pour les personnels des catégories « Ouvriers et employés », la politique salariale de l’entreprise s’inscrit dans une enveloppe d’augmentation générale représentant 6% de la masse salariale brute (masse salariale rapportés à la population « ouvriers et employés » au 31 décembre 2022)
Soucieux de pouvoir garantir à tout le personnel relevant de cette catégorie, un même niveau d’augmentation de leur salaire de base, les parties sont convenues d’adapter les mesures de revalorisations salariales selon les principes et modalités ci après définies :
Il est convenu que la mise en œuvre des mesures d’augmentation définies au présent article permet de garantir à chaque salarié relevant des catégories « ouvriers et employés » une augmentation de 7% de son salaire mensuel brut de base par rapport à celui du mois de juillet 2022.
Le salaire de référence pris en compte pour apprécier la mise en œuvre du principe ci-dessus défini, sera le salaire de base mensuel Brut du mois de juillet 2022, le cas échéant rétablit sur la base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.
Par exception, pour les salariés concernés par une revalorisation salariale consentie en contrepartie d’une promotion professionnelle ayant pris effet entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2022, le salaire de référence pris en compte sera le salaire revalorisé.
Ces mesures sont applicables au 1er janvier 2023.
1.2. Mesures applicables aux techniciens et agents de maîtrise
Pour le personnel relevant des catégories « techniciens et agents de maîtrise », la politique salariale s’inscrit dans une enveloppe budgétaire représentant 6% de la masse salariale brut de base 2022 (masse salariale rapportés à la population « techniciens et agents de maîtrise » au 31 décembre 2022) et articulée autour des mesures suivantes :
Une enveloppe d’augmentation générale de 4,5% conduisant à une revalorisation de 4, 5% des salaires mensuel de base brut du personnel relevant de cette catégorie ;
Une enveloppe d’augmentations individuelles de 1, 5%
Ces mesures sont applicables au 1er janvier 2023.
Article 2. Revalorisation de la Valeur de point interne Entreprise
Il est préalablement rappelé :
Les modalités de détermination du salaire minimum conventionnel sont fixées au Titre III 2 de la Convention Collective Nationale des Activité du Déchets.
De manière générale, pour un collaborateur à temps plein, ce salaire minimum est déterminé par coefficient, en rapprochant le coefficient à une valeur de point.
Au 1er janvier 2023, cette valeur mensuelle de point, dite de « branche » est établie à 17,45€ Bruts.
Les parties aux présentes décident de la revalorisation de la valeur de point interne sur l’année 2023. Au 1er janvier 2023, cette valeur mensuelle de point, dite « interne » est établie à 17,50€ Bruts.
Article 3. Revalorisation des indemnités de repas
Il est rappelé que les modalités d’attribution de l’indemnité dite de « panier » sont actuellement applicables à un montant de 6,80 euros par jour de travail.
Les parties décident de porter le montant de cette indemnité à 7,10 euros par jour de travail à compter de la paie de mars 2023.
Il est rappelé que l’indemnité de « panier » recouvre une notion de remboursement forfaitaire de frais de repas engagés par un collaborateur par jour réellement travaillé.
Article 4. Revalorisation des tickets restaurant
Il est rappelé que la valeur faciale du ticket restaurant est actuellement de 9,30€ par jour de travail réellement effectué, avec une prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur.
Les parties décident de porter le montant des tickets restaurant à 9,60€ par jour de travail réellement effectué à compter du mois de mars 2023 avec une participation de l’employeur à hauteur de 60% du montant.
Il est rappelé que les titres-restaurant sont attribués conformément à la réglementation sociale en vigueur.
Article 5. Revalorisation des primes de médaille du travail
Les parties décident d’une revalorisation des primes de médailles du travail dans les conditions suivantes :
Ancienneté SUEZ RV | |||||
---|---|---|---|---|---|
-10 ans | +10 ans | +15 ans | +17 ans | +20 ans | |
Médaille d'Argent (20 ans) | 600 | 700 | |||
Médaille de Vermeil (30 ans) | 945 | 1090 | |||
Médaille d'Or (35 ans) | 1135 | 1345 | |||
Médaille Grand Or (40 ans) | 1340 | 1625 |
Il est entendu que ce nouveau barème sera applicable pour les médailles effectivement attribuées à compter du 1er janvier 2023.
Il est également rappelé que les primes de médailles du travail sont versées en application de la réglementation sociale et fiscale en vigueur.
Article 6. Mise en place d’une prime dite de « mobilité douce »
Par cette mesure prise à titre expérimental sur 2023, l’entreprise souhaite accompagner les salariés qui choisissent d’utiliser des moyens de transport plus propres et plus durables dans le cadre de leur déplacement domicile travail. Cet accompagnement se concrétise par le versement d’une prime dite de « mobilité douce » à l’ensemble des collaborateurs qui investiraient dans l’achat d’un vélo à assistance électrique , d’un scooter électrique ou d’une voiture électrique.
Tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur ancienneté, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) peuvent en bénéficier
Le montant de cette prime est de 100 euros bruts. Elle est versée une seule fois.
Cette prime de mobilité douce est versée par l’entreprise aux salariés sous réserve de présentation d’une facture acquittée et d’une attestation sur l’honneur de l’utilisation effective du mode de transport alternatif pour les trajets domicile-travail.
Cette mesure s’applique pour une période courant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023.
Article 7. Calendrier de discussion
Au-delà des dispositions arrêtées dans les présentes, les partenaires sociaux ont décidé de thèmes complémentaires de discussion susceptibles de pouvoir être abordés en 2023, et de les assortir d’un calendrier prévisionnel.
Les parties affirment à ce titre de leur engagement à négocier sur ces thèmes, sans pour autant conclure sur leur totalité, dans le cadre d’un dialogue social permanent et constructif.
Thèmes de négociation | Calendrier prévisionnel de négociation |
|
Avril 2023 |
|
Septembre 2023 |
Il est entendu que le terme prévisionnel de fin de négociation n’oblige pas les parties à la conclusion, mais fixe simplement une date prévisionnelle et indicative de fin de discussion.
Article 8. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé que les parties accordent une importance particulière à la diversité et rappellen tqu’un accord a été signé le 25 février 2022.
Article 9. Modalités de publicité auprès des salariés
Les présentes mesures sont portées à la connaissance des salariés par diffusion d'une communication écrite ou électronique.
Article 10. Durée
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2023, hormis les dispositions particulières clairement définies et après accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.
Article 11. Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois.
Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 12. Révision et interprétation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.
Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.
Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.
La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.
En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.
Article 13. Dépôt
Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.
Conformément à l’article L2242-5 du Code du travail, il sera déposé dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Fait à Saint-Saulve, le 10 mars 2023
Pour SUEZ R&V VALENCIENNES
Monsieur X Madame X
Pour la C.G.T. Pour F.O.
Monsieur X Monsieur X
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