Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2018 AUBINE" chez AUBINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUBINE et le syndicat CFTC et CGT et UNSA le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et UNSA
Numero : T09218003460
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : AUBINE
Etablissement : 44025210400193 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18
REGION Ile de France RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS |
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018
AUBINE
Entre les soussignés :
La Société AUBINE dont le siège est situé 28 Boulevard de Pesaro – 92751 NANTERRE Cedex, représentée par le Directeur Général, et dûment mandaté à cet effet,
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
Un représentant élu mandaté pour les NAO pour la CFTC,
Le Délégués Syndical Central dûment mandaté, pour la CGT,
Le Délégués Syndical Central dûment mandaté, pour l’UNSA,
d'autre part,
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur. (article du code du travail)
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-8 du code du travail),
L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.
Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée des délégués syndicaux de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.
Aux termes des réunions en date des 22 mai, 1er juin et 18 juin 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.
ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE
2-1 : OUVRIERS
La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 1,2% à compter du 01 juillet 2018 soit une valeur de point portée à 16,3442 €.
Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de Juillet.
2-2 : ETAM
Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.
Les primes annuelles de résultats sont versées une fois par an en mars pour le personnel concerné.
Les agents de planning qui disposaient d’une prime qualité trimestrielle de 300€ bénéficieront dorénavant d’une prime de résultats sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale. Cette prime sera versée une fois par an sur la paie de mars le cas échéant.
2-3 : CADRES
Les cadres font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les cadres (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.
ARTICLE 3 : DON DE JOURS DE REPOS AUX SALARIES PROCHES AIDANTS
Conformément à la loi du 20 février 2018, le don de jours doit être ouvert dorénavant aux salariés proches aidants.
La Direction s’engage à faire évoluer la procédure mise en place en 2016 sur le don de jours de repos aux collègues de travail parents d’un enfant gravement malade et de l’étendre également aux collègues de travail proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Cette nouvelle procédure sera présentée aux instances représentatives du personnel au 3e trimestre 2018.
ARTICLE 4 : MISE EN PLACE D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE
Au titre de l’exercice 2017, et compte tenu des efforts d’optimisation d’exploitation effectués au sein de l’entreprise AUBINE, il est convenu de verser à l’ensemble des salariés de cette entité présent au 30 juin 2018, une prime exceptionnelle d’un montant de 250 euros brut proratisée en fonction du taux de présence sur l’année 2017. Cette prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de Juillet.
La somme versée aux salariés concernés est proportionnelle à la durée de présence de chaque salarié dans l’établissement au cours de l’exercice 2017.
Sont considérées comme équivalentes à du travail effectif, pour l'application du présent article, les absences pour les motifs suivants :
accidents de travail
accidents de trajet
maladies professionnelles
congés payés, congés familiaux, congés d’ancienneté
jours fériés
absences préalablement autorisées et payées
repos compensateurs, repos récupérateurs
congés maternité, congés paternité, adoption
formation
délégation pour mandats de représentation syndicale ou du personnel (CE, DP, CHSCT).
Seront donc notamment déduites les absences pour les motifs suivants :
rechutes dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur
maladies
absences non autorisées
absences autorisées non payées
congés sans solde
congés parentaux d’éducation.
Pour la déduction des absences (calculées en jours calendaires), il est convenu le calcul suivant :
[Nb de jour de travail théorique - Absences (en jour calendaire)] / Nb de jour de travail théorique. |
Chaque journée d'absence pour l'un des motifs listés ci-dessus sera déduite à raison d’une journée d'absence constatée,
Pour les salariés à temps partiel, la notion de présence s’entend de l’horaire de travail contractuel du salarié rapporté à l’horaire collectif de l’établissement concerné.
ARTICLE 5 : MISE EN PLACE DE GROUPES DE TRAVAIL
Groupe de travail en vue de la mise en place d’un accord liée à la polyvalence.
Le groupe de travail aura pour mission d’accompagner la mise en œuvre du projet OuiTeam et de travailler sur la polyvalence des salariés.
Groupe de travail portant sur l’étude de l’annualisation sur les Déchetteries.
Le groupe de travail aura pour mission d’étudier la faisabilité de la mise en place d’une gestion du temps annualisée sur les Activités de Déchetteries.
ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
En application de l’article L 2242-20 du code du travail, un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 01 décembre 2016 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème à l’année 2019.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2018.
Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.
ARTICLE 8 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION
Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 9 : PUBLICITE
Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Lieusaint, le 18 juin 2018 (en 7 exemplaires)
Pour l’entreprise : Directeur Général AUBINE |
Signature(s) |
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Pour les organisations syndicales signataires Représentées par |
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Pour la CFTC | |
Pour la CGT | |
Pour l’UNSA |
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