Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2019 au sein d'IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS" chez IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le PERCO, le plan épargne entreprise, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09219008933
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE
Etablissement : 44030528200087 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 AU SEIN D’IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS

ENTRE


IDEMIA Identity & Security France SAS

Dont le siège social est situé 2 place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie

Représentée par XXXXX, en sa qualité de Vice-Présidente Ressources Humaines France

Désignée ci-après « la Société »,

D’une part,

Et les Délégués Syndicaux Centraux :

La CFDT

La CFE-CGC

La CGT-FO

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il s’inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs aux négociations obligatoires.

Conformément à l’avenant n°1 de l’accord de méthode relatif au calendrier et aux thèmes de négociations de convergence du statut social au sein d’IDEMIA, les thèmes suivants feront l’objet d’une négociation au niveau du Groupe IDEMIA :

- Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise dans le cadre d’une négociation sur la participation Groupe en avril 2019 ;

- Le temps de travail au quatrième trimestre 2019 ;

En outre, la société IDEMIA Identity & Security France SAS est couverte par :

- un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes jusqu’au 12 juillet 2020 ;

- un accord relatif à la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences jusqu’au 12 janvier 2020 ;

- un accord relatif à la Qualité de Vie au Travail à durée indéterminée.

La négociation d’un avenant à l’accord d’intéressement IDEMIA Identity & Security France SAS sera engagée en avril 2019.

Ainsi, le champ de la négociation annuelle obligatoire 2019 au sein d’IDEMIA Identity & Security France SAS porte sur les salaires effectifs et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les réunions, fixées d’un commun accord, se sont tenues aux dates suivantes :

  • Jeudi 24 janvier 2019

  • Jeudi 7 février 2019

  • Jeudi 14 février 2019

  • Lundi 25 février 2019

  • Jeudi 7 mars 2019

Au terme de ces négociations, les parties signataires se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes.

POLITIQUE SALARIALE

L’ensemble des mesures est applicable pour la seule année 2019.

La « rémunération » visée dans le présent accord s’entend au sens du salaire annuel brut de base 2018.

ARTICLE 1. SALARIES DONT LA REMUNERATION EST ≤ A 3 FOIS LE SMIC 2019

Un budget global de 2,40% des rémunérations des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 fois le SMIC 2019, soit 54 763,92 € bruts, est alloué selon la répartition suivante :

1.1 Augmentation générale cadre et non-cadre

Les salariés de cette catégorie bénéficieront d’une augmentation générale de 0,90% des rémunérations.

Cette mesure s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

1.2 Augmentations individuelles différenciées selon le statut cadre ou non-cadre

Au-delà de l’augmentation générale,

- les salariés non-cadres visés à l’article 1 bénéficieront, au titre des augmentations individuelles d’un budget de 1,40% des rémunérations.

- les salariés cadres visés à l’article 1 bénéficieront, au titre des augmentations individuelles, d’un budget de 1,50% des rémunérations.

Cette mesure s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

1.3 Effet prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres

L’évolution moyenne de la prime d’ancienneté vient s’ajouter à la mesure ci-dessus. Cette évolution représente un budget de 0,10% des rémunérations des salariés non-cadres.

1.4 Garantie supplémentaire

Tout salarié de cette catégorie aura l’assurance qu’au titre des mesures ci-dessus (Augmentation générale + Augmentation Individuelle), l’augmentation de sa rémunération s’élèvera au moins à 400 € bruts sur la base d’un temps plein et d’une année complète.

Pour les passages des non-cadres au coefficient 270 ou 335, la Direction sera attentive à ce que les augmentations des salaires tiennent compte de l’augmentation des charges.

Le pourcentage d’augmentation individuelle moyen des femmes sera au moins égal à celui des hommes.

Toute personne ayant eu un congé maternité au cours de l’année 2018 bénéficiera d’une augmentation individuelle au moins égale à la moyenne de sa catégorie.

Toute personne ayant eu un congé parental au cours de l’année 2018 bénéficiera, sauf raison de nature professionnelle dûment justifiée, d’une augmentation individuelle au moins égale à la moyenne de sa catégorie.

La situation des salariés non-cadres du niveau 1 au niveau 3 inclus n’ayant pas eu de promotion ou d’évolution de carrière depuis 15 ans sera étudiée en concertation entre le responsable hiérarchique et le Responsable des Ressources Humaines de l’établissement.

La Direction des Ressources Humaines veillera à ce que l’organisation du temps de travail n’influe pas sur l’appréciation du manager dans le cadre de la politique salariale.

ARTICLE 2. SALARIES DONT LA REMUNERATION EST > A 3 FOIS LE SMIC 2019

2.1. Augmentations individuelles

Les salariés dont la rémunération est strictement supérieure à 3 fois le SMIC 2019, soit 54 763,92 € bruts, bénéficieront d’un budget représentant 2,40% des rémunérations réparti en augmentations individuelles.

Les augmentations individuelles décidées dans le cadre de ce budget s’appliquent avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

L’absence d’augmentation individuelle sera motivée par les raisons suivantes :

- Contrat de travail établi au cours de l’année 2018 ;

- Rupture de contrat de travail prévue à court terme ;

- Promotion salariale hors NAO intervenue en cours d’année 2018 ;

- Non atteinte des résultats individuels attendus pour l’année 2018, par déficit de contribution personnelle.

Il est rappelé que le sexe, l’âge, l’origine ou le handicap de la personne ne sauraient être invoqués.

Les salariés de cette catégorie ne bénéficiant pas d’une évolution de rémunération seront conviés à un entretien avec leur responsable hiérarchique, et le responsable RH du périmètre, sauf dans le cas où l’absence d’évolution salariale en 2019 était préalablement convenue (embauches 2018). Lors de cet entretien, un Plan d’Amélioration de la Performance (PAP) sera établi avant le 30 juin 2019, afin de préciser les moyens mis en œuvre, à savoir notamment l’évolution des missions ou les formations complémentaires.

2.2. Garantie supplémentaire

Lorsqu’une augmentation individuelle est décidée pour un salarié, elle ne pourra être inférieure à 0,6% de sa rémunération sur la base d’un temps plein et d’une année complète.

Toute promotion s’accompagnera d’une augmentation individuelle supérieure à la moyenne de la catégorie.

Le pourcentage d’augmentation individuelle moyen des femmes sera au moins égal à celui des hommes.

Toute personne ayant eu un congé maternité au cours de l’année 2018 bénéficiera d’une augmentation individuelle au moins égale à la moyenne de sa catégorie.

Toute personne ayant eu un congé parental au cours de l’année 2018 bénéficiera, sauf raison de nature professionnelle dûment justifiée, d’une augmentation individuelle au moins égale à la moyenne de sa catégorie.

La Direction des Ressources Humaines veillera à ce que l’organisation du temps de travail n’influe pas sur l’appréciation du manager dans le cadre de la politique salariale.

ARTICLE 3. BUDGET SPECIFIQUE EGALITE FEMMES-HOMMES

Un budget spécifique de 0,10% des rémunérations annuelles est dédié à la correction des écarts de rémunérations avérés entre les femmes et les hommes.

Les écarts de rémunération seront analysés par la Direction des Ressources Humaines, postérieurement à la campagne d’augmentation salariale et les corrections de rémunération seront faites à compter du 1er juillet 2019.

La mise en œuvre de cette mesure s’effectuera conformément à l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein d’IDEMIA Identity & Security France SAS conclu le 12 janvier 2016 et prorogé par avenant entré en vigueur le 12 janvier 2019.


MESURE EXCEPTIONNELLE

Abondement d’amorçage de l’employeur sur le futur fonds en actions IDEMIA

Lors de la création du fonds en actions dans le PEG/PERCO du Groupe IDEMIA, la Direction s’engage à effectuer, même en l’absence de contribution du salarié, un versement initial sur le futur fonds en actions IDEMIA, appelé « abondement d’amorçage » d’un montant minimum de 500€. Ce montant fera l’objet de négociation avec les partenaires sociaux groupe dans le cadre de la négociation PEG/PERCO.

Ce versement bénéficiera à l'ensemble des salariés qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues dans le futur règlement du PEG/PERCO.

MESURES COMPLEMENTAIRES

Article 1. Prime d’équipe pour les salariés en travail posté

Les salariés susceptibles d’exercer leur activité en travail posté bénéficient d’une prime dite d’équipe d’un montant de 2,40 euros bruts par jour de travail posté.

Cette prime d’équipe sera applicable au 1er avril 2019.

Article 2. Subrogation employeur pour les arrêts de travail

En principe, en cas d'arrêt de travail, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont directement versées au salarié.

Les parties conviennent de mettre en œuvre, avant le 1er juin 2019, le mécanisme de la subrogation pour les arrêts de travail avec maintien du salaire total ou partiel par l’employeur. Ce mécanisme permet à l’employeur d’être « subrogé dans les droits du salarié » pendant son arrêt de travail : il perçoit directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de l’arrêt.

Article 3. Démarche visant à réserver des berceaux dans des crèches d’entreprise

Les parties sont convenues de lancer une opération pilote afin d’obtenir des places en crèche au sein d’un réseau de crèches d’entreprise sur les sites. La Direction participera au coût de réservation des berceaux. Un point d’avancement de l’opération pilote sera présenté en Comité Central d’Entreprise en septembre 2019.


Article 4. Tickets restaurants des salariés établis à Meyreuil

La valeur faciale des tickets restaurants des salariés établis à Meyreuil est portée à 9,20€ à compter du 1er avril 2019 avec une prise en charge patronale à hauteur de 5,52€.

Article 5. Café gratuit au siège de La Défense (T2)

La Direction s’engage à pérenniser le dispositif de gratuité du café au sein du siège de la Défense, dont bénéficiaient temporairement les salariés depuis l’emménagement au sein du bâtiment T2 en octobre 2018.

Article 6. Repas de Noël et fête de la musique

Pour le site d’Osny la Direction prend en charge le coût du repas de Noël à due concurrence de la contribution du Comité d’Etablissement. Elle prend également en charge la totalité du coût du repas lors de la fête de la musique, lorsque l’organisation de cet évènement est possible.

Pour le site de Saint-Etienne du Rouvray, la Direction prend en charge la totalité du coût du repas de Noël.



DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés, hors alternants, d’IDEMIA Identity & Security France SAS inscrits à l’effectif au 31 décembre 2018 et n’ayant pas une date de fin de contrat antérieure au 30 juin 2019.


Article 2. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des délais prévus par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 3. Commission de suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir avant le 30 septembre 2019 afin de faire un point sur l’application du présent accord.

La commission réunie à cet effet pourra comprendre 3 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord.

Lors de cette réunion, la Direction présentera les éléments statistiques nécessaires (présentés en Annexe) permettant de vérifier que les dispositions du présent accord ont été respectées.


Article 4. Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 5. Clause de sauvegarde

Si, sur l’initiative de la Direction, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent accord devaient se trouver affectées, les parties se rencontreraient dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.

Article 6. Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord est fait à Courbevoie, le 11 mars 2019,

En 5 exemplaires.

Pour la Direction d’IDEMIA Identity & Security France SAS :

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

ANNEXE : INDICATEURS DE LA COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

1. Population concernée par l’accord, par établissement et par sexe :

a. Statut

b. Age moyen des cadres

c. Age moyen des collaborateurs

2. Promotions, en nombre et pourcentage, par établissement :

a. Collaborateurs dont la rémunération est ≤ à 3 fois le SMIC

b. Ingénieurs et cadres dont la rémunération est ≤ à 3 fois le SMIC

c. Ingénieurs et cadres dont la rémunération est > à 3 fois le SMIC

d. Ensemble de la population, par sexe

3. Moyennes d’augmentations individuelles, en pourcentage du salaire, par établissement et par sexe, avec indication de la moyenne d’âge :

a. Collaborateurs dont la rémunération est ≤ à 3 fois le SMIC

b. Ingénieurs et cadres dont la rémunération est ≤ à 3 fois le SMIC

c. Ingénieurs et cadres dont la rémunération est > à 3 fois le SMIC

4. Pourcentage de la population par tranche de pourcentage d’augmentation du salaire et par tranche de montant d’augmentation :

a. Collaborateurs dont la rémunération est ≤ à 3 fois le SMIC

b. Ingénieurs et cadres dont la rémunération est ≤ à 3 fois le SMIC

c. Ingénieurs et cadres dont la rémunération est > à 3 fois le SMIC

5. Nombre de salariés collaborateurs et ingénieurs et cadres ayant bénéficié de la garantie d’augmentation minimale, par établissement.

6. Nombre de cadres n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle en 2019, par établissement, avec un suivi sur les années précédentes.

7. Nombre de PAP proposés.

8. Nombre de salariés promus à la position cadre, par établissement.

9. Nombre de collaborateurs du niveau I au niveau III inclus n’ayant pas eu de promotion depuis 15 ans.

10. Nombre de collaborateurs ayant moins de 15 ans d’ancienneté.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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