Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE A LA SUITE DE LA NAO 2021: salaires, durée effective et organisation du temps de travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et travailleurs handicapés" chez GROUPE SEB FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE SEB FRANCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA
Numero : T06921015014
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SEB FRANCE
Etablissement : 44041063700142 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE A LA SUITE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-17)
ACCORD D'ENTREPRISE A LA SUITE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-01-17)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET AUX DONS DE CONGES PAYES POUR LA SOCIETE GROUPE SEB FRANCE (2021-03-30)
Accord d’entreprise à la suite de la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2022-12-01)
Accord d’entreprise à la suite de la NAO 2022 salaires, durée effective et organisation du temps de travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et travailleurs handicapés (2021-12-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11
Groupe SEB France
Accord d’entreprise à la suite de la NAO 2021
salaires, durée effective et organisation du temps de travail,
égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
et travailleurs handicapés
Entre :
La société Groupe Seb France dont le siège social est situé 112 chemin du Moulin Carron, 69130 ECULLY, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 410 637.
Ci-après désignée GSF,
Et représentée par Monsieur xxxxxxx en qualité de Président et Madame xxxxxxxxxx en qualité de DRH.
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GSF :
Le syndicat UNSA représenté par Mme xxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale ;
Le syndicat CFE-CGC représenté par Mr xxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical ;
D’autre part,
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2021 (art L.2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 19 Novembre 2020 et du 4 Décembre 2020, le présent accord a pu être conclu.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Rémunération
Les mesures adoptées pour l’année 2021 sont les suivantes :
- Pour le personnel non-cadre
Augmentation Générale des salaires :
Budget de xx % de la masse salariale non-cadres au 1er janvier 2021 ;
Budget de xx % de la masse salariale non-cadres au 1er septembre 2021.
Auquel s’ajoutent xx % pour la dérive d’ancienneté.
Il est à noter que l’augmentation générale est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation sera uniquement de 0,7 % au 1er janvier 2021, dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales.
Augmentations Individuelles et Promotionnelles :
xx % de la masse salariale non-cadres d’augmentation individuelle seront versés le 1er Mai.
Les promotions, les rattrapages et les éventuels écarts (dans le cadre de l’égalité femmes/hommes) constatés seront traités en dehors de cette enveloppe.
– Pour le personnel cadre
La Société consacrera xx % de la masse des salaires cadres, dont xx % d’augmentation individuelle au 1er mars 2021 et xx % couvrant les ajustements, promotions et rattrapages qui interviendront dans le courant de l’année 2021.
- Prime d’ancienneté
La valeur du point est portée à xx € au 1er janvier 2021 (soit une revalorisation de 1.2%).
- Prime de vacances
La prime de vacances est revalorisée à xxx € au 1er juin 2021.
Article 2 – Prime exceptionnelle
En complément des mesures précédentes, et de celles d’ores-et-déjà entreprises depuis le début d’année 2020, la Direction a souhaité soutenir l’implication et les efforts des salariés qui ont été les plus impactés par cette situation particulière.
A ce titre, et sous réserve de l’adhésion au présent accord de la majorité des organisations syndicales, une prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.
Le versement de cette prime intervient en application de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, modifiée par ordonnance n° 2020-385 du 1er avr. 2020.
2.1 – Salariés bénéficiaires
Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :
Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date de versement ;
Percevoir un salaire de base brut inférieur ou égal à xxxx €.
Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de décembre 2020. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
2.2 – Montant de la prime et critères de modulation
Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2020, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :
Salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 1800 € : prime de xxx € nets
Salaire de base mensuel brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 € : prime de xxx € nets
Salaire de base mensuel brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2800 € : prime de xxx € nets
Salaire de base mensuel brut supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à 3000 € : prime de xxx € nets
Salaire de base mensuel brut supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à 3250 € : prime de xxx € nets.
Comme la loi citée précédemment le permet, ce montant sera proratisé en fonction :
Du temps de travail du salarié. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2020. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.
2.3 – Modalités de versement de la prime
Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2020 et au plus tard le 31 Décembre 2020.
Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.
De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.
2.4 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail
Article 3.1 – Organisation du temps de travail
Les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail sont définies par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en vigueur, et par l’accord sur la gestion du temps de travail des ETAM sédentaires.
Compte tenu des spécificités liées à la nature de l’activité propre à chaque établissement, la Direction pourra être amenée à inviter les Organisations Syndicales Représentatives au sein des établissements concernés à une négociation le cas échéant portant sur le cadre et les conditions de mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail. Une ouverture des échanges sur cette thématique pourrait donc se produire sur l’année.
Article 3.2 – Journée de solidarité
Le principe de l’imputation d’une journée de solidarité sur le nombre annuel de jours RTT est reconduit.
Article 4 – Prime Médailles du Travail
Les primes médailles du travail sont déterminées comme suit, après augmentation de 10€/tranche :
20 ans : xxx €
30 ans : xxx €
35 ans : xxx €
40 ans : xxx €
Article 5 – Revalorisation de l’abondement PERCO :
Conscient de l’importance grandissante pour l’ensemble des salariés du Groupe en France de se constituer une épargne retraite, les partenaires sociaux se sont accordés sur une évolution de l’accord Groupe relatif au PERCO afin de porter l’abondement maximale PERCO à xxx € - Soit +7% d’augmentation, comme suit :
La mise en œuvre de cette mesure sera subordonnée à la signature d’un avenant à l’accord Groupe relatif au PERCO qui sera transmis prochainement aux organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.
Article 6 – Frais de vie - Force de Vente
Article 6.1 – Forfaits repas
Le forfait repas pour la force de vente s’élève à xxx € hors justificatifs.
Il est porté sur justificatifs à :
Paris (75) et Corse : xxx €
Province et grandes villes (hors Paris et Corse) : xxx €
Ce sujet sera étudié en cours d’année, et selon le résultat de l’étude pourrait être étendu à d’autres grandes villes.
Article 6.2 – Forfaits hôtels
Les forfaits hôtels sont maintenus comme suit :
Chefs de secteur ITC/ITMF |
Remboursements | |
---|---|---|
Hôtel | Province | xxx euros |
Paris et autres grandes villes* | xxx euros |
Directeurs Régionaux Coordinateur ITC/ITMF |
Remboursements | |
Hôtel | Province | xxx euros |
Paris et autres grandes villes* | xxx euros |
* Paris, Lyon, Corse, Lille et Marseille, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Dijon, Nice et Montpellier.
Article 7 - Primes d’objectifs
CHEFS DE SECTEUR / DIRECTEURS REGIONAUX / RESPONSABLES COMPTE CLES
La valeur base 100 de la prime d’objectifs à compter du 1er janvier 2021 est revalorisée de 1,2% et se présente comme suit :
Chefs de secteur Responsables Compte Clé Niveau 1 |
xxx € |
---|---|
Directeurs régionaux Responsables Compte Clé Niveau 2 |
xxx € |
DEMONTRATRICES
La prime d’objectifs des démonstratrices est revalorisée de 1.2% à compter du 1er janvier 2021.
Article 8 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
A titre liminaire, les Parties entendent rappeler, au sein du présent accord, les éléments de nature à présenter un état comparatif de la situation entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, de temps de travail et d’accès à la formation professionnelle, ayant été présentés aux Organisations Syndicales Représentatives au cours de réunion de CSE.
Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise et au vu des états comparatifs susvisés, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle.
Article 9 – Travailleurs handicapés
Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.
Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :
L’emploi direct de travailleurs handicapés
Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
L’accueil de stagiaires,
L’application d’un accord collectif,
Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH
A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2020 par les établissements de la Société GSR s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à la Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 et aux décrets du 27 mai 2019, l’assujettissement interviendra au niveau de l’entreprise et non plus au niveau des établissements. En outre, les minorations seront supprimées au profit d’une valorisation spécifique des BOETH rencontrant des difficultés de maintien en emploi.
Enfin, il est rappelé qu’un nouvel accord Groupe relatif au handicap a été signé le 03 mars 2020 pour une durée de trois ans (accord agréé).
ARTICLE 10 – Validité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Après sa signature, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’emploi du Rhône (ou DIRRECTE), dont 1 exemplaire sous format électronique, et en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon. Ce dépôt est effectué à la diligence de la Direction.
Fait à Ecully, le 11 Décembre 2020
En 6 exemplaires originaux.
Pour l’UNSA : Pour la CFE-CGC :
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la Direction de GSF :
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