Accord d'entreprise "Accord d’entreprise à la suite de la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez GROUPE SEB FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SEB FRANCE et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T06922023663
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SEB FRANCE
Etablissement : 44041063700142 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE A LA SUITE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-17) ACCORD D'ENTREPRISE A LA SUITE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-01-17) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET AUX DONS DE CONGES PAYES POUR LA SOCIETE GROUPE SEB FRANCE (2021-03-30) ACCORD D'ENTREPRISE A LA SUITE DE LA NAO 2021: salaires, durée effective et organisation du temps de travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et travailleurs handicapés (2020-12-11) Accord d’entreprise à la suite de la NAO 2022 salaires, durée effective et organisation du temps de travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et travailleurs handicapés (2021-12-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Groupe SEB France

Accord d’entreprise à la suite de la NAO 2023 :

Salaires, durée effective et organisation du temps de travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et travailleurs handicapés

Entre :

La société Groupe SEB France dont le siège social est situé 112 chemin du Moulin Carron, 69130 ECULLY, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 410 637.

Ci-après désignée GSF,

Et représentée par XXX en qualité de Directeur Général et Madame XXX en qualité de DRH.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GSF :

  • Le syndicat UNSA représenté par XXX, Déléguée Syndicale ;

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX, Délégué Syndical ;

D’autre part,

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2023 (art L.2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 9 Novembre 2022, du 24 Novembre 2022 et du 30 Novembre 2022, le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Rémunération

Les mesures adoptées pour l’année 2023 sont les suivantes :

1.1 – Pour le personnel ETAM 

  • Augmentation Générale des salaires :

  • Budget de X % de la masse salariale non-cadres au 1er janvier 2023 ;

  • Budget de X % de la masse salariale non-cadres au 1er septembre 2023 ;

Il sera accordé X% pour la dérive d’ancienneté.

Il est à noter que l’augmentation générale est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation sera uniquement de X % au 1er janvier 2023, dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales.

  • Augmentations Individuelles et Promotionnelles :

  • X % de la masse salariale non-cadres d’augmentation individuelle seront versés le 1er mai 2023.

Les promotions, les rattrapages et les éventuels écarts (dans le cadre de l’égalité femmes/hommes) constatés seront traités en dehors de cette enveloppe.

1.2 – Pour le personnel Cadre 

La Société consacrera une enveloppe de X % de la masse des salaires cadres dont :

  • Une enveloppe de X% dédiée aux augmentations individuelles au 1er mars 2023.

  • Une enveloppe de X% couvrant les ajustements, promotion et rattrapages qui interviendront au cours de l’année 2023.

  • Une enveloppe supplémentaire de X%, répondant au besoin d’accompagnement et de rétention des cadres, notamment les jeunes diplômés et les cadres non éligibles à un bonus.

Compte tenu du contexte d’inflation très particulier sur l’année 2022, la Direction portera une attention spécifique sur le niveau des augmentations individuelles des cadres, et particulièrement ceux dont les niveaux de rémunération sont les plus bas.

1.3 – Prime d’Ancienneté 

La valeur du point est portée à X au 1er mars 2023 (soit une revalorisation de X %).

1.4 - Prime de vacances :

La prime de vacances est revalorisée à X € au 1er juin 2023.

1.5 - Primes d’objectifs

CHEFS DE SECTEUR / DIRECTEURS REGIONAUX / RESPONSABLES COMPTE CLES

La valeur de la prime d’objectifs à compter du 1er janvier 2023 est revalorisée de X % et se présente comme suit :

Chefs de secteur

Responsables Compte Clé Niveau 1

Base 100 X €

Directeurs régionaux

Responsables Compte Clé Niveau 2

Base 100 X €

DEMONTRATRICES

La prime d’objectifs des démonstratrices est revalorisée de X % à compter du 1er janvier 2023.

1.6 - Prime de transport

Le montant de la prime de transport évolue (+X%), et s’applique de la manière suivante pour l’ensemble des salariés de GSF

  • A partir d’une distance (D) de 2 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de XX €/ km x (D*) x 2, plafonnée à X € par jour travaillé.

Article 2 – Prime exceptionnelle

En complément des mesures précédentes, et de celles d’ores-et-déjà entreprises depuis le début d’année 2022, parce que consciente des préoccupations des salariés et soucieuse de promouvoir leur pouvoir d’achat, la Direction a souhaité soutenir les salariés qui sont les plus impactés par la situation actuelle.

A ce titre, une prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.

Le versement de cette prime intervient en application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

2.1 – Salariés bénéficiaires

Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :

  • Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le 8 décembre 2022 ;

  • Percevoir, à temps plein, un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal à XX € ;

  • Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sous réserve des proratisations et précisions prévues par la règlementation applicable.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2022. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions prévues par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés intérimaires pourront être concernés dans les conditions suivantes :

  • La Société informera l’entreprise de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition ;

  • L’entreprise de travail temporaire versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord de l’entreprise utilisatrice, en particulier dès lors qu’ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l’Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime peut être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU ;

  • La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue à l’article 2.4 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies.

2.2 – Montant de la prime et critères de modulation

Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2022, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :

  • Salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à XX € : prime de XX € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à XX € : prime de XX € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à XX € : prime de XX € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à XX € : prime de XX € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à XX € : prime de XX € nets.

Conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié prévue au contrat de travail. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.

  • De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2022. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.

2.1.3 – Modalités de versement de la prime

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2022 et au plus tard le 31 décembre 2022.

Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

2.4 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 3 – Frais de vie

3.1 – Tickets Restaurant

  • La valeur du ticket restaurant est portée à XX€, avec une répartition inchangée, soit : 60% à la charge de l’employeur (XX €) et 40% à la charge du salarié (XX €) à compter de la paie de janvier 2023.

    1. –Restaurant d’entreprise

  • La prise en charge de la part employeur du restaurant d’entreprise de Selongey est portée à XX€ par repas et par jour (+XX%). La part employeur du restaurant d’entreprise d’Ecully est portée à XX € par repas et par jour (+XX%).

    1. – Forfaits repas

Le forfait repas pour la force de vente s’élève à XX € hors justificatifs.

Il est porté sur justificatifs à :

  • Paris (75) et Corse et autres grandes villes * :XX €

  • Autres destinations : XX €

* jusqu’à 30 villes à définir conjointement, précisés par note.

  1. Forfaits hôtels

Les forfaits hôtels sont revalorisés comme suit :

Remboursements
Hôtel Province XX euros
Grandes villes* XX euros
Paris et Corse XX euros

* jusqu’à 30 villes à définir conjointement, précisés par note.

Article 4 – Qualité de Vie au Travail

  • 4.1 – Accompagnement des Seniors

En lien avec les résultats de l’enquête Great Place to Work, la Direction entend porter un regard attentif aux salariés dits « Seniors », autrement dit les salariés de plus de 50 ans. A ce titre, la Direction s’engage sur la mise en place d’un Atelier d’échanges sur cette thématique durant lesquels plusieurs axes pourront être travaillés : développement professionnel, projets de carrières, temps de travail, préparation de la retraite, et tout autre sujet qui sera proposé. Cet atelier s’inscrira dans le projet groupe en cours d’élaboration.

La société renvoie à l’accord Groupe relatif à la Qualité de Vie et Condition de Travail signé le 23 mai 2022 pour les modalités relatives au Temps partiel de Fin de Carrière.

  • 4.2 – Mobilité Durable

Afin de faciliter les transports du quotidien, les rendre moins coûteux et plus propres, le développement des mobilités durables pour les trajets domicile-travail est un objectif majeur pour le groupe SEB.

Dans ce cadre, la Direction s’engage en 2023 à mettre en place un groupe de réflexion avec les instances représentatives du personnel afin d’étudier les mesures favorisant la promotion de la mobilité « douce » pour le campus. A titre exceptionnel et pour l’année 2023 exclusivement, la société portera à XXX la prise en charge par l’employeur des abonnements de transports collectifs.

  • 4.3 Télétravail

La Société renvoie à l’accord Groupe relatif à la Qualité de Vie et Condition de Travail signé le 23 mai 2022 pour les modalités relatives au télétravail.

Article 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

A titre liminaire, les Parties entendent rappeler, au sein du présent accord, les éléments de nature à présenter un état comparatif de la situation entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, de temps de travail et d’accès à la formation professionnelle, ayant été présentés aux Organisations Syndicales Représentatives au cours de réunion de CSE.

Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise et au vu des états comparatifs susvisés, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle.

Article 6 – Travailleurs handicapés

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.

Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :

  • L’emploi direct de travailleurs handicapés

  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,

  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,

  • L’accueil de stagiaires,

  • L’application d’un accord collectif,

  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH

A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2022 par les établissements de la Société GSF s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.

Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à la Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 et aux décrets du 27 mai 2019, l’assujettissement interviendra au niveau de l’entreprise et non plus au niveau des établissements. En outre, les minorations seront supprimées au profit d’une valorisation spécifique des DOETH rencontrant des difficultés de maintien en emploi.

Enfin, il est rappelé qu’un accord Groupe relatif au handicap a été signé le 03 mars 2020 pour une durée de trois ans (accord agréé).

ARTICLE 7 – Validité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Après sa signature, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’emploi du Rhône (ou DIRRECTE), dont 1 exemplaire sous format électronique, et en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon. Ce dépôt est effectué à la diligence de la Direction.

Fait à Ecully, le 1er décembre 2022

En 6 exemplaires originaux.

Pour l’UNSA : Pour la CFE-CGC :

XX XX

Pour la Direction de GSF :

XX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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