Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez PORT CAMARGUE REGIE AUTO PORT PLAISANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PORT CAMARGUE REGIE AUTO PORT PLAISANCE et les représentants des salariés le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, divers points, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03020001998
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : PORT CAMARGUE REGIE AUTO PORT PLAISANCE
Etablissement : 44044943700019 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
ENTRE :
La Régie Autonome du Port de Plaisance – PORT CAMARGUE, dont le siège est sis La Capitainerie – 30240 GRAU DU ROI, prise en la personne de son directeur en exercice Monsieur ………………………………………………, directeur de la Régie et autorisé par décision du Conseil d’administration du 6 février 2020.
D'UNE PART,
ET :
L’ensemble du personnel de la Régie, représenté par les membres titulaires du CSE :
Collège ouvriers et employés : …………………………………………
Collège agents de maîtrise et cadre …………………………………
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le 31 mars 2003, la direction de la Régie et le délégué syndical ont signé un accord de transposition qui maintenait les avantages collectifs acquis par le personnel de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nîmes Bagnols Uzès Le Vigan affecté à l'activité du Port de Plaisance de Port Camargue jusqu’au 31 décembre 2001.
En raison de l’évolution des dispositions réglementaires applicables au personnel de la Régie autonome de Port Camargue, la direction et les représentants du personnel ont souhaité réviser l’accord de transposition du 31 mars 2003.
Le présent accord d’entreprise, annule et remplace l’accord de transposition du 31 mars 2003.
PRIME DE TRANSPORT
Le principe et les modalités de versement de la prime mensuelle de transport par jour travaillé sont maintenus et réévalués dans les conditions suivantes.
Une prime de transport est servie mensuellement aux agents titulaires et stagiaires, sous réserve de compléter avec précision la demande de prime, dans les conditions suivantes :
Trajet aller-retour inférieur ou égal à 15 km : 36 € brut par mois,
Trajet aller-retour supérieur à 15 km et inférieur ou égal à 25 km : 50 € brut par mois,
Trajet aller-retour supérieur à 25 km et inférieur ou égal à 45 km : 68 € brut par mois,
Trajet aller-retour supérieur à 45 kms : 81 € brut par mois.
A chaque changement d’adresse, les agents titulaires et stagiaires devront fournir un nouveau justificatif de domicile.
Pour le calcul des distances, il est précisé que seul le lieu de résidence principale est pris en considération. Les agents disposant d'un véhicule de service ne pourront pas bénéficier de cette prime.
Une révision annuelle sera appliquée au 1er janvier en fonction de l’évolution de la valeur du point de la branche Personnels des ports de plaisance.
PRIME DE PANIER ET CHEQUES DEJEUNERS
Le principe de versement de la prime de panier est fixé conformément aux dispositions de l’URSSAF. Son montant exonéré de charges sociales s’élève à 6.70 € à la signature du présent accord. Le montant exonéré de charges sociales est fixé annuellement par l’URSSAF.
La prime de panier est versée aux agents qui ont l’obligation de prendre leur repas sur le lieu de travail, sans pouvoir se faire remplacer et selon les conditions d’exonération de charges sociales fixées par l’URSSAF.
Par ailleurs, les agents perçoivent un nombre forfaitaire de chèques-déjeuners par mois qui tient compte d’une part du nombre de jours travaillés et d’autre part du nombre moyen de primes de panier versés. Ce nombre est fixé à :
17 pour le service manutention,
16 pour les services administratif, technique et la direction.
Les agents du service de nuit ne bénéficient pas d’un nombre forfaitaire de chèques-déjeuners. Ils perçoivent pour chaque service de 7h00 et plus de travail, la prime de panier telle qu’elle est définie ci-dessus.
En cas d’arrêt maladie le nombre forfaitaire de chèques-déjeuners est réduit après 5 jours d’arrêt maladie cumulés sur l’année, la régularisation se faisant chaque mois.
Le montant du chèque déjeuner est fixé au montant maximum selon les conditions d’exonération de charges sociales fixées par l’URSSAF et une répartition 40 % part salariale et 60 % part patronale. Ce montant évolue avec les conditions d’exonération de charges sociales fixées par l’URSSAF.
TREIZIEME MOIS
Le bénéfice d'un 13ème mois de salaire est acquis à tous les salariés de la Régie.
La base de calcul de ce treizième mois est égale au douzième du salaire effectivement perçu au cours de l’année écoulée. Ce treizième mois comprend le traitement mensuel de l’agent, majoré des augmentations individuelles et des sommes versées à l’occasion d’un travail (par exemple : heures supplémentaires)
Il ne comprend pas :
les primes n’ayant pas pour objet la rémunération d’un travail (prime de panier, prime de transport, prime de mariage, indemnité de déroulement de carrière, etc.)
le supplément familial,
les indemnités compensatrices de congés payés et de jours conventionnels
Ce treizième mois est versé en novembre et est calculé sur la période de référence du 1er décembre N-1 au 30 novembre N.
GRATIFICATIONS EXCEPTIONNELLES
A l'occasion de son mariage ou de son PACS, au cours de sa carrière à la Régie, tout agent titulaire reçoit une prime égale à 2800 € brut sur justificatif officiel. Ce montant correspond au salaire médian versé aux agents de la Régie. Il est réévalué chaque année.
INDEMNITE DE DEROULEMENT DE CARRIERE
Il est alloué une indemnité de déroulement de carrière aux salariés justifiant d'une ancienneté supérieure à 10 ans, non compris les absences supérieures à 4 mois consécutifs, hors congés, accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet.
Cette indemnité de déroulement de carrière remplace la gratification liée à la médaille de la Fédération Française des Ports de Plaisance.
Elle est versée dans les conditions suivantes au choix du salarié :
1ère formule : Versement d’une allocation à chaque date anniversaire.
L’allocation est décalée dans le temps en cas d’absence supérieure à 4 mois consécutifs.
½ mois de traitement après 10 ans de service,
1 mois de traitement après 15 ans de service,
1 mois ½ de traitement après 20 ans de service,
2 mois de traitement après 25 ans de service,
2 mois ½ de traitement après 30 ans de service,
3 mois de traitement après 34 ans de service,
3 mois ½ de traitement après 38 ans de service,
4 mois de traitement après 40 ans de service,
5 mois de traitement après 43 ans de service.
Pour les salariés partant à la retraite, l’indemnité de déroulement de carrière à percevoir en contrepartie de leurs années de service, est versée au prorata temporis des jours de service effectivement travaillés, depuis le versement de leur dernière indemnité de déroulement de carrière.
2ème formule : Majoration du salaire du mois anniversaire.
Cette formule est décalée dans le temps en cas d’absence supérieure à 4 mois consécutifs.
5 % du mois anniversaire les 10 premières années de service,
20 % du mois anniversaire de 11 à 15 ans de service,
30 % du mois anniversaire de 16 à 20 ans de service,
40 % du mois anniversaire de 21 à 25 ans de service,
50 % du mois anniversaire de 26 à 30 ans de service,
75 % du mois anniversaire de 31 à 34 ans de service,
87.5 % du mois anniversaire de 35 à 38 ans de service,
200 % du mois anniversaire de 39 à 40 ans de service,
Le choix d’une « majoration du salaire du mois anniversaire » est fait à la demande du salarié. Il est inscrit dans le contrat de travail, ou fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, avec application rétroactive à partir du dernier versement de l’indemnité de déroulement de carrière.
Si le versement de cette allocation coïncide avec l’attribution d’une Médaille du Travail, elle aura le caractère d’allocation de Médaille du Travail. Les sommes versées seront exonérées de charges sociales, de taxe sur les salaires et exclues de la base imposable dans la limite de la réglementation en vigueur à la date du versement.
SUPPLEMENT FAMILIAL
La rémunération du personnel de la Régie Autonome de Port Camargue est majorée d’un supplément familial de traitement fixé à 48 € brut par enfant. Ce montant est révisé à chaque augmentation de la valeur du point fixé par la branche Personnel des ports de plaisance.
L’âge limite des enfants à charge ouvrant droit au bénéfice du supplément familial de traitement est de 20 ans. Le supplément familial cesse d’être versé dans le mois qui suit la date anniversaire des 20 ans.
Cet âge peut être repoussé à 22 ans, sur présentation d’un certificat de scolarité en cours de validité. Le supplément familial cesse d’être versé à la fin de l’année scolaire qui suit la date anniversaire des 22 ans.
COEFFICIENT D’EXPERIENCE
Par dérogation à l’article 40 de la convention collective des personnels des ports de plaisance, chaque agent de la Régie Autonome de Port Camargue, acquiert indépendamment des promotions ou augmentations qui lui seront attribuées, des points d’expérience qui s’ajoutent au coefficient de base. Ces points d’expérience sont automatiquement augmenté au titre de l’ancienneté dans les conditions suivantes :
3 points d’expérience au 1er jour du mois anniversaire de la 5ème année suivant l’embauche ; en cas d’interruption du contrat de travail (arrêt maladie de plus de 4 mois consécutifs ou congés sans solde), la date anniversaire est décalée.
3 points d’expérience au 1er jour du mois anniversaire de la 6ème année suivant l’embauche ; en cas d’interruption du contrat de travail (arrêt maladie de plus de 4 mois ou congés consécutifs sans solde) la date anniversaire est décalée.
3 points d’expérience au 1er janvier de chaque année suivante, sauf en cas d’interruption du contrat de travail toute une année (arrêt maladie ou congés sans solde),
Les présentes dispositions s’appliquent aux agents dont l’ancienneté est postérieure au 1er janvier 2015.
Le nombre total de points d’expérience ne peut pas excéder 69 points.
INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE
Le salarié partant à la retraite perçoit une indemnité de fin de carrière égale à:
1/10ème de son salaire brut si son ancienneté est inférieure à 5 ans
1 mois de son salaire brut si son ancienneté est au moins égale à 5 ans et inférieure à 10 ans
2 mois de son salaire brut si son ancienneté est au moins égale à 10 ans et inférieure à 20 ans
1 mois de son salaire mensuel brut par période de 5 ans depuis sa date d’embauche dans l’entreprise si son ancienneté est égale ou supérieure à 20 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul est le douzième de la rémunération brute, primes et gratifications incluses hors indemnité de déroulement de carrière, des douze derniers mois précédant le départ de la Régie ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers de la rémunération brute perçue au cours des trois derniers mois de travail. Dans ce cas, toutes primes ou gratifications ne sont prises en compte qu’au prorata temporis.
Sont alors assimilés à du travail effectif les périodes de congés payés, les absences pour maternité ou adoption, les absences pour accident de travail, accident de trajet ou maladies professionnelles limitées à une durée d’un an, les jours de repos supplémentaires octroyés en compensation de la réduction du temps de travail, les congés de formation économique et syndicale.
L’ancienneté se décompte à partir du 1er jour d’embauche en contrat à durée indéterminée ou du 1er jour en contrat à durée déterminée si celui-ci a précédé l’embauche en durée indéterminée sans interruption entre les contrats successifs.
AUTORISATION D’ABSENCE
Tout salarié bénéficie sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux d’une autorisation d’absence rémunérée selon le barème ci-dessous :
mariage ou PACS du salarié : une semaine ;
mariage d’un enfant : deux jours ;
naissance et adoption d’un enfant du salarié : trois jours ;
décès du conjoint, d’un enfant du salarié : une semaine ;
décès du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur du salarié : trois jours ;
décès du père ou de la mère du conjoint ou de la conjointe du salarié : deux jours ;
décès d’un grand parent ou d’un petit enfant du salarié : un jour.
Si ces événements ont lieu durant une absence du salarié de l’entreprise (congés payés, maladie, etc.) ils ne donneront pas lieu à récupération.
Ces congés en jours ouvrables, sans condition d’ancienneté, doivent être pris dans un délai de deux semaines autour de l’événement.
Dans le cas du décès d'un membre de sa famille autre que son conjoint, le nombre de jours d'absence autorisée peut être augmenté d'un commun accord entre le salarié, à sa demande, et son employeur, en fonction des circonstances ou du lieu des obsèques, sans que le nombre total de jours d'absence autorisée puisse excéder 1 semaine.
CONGE PARENTAL
La possibilité d’obtenir un congé parental sans rémunération à temps plein ou à temps partiel est ouverte, soit à la mère, soit au père après la naissance de l’enfant et, au maximum, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Il est également accordé à la mère après un congé pour adoption ou au père après l’adoption d’un enfant de moins de trois ans et, au maximum, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.
Le temps partiel demandé est compris entre 16 et 32 heures hebdomadaires. La répartition de ces heures à l’intérieur de la semaine, du mois ou de l’année est déterminée en accord avec le Directeur de la Régie. Cette répartition tient compte à la fois de l’intérêt du service où l’agent est affecté et de l’objet même du temps partiel qui doit permettre à l’agent de consacrer du temps à l’éducation de son ou ses enfants.
Le congé parental est accordé par le Directeur de la Régie. La demande doit être présentée un mois avant le début du congé et préciser la durée souhaitée.
Si le congé sollicité, qui ne peut être inférieur à six mois, n’atteint pas le maximum de trois ans, l’agent peut bénéficier de prolongations dans cette limite.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès ou de retrait de l’enfant ; la réintégration de l’agent devra se faire dans un délai maximum d’un mois, sauf demande de l’intéressé d’être placé en congé sans rémunération, pour convenances personnelles.
Dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation, l’agent peut présenter une demande de réintégration anticipée (ou de prolongation dans la limite maximum de trois ans) à laquelle il doit être répondu dans un délai d’un mois.
Le congé parental peut être demandé à l’occasion de chaque naissance ou de chaque adoption. Quatre mois avant l’expiration du congé accordé, l’agent sera invité par lettre recommandée avec accusé de réception de la Régie à lui faire savoir s’il compte réintégrer son emploi, renouveler son congé ou démissionner. S’il ne donne pas de réponse sous un mois par lettre recommandée, il est considéré comme démissionnaire.
Au moment de la réintégration, l’agent retrouve son emploi précédent dans la mesure permise par le service ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
L’agent bénéficiant du congé parental ne peut exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non. Tout manquement à cette règle sera considéré comme une faute pouvant entraîner l’application des sanctions prévues par le règlement intérieur de la Régie.
A l’occasion du départ en congé parental, la Régie soldera le compte de l’agent (congés, etc.). Les délégués du personnel seront consultés sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l’application du présent article.
AUTORISATION D’ABSENCE POUR ENFANT MALADE
Les mères ou pères de famille ou, le cas échéant, les autres agents qui ont la charge d’un enfant, peuvent être autorisés à bénéficier d’autorisation d’absence pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde. Ces autorisations pourront être accordées dans la limite de 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) si elles sont fractionnées ou de 15 jours consécutifs par an.
Toutefois, pour les cas exceptionnels à l’appréciation du médecin traitant, cette limite pourra être portée à 24 jours ouvrables mais, dans ce cas, les journées ouvrables qui n’ont pas donné lieu à service effectif au-delà de 12 jours seront imputées sur le congé annuel de l’année en cours ou, éventuellement, de l’année suivante.
Il est rappelé que les autorisations d’absence données aux agents de la Régie dans les conditions et limites fixées par la circulaire n° 271 du 19 mai 1976 pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde, impliquent nécessairement le maintien de la rémunération de l’agent bénéficiaire de ces autorisations. L’agent devra fournir le justificatif nécessaire à la prise en compte de sa demande.
Par enfant, il faut entendre : Enfant de moins de 16 ans dont l’agent assume la charge au sens de l’article L 513-1 du Code de la Sécurité Sociale.
INDEMNITES DE LICENCIEMENT
Licenciement pour insuffisance professionnelle
Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour insuffisance professionnelle, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l’ancienneté et calculée comme suit :
jusqu’à trois ans : deux-tiers de la rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service,
au-delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service.
Le montant total de l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être supérieur à douze mois de rémunération mensuelle indiciaire brute.
Licenciement pour inaptitude physique
Avant tout licenciement pour inaptitude physique, il sera recherché une adaptation possible du poste ou un reclassement éventuel. Lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude physique, il est accordé aux agents titulaires et dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l’ancienneté calculée sur la base d’un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service avec un maximum de quinze mois.
Licenciement pour suppression d’emploi
Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d’emploi, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l’ancienneté et calculée comme suit :
jusqu’à dix ans d’ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service,
au-delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service.
Le montant de l’indemnité de licenciement pour suppression d’emploi ne peut être inférieur à deux fois le montant du treizième du revenu annuel minimum ni supérieur à vingt-quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute.
SUBROGATION DES INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALES
La Régie applique la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale en application des dispositions de l’URSSAF et elle n’applique pas de jour de carence ce qui sous-entend :
la prise en charge dès le 1er jour d’arrêt jusqu’au retour du salarié pour des arrêts jusqu’à 90 jours,
la prise en charge du 1er jour d’arrêt jusqu’à la prise en charge par la prévoyance à partir du 91ème jour, en application de l’accord d’entreprise sur la prévoyance.
PREVOYANCE
Un système de prévoyance est applicable à tous les agents de la Régie. Ce système comprend les éléments suivants :
un régime invalidité-décès,
un régime maladie,
la participation de la Régie à hauteur d’au moins 1,26 % pour la part patronale,
une répartition 30 % part salariale et 70 % part patronale, avec maintien du salaire net.
Ce système fait l’objet d’un accord d’entreprise prévoyance.
CONTREPARTIE POUR TRAVAIL DE NUIT
Les modalités concernant le travail de nuit sont appliquées conformément aux dispositions de la convention collective des personnels des ports de plaisance avec une disposition supplémentaire.
Une compensation financière forfaitaire est appliquée quel que soit l'horaire réalisé entre 18h00 et 8h00 le lendemain matin. Elle est calculée de la manière suivante :
Pour un temps de travail de 7h00 : 4h30 x taux horaire de l'agent x 0, 15,
Pour un temps de travail de 12h00 : 9h00 x taux horaire de l'agent x 0, 15.
COMPTE EPARGNE TEMPS
Principes généraux de fonctionnement
Le compte épargne-temps peut permettre aux salariés de capitaliser des jours de repos non pris et/ou des éléments de salaires afin de bénéficier d’un congé rémunéré ou d’une rémunération immédiate ou différée.
Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat sous réserve de sa mise en place dans la structure par l’employeur. Il ne peut être est ouvert que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ou éléments de rémunération. Il peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.
Ce compte Epargne Temps n’a pas vocation à rémunérer la fraction de temps réduit non travaillé dans le cadre de toute activité à temps partiel.
Alimentation du compte
Le compte peut être alimenté dans les limites fixées par la loi et par le présent accord par un des éléments suivants, à l’initiative du salarié :
Le 13ème mois, versé en novembre, en totalité ou en partie,
L’indemnité de déroulement de carrière, en totalité ou en partie, le mois de versement,
Les heures supplémentaires qui n’auront pu être récupérées au 31 mai, dans la limite de 10 jours maximum.
Le reliquat de congés payés le 31 Mai, dans la limite de 10 jours maximum.
Les sommes qui alimentent ce compte sont converties en temps suivant la formule suivante :
J = N x (S/SM)
J = Nombre de jours crédités au Compte Epargne Temps
N = Nombre moyen de jours ouvrés d’un mois (pour un agent travaillant à temps complet)
N = 21,666
S = Apport financier
SM = Rémunération mensuelle indiciaire de l’agent rapportée à un temps plein.
Les dates d’alimentation du Compte Epargne Temps sont les suivantes :
Au plus tard le 30 octobre, pour le 13ème mois,
Dans un délai d’un mois précédant le versement de l’indemnité de déroulement de carrière,
Au plus tard le 30 juin pour les heures supplémentaires et la fraction de congés annuels.
La demande d’alimentation du Compte Epargne Temps doit se faire par écrit. Cette demande est adressée au supérieur hiérarchique.
Utilisation du compte
Le compte épargne temps pourra être utilisé pour bénéficier de :
un congé pour convenance personnelle,
un congé de longue durée (création d’entreprise, sabbatique, etc.),
un congé de fin de carrière,
une cessation totale ou progressive d’activité.
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent.
Ce congé peut suivre ou précéder tout autre congé. Il peut également précéder immédiatement le départ à la retraite.
L’agent présente sa demande écrite de congé en respectant un préavis de trois mois minimum. Cette demande peut être reportée pour raison de service dûment motivée dans un délai de 15 jours.
A l’échéance du congé, l’agent est réintégré dans son emploi précédent.
Dans le cas d’une absence supérieure à 6 mois, la réintégration pourra se faire dans un emploi similaire au coefficient de départ et avec maintien de l’ancienneté. Dans ce cas, l’information sera fournie à l’agent par simple courrier dans un délai d’un mois précédent son retour.
Indemnisation du congé
L’indemnité versée au salarié lorsqu’il utilise son compte est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire du salaire brut perçu au moment de son utilisation. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.
L’utilisation de l’intégralité des droits inscrits n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis (à la date de rupture) sur son compte. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement.
Utilisation sous forme monétaire
Le salarié bénéficie du versement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre du compte épargne temps lorsque son contrat de travail est rompu. Cette indemnité compensatrice correspond aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement.
Le déblocage des fonds correspondant aux droits acquis ne peut se faire exclusivement qu’à l’occasion de la rupture du contrat de travail de l’agent. La valeur des fonds sera alors déterminée, à la date du déblocage, suivant la formule définie précédemment.
L’indemnité versée correspond à un salaire et sera soumise aux cotisations sociales.
DUREE DE L'ACCORD
Ledit accord entre en vigueur à la date de sa signature. C’est un accord à durée indéterminée. Tous les 5 ans, il est établi un bilan des dispositions du présent accord, qui peuvent ouvrir à des modifications dans les conditions prévues par le Code du travail.
DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR
L'accord collectif sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction Départementale du Travail de la Formation Professionnelle, la date d'entrée en vigueur dudit accord étant celle fixée par l'article L.132-10 du Code du Travail.
Fait à Port Camargue, le 10 mars 2020
Pour l’employeur ………………………………………. Directeur de la Régie |
Le Délégué Syndical CGT ………………………………………………… |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com