Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord relatif au régime de prévoyance santé" chez IRSN - INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de IRSN - INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09221025878
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE
Etablissement : 44054601800027 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord relatif à la périodicité des négociations (agenda social de l'IRSN 2018-2022) (2018-06-14)
Avenant n°4 à l'accord relatif au régime de prévoyance santé (2019-12-12)
Avenant n°3 à l'accord relatif au régime de prévoyance santé (2019-06-18)
Avenant n°3 à l'accord relatif aux conditions générales d'emploi au sein de l'IRSN (2021-12-16)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-01
AVENANT 1
A L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L'IRSN dont le siège social est situé 31, avenue de la Division Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses, immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° B 440 546 018 représenté par XXXX en sa qualité de directeur général,
d'une part,
et
Les organisations syndicales signataires,
d'autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le régime collectif et obligatoire de prévoyance santé des salariés de l’IRSN peut également bénéficier à leurs ayants droit, sous réserve de conditions de ressources de ces derniers.
La vérification de ces conditions fait partie des actions allant dans le sens de la recherche d’équilibre du régime de prévoyance santé de l’IRSN.
Afin de faciliter et d’objectiver cette vérification, il est apparu nécessaire de distinguer les conditions permettant aux ayants droit des salariés, soit d’accéder au régime collectif et obligatoire de prévoyance santé de l’IRSN, soit de continuer à en bénéficier.
Par ailleurs, les parties sont convenues du maintien du bénéfice du régime obligatoire des actifs aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans maintien de salaire par l’IRSN, dans les cas d’arrêt de travail pour maladie, accident, congé maternité, congé d’adoption ou congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
ARTICLE 1. OBJET DE L'AVENANT
Le présent avenant a pour objet, de modifier les modalités de justification de conditions de ressources des ayants droit du salarié bénéficiaires du régime de prévoyance santé de l’IRSN précisée à l’article 3.1 - « Salariés en activité » de l’accord relatif au régime de prévoyance santé du 21 décembre 2020.
ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION
Le présent avenant s'applique aux salariés et à leurs ayants droit tels que définis à l'article 3 « Bénéficiaires » de l’accord relatif au régime de prévoyance du 21 décembre 2020.
ARTICLE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS EN ACTIVITÉ
Les dispositions ci-dessous se substituent à l’intégralité des dispositions de l’article 3.1 « Salarié en activité » de l’accord du 21 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance santé :
« 3.1 - Salariés en activité
Les bénéficiaires du présent accord dont l'adhésion est obligatoire sont tous les salariés de l'IRSN titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Le bénéfice des garanties est maintenu, dans les mêmes conditions, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une durée n'excédant pas un mois et, au-delà, pour toute la période durant laquelle ils bénéficient :
soit d'un maintien total ou partiel de salaire,
soit d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, d’un congé maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé paternité et d’accueil de l’enfant.
L'adhésion au régime de prévoyance santé collective est obligatoire pour les salariés visés à la présente section. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne bénéficiant pas :
soit d'un maintien total ou partiel de salaire,
soit d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, d’un congé maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé paternité et d’accueil de l’enfant,
ont la possibilité de conserver leur adhésion au régime des actifs en finançant l’intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale).
Dès lors que la suspension du contrat de ces salariés prend fin1, ils sont de nouveau adhérents à titre obligatoire au présent régime de prévoyance santé et bénéficient du financement de la part patronale.
Peuvent également bénéficier du régime de prévoyance santé obligatoire les ayants droit du salarié listés ci-après, sous réserve que ces derniers justifient de conditions de ressources mensuelles nettes inférieures à deux tiers du SMIC, constatées :
sur les six mois précédant leur demande d’accès au régime en tant que nouvel ayant droit bénéficiaire2,
sur l’année civile N-1 en tant qu’ayant droit déjà bénéficiaire du régime3 afin de continuer à en bénéficier sur l’année civile N+1.
Les ayants droit du salarié susceptibles de bénéficier du régime de prévoyance santé obligatoire de l’IRSN, sous réserve des conditions de ressources décrites ci-dessus, sont :
Les conjoints et assimilés (co-contractants d’un PACS ou concubins) :
Le conjoint : la personne liée au salarié par les liens du mariage (au sens de l’article 143 du Code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée,
Le partenaire lié par un PACS : la personne ayant conclu avec le salarié un PACS dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil,
Le concubin : la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l’article 515-8 du Code civil, au même domicile, présentant un caractère de stabilité et de continuité. Les concubins ne doivent ni l’un ni l’autre être par ailleurs mariés ou liés par un PACS. La preuve du lien se fera par déclaration sur l’honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et par un justificatif du domicile commun respectant les conditions ci-dessus.
Les enfants à charge du salarié ou ceux de son conjoint (ou assimilé) qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
être âgés de moins de 21 ans,
bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale du fait de l’affiliation du salarié ou de celle de son conjoint ou d’une affiliation personnelle,
être fiscalement à la charge du salarié, c’est-à-dire pris en compte pour l’application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire que le salarié déduit fiscalement de son revenu global.
Cette limite d’âge est portée à 29 ans pour ses enfants non rattachés au foyer fiscal qui remplissent l’une des conditions suivantes :
s’ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d’une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ;
s’ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d’apprentissage
s’ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d’emploi ou s’ils effectuent un stage préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré.
La limite d’âge est supprimée pour ses enfants handicapés, sous réserve qu’ils perçoivent une allocation d’éducation pour enfant handicapé ou une allocation adulte handicapé prévues aux articles L.541-1 ou L.821-1 du Code de la Sécurité sociale.
Les ascendants ou petits-enfants à charge fiscalement du salarié ou de son conjoint (ou assimilé).
L’adhésion de ces ayants droit n’est pas obligatoire. Les ayants droit visés ci-dessus dont les conditions de ressources, constatées sur les six derniers mois ou sur l’année civile précédente (s’ils bénéficient déjà du régime obligatoire), sont supérieures à deux tiers du SMIC ont la possibilité d’adhérer au régime facultatif des périphériques en finançant l’intégralité de leur cotisation.
ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES
Les autres dispositions de l’accord relatif au régime de prévoyance santé du 21 décembre 2020 demeurent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Sa révision et sa dénonciation s'effectuent selon les mêmes modalités que l'accord relatif au régime de prévoyance santé du 21 décembre 2020.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Institut.
Le présent avenant sera, à la diligence de la Direction de l’Institut, déposé à la DRIEETS, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En parallèle, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DRIEETS, pour versement de l’accord dans la base de données nationale. Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord et dans le respect des dispositions légales, les parties peuvent convenir qu’une partie de l’avenant ne fasse pas l’objet de cette publication.
Par ailleurs, l’avenant sera publié sur le site Intranet de l’Institut.
Fait à Fontenay-aux-Roses, le 1er juin 2021
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