Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 03/05/2017" chez PROXIEL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PROXIEL et les représentants des salariés le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06322004602
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : PROXIEL
Etablissement : 44064595000062 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-06
Avenant n°1 à l’accord relatif au compte épargne temps du 3 mai 2017
Entre les soussignés :
La Société PROXIEL, au capital de 292500.00 euros, immatriculée au R.C.S. de RIOM sous le n° 44064595000062 dont le siège est situé 8 route de Riom, 63260 AIGUEPERSE, représentée par Mxxx, Directeur, d’une part,
et
Le Comité Social et Economique, représenté par Mxxx et Mxxx, membres titulaires du Comité Social et Economique, d’autre part
PREAMBULE
Un accord d’entreprise relatif au compte épargne temps a été conclu le 3 mai 2017.
Le présent avenant à l’accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne-temps (CET). Il a pour objet de limiter le nombre de jours placés annuellement dans le CET, les parties souhaitant favoriser une prise régulière des journées de repos tout au long de l’année.
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la société PROXIEL.
Il bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société actuels et à venir.
Les établissements sont les suivants au 06/04/2022 :
Aigueperse
Arlanc
Besse et Saint Anastaise
Calvinet
Courpière
Ennezat
Giat
Issoire
Manzat
Marcillat en Combrailles
Pierrefort
Pionsat
Rochefort Montagne
Saint Gervais
Saint Pardoux
Tauves
Yssingeaux
Article 1 – modification de l’article 3 « Alimentation du compte » du chapitre 1 de l’accord initial du 03/05/2017
Le présent avenant modifie l’article 3 « Alimentation du compte » comme suit :
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des versements en temps ou en argent.
1 / Alimentation en temps
Les congés payés
Le CET peut être alimenté par l’affectation de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés, des jours de congés payés qui sont accordés au-delà et des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les repos compensateurs équivalents et les repos compensateurs obligatoires
Le CET peut être alimenté par les heures de repos compensateurs équivalents et obligatoires accordées au titre des heures supplémentaires.
La valeur des heures de travail portées sur le compte doit donc inclure la majoration de salaire.
Les jours de repos (correspond aux HS effectuées dans le cadre de l’annualisation)
Le CET peut être alimenté par tout ou partie des jours accordés dans le cadre d'une répartition du travail sur une période supérieure à la semaine.
Le solde créditeur des forfaits en jours
Le CET peut être alimenté par les dépassements de forfaits en jours
Les jours excédentaires bénéficieront de la contrepartie financière prévue dans l'accord sur la durée du travail.
Le solde des RTT
Lorsque les heures capitalisées sur le CET sont des heures supplémentaires, elles doivent bénéficier des majorations légales ou conventionnelles .
La valeur des heures de travail portées sur le compte doit donc inclure la majoration de salaire.
Plafonnement
L’ensemble de ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte dans une limite maximale de 10 jours par an pour toutes les absences confondues (période du 1er juin au 31 mai).
2 / Alimentation en argent
Des compléments du salaire de base
Les salariés visés à l'article L. 3111-2 du Code du travail et non soumis au titre II et III du Code du travail pourront placer des compléments du salaire de base dans la limite de 10 jours. Ces compléments du salaire de base seront transformés en jour.
La détermination de la valeur d'un jour est la suivante:
valeur d'un jour =valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours
De l’indemnité de départ en retraite
Les salariés pourront placer leur indemnité de départ en retraite dès lors que ce versement précède la période de congé de fin de carrière.
Cette prime sera transformée en jours.
La détermination de la valeur d'un jour est la suivante:
valeur d'un jour =valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours
Article 2 – Dispositions finales
Entrée en vigueur
Le présent avenant à l’accord est conclu à compter du 01/06/2022.
Durée de l’accord
Le présent avenant à l’accord de CET est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera pour la première fois à compter du 01/06/2022.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Aigueperse, le 06/04/2022
(en 3 exemplaires originaux)
Signataires :
Mxxx, membre titulaire
Mxxx, membre titulaire
Pour la société, Mxxx, Directeur
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