Accord d'entreprise "PV d'accord NAO 2023" chez YOPLAIT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YOPLAIT FRANCE et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223039997
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : YOPLAIT FRANCE
Etablissement : 44076754900155 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31
PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ARTICLE L2242-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL |
Entre d’une part :
La Direction de la société Yoplait France, dont le siège social est situé au 150 rue Gallieni, 92641 Boulogne-Billancourt Cedex, représentée par Monsieur ……………………, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommée « la Société »
Et d’autre part
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Monsieur ……………………, Délégué Syndical
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »
PREAMBULE
Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale CFTC, lors de réunions de négociations des 7 décembre 2022, 19 décembre 2022, 5 janvier 2023 et 19 janvier 2023.
Les thèmes suivants ont été abordés : les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la formation professionnelle, l’épargne salariale, le suivi et la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Aux termes de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Yoplait France.
ARTICLE 2 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Pour l’ensemble des salariés de la Société Yoplait France, un budget de 4,8% de la masse salariale est attribué pour les augmentations individuelles de l’année 2023. Pour prendre en compte le contexte exceptionnel d’hyper inflation, ces augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 2,5%. Pour les agents de maîtrise en performance en ligne ou supérieure, ces augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 3%.
L’éligibilité aux augmentations individuelles est fixée selon les modalités du process Performance et Rémunération.
Ces augmentations individuelles seront mises en œuvre au 1er mars 2023.
ARTICLE 3 : MESURE SPECIFIQUE ET EXCEPTIONNELLE DE REAJUSTEMENT SALARIAL
Pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base est inférieur à 2 200€, il a été convenu entre les parties la mise en œuvre d’une mesure spécifique et exceptionnelle de réajustement salarial. Cette mesure prendra la forme d’une augmentation uniforme de 200€ du salaire mensuel brut de base au 1er février 2023.
ARTICLE 4 : AMELIORATIONS DU CONGE PATERNITE
La Direction et l’organisation syndicale représentative CFTC ont convenu la mise en place de deux dispositions visant à améliorer la prise du congé paternité à compter du 1er janvier 2023 :
Un mécanisme de subrogation des indemnités journalières MSA par la Société ;
Un maintien du salaire de base et de la prime d’ancienneté pendant toute la durée du congé paternité
ARTICLE 5 : OUVERTURE D’UNE NEGOCIATION SUR LA GESTION PREVISIONNELLE DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Les parties ont convenu d’ouvrir une négociation relative à la gestion prévisionnelle des parcours professionnels au sein de Yoplait France.
ARTICLE 6 : DUREE – DATE D’APPLICATION – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour l’année 2023 et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord est également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 31 janvier 2023,
En 3 exemplaires.
Pour la Direction :
Monsieur …………………… - Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFTC :
Monsieur …………………… – Délégué Syndical CFTC
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