Accord d'entreprise "Accord de substitution du 23 novembre 2022" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les classifications, le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09523006486
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CLIPPER TECHNOLOGIES
Etablissement : 44105976300025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre les soussignés :

La société, société par action simplifiée à associé unique, au capital de 260.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le n°, dont le siège est situé, représentée par Monsieur, ès qualité de Directeur général délégué ;

Ci-après désignée la « Société »,

Et :

Monsieur en sa qualité de membre titulaire du Comité social et Economique,

Monsieur en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

Monsieur en sa qualité de membre titulaire du Comité social et Economique,

Monsieur en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

Dûment mandatés par le Syndicat

Ci-après désignés les « Elus titulaires du CSE mandatés »,

Ci-après désignées collectivement les « Parties » ou individuellement la « Partie »

***

Il est convenu le présent Accord de substitution ci-après :

PREAMBULE

Par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du, 64 salariés de la société ont été transférés au sein de la société au 1er juillet 2022, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sur le transfert légal.

A ce jour, les salariés ainsi transférés continuent de bénéficier du statut qui leur était applicable avant la date du transfert.

En application des articles L.1224-1 et L.2261-14 du code du travail, cette situation est transitoire : les dispositions de la Convention collective de la Métallurgie applicable aux salariés transférés de la société et l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société cesseront de recevoir application à l’issue du délai de survie prévu légalement.

Les pratiques de la société et de la société ont mis en évidence les différences entre leur statut collectif.

Les Parties ont ainsi souhaité engager un processus de négociation d’un accord de substitution afin d’harmoniser le statut collectif des anciens salariés transférés de la société avec celui des salariés de la société.

Ainsi, par courrier recommandé du 28 septembre 2022, la société informait, l’ensemble des élus titulaires et suppléants de son CSE et les organisations syndicales de son souhait d’engager la négociation d’un accord de substitution afin d’harmoniser, le statut collectif des salariés suite au transfert des salariés de la société en juillet 2022.

Par courrier recommandé du 19 octobre 2022, reçu le 24 octobre suivant, la, informait la société de la désignation et du mandat pour participer à ces négociations, des quatre (4) élus titulaires du CSE, savoir :

  • Monsieur en sa qualité de membre titulaire du CSE,

  • Monsieur en sa qualité de membre titulaire du CSE,

  • Monsieur en sa qualité de membre titulaire du CSE,

  • Monsieur en sa qualité de membre titulaire du CSE.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont alors réunies :

  • le 31 octobre 2022 pour une simple réunion d’information et de présentation (réunion n°0)

  • le 7 novembre 2022 (réunion n°1), le 16 novembre 2022 (réunion n°2) et le 21 novembre 2022 (n°3) afin négocier l’ensemble des points figurant dans le présent Accord.

A l’issue de ces négociations, le présent Accord de substitution est signé par les élus titulaires mandatés, à savoir :

  • Monsieur en sa qualité de membre titulaire du CSE,

  • Monsieur en sa qualité de membre titulaire du CSE,

  • Monsieur en sa qualité de membre titulaire du CSE,

  • Monsieur en sa qualité de membre titulaire du CSE ;

tous les quatre (4) dûment habilités à cet effet le 22 novembre 2022 par le syndicat,

Le présent accord vaut Accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail pour les accords mis en cause du fait du transfert juridique, que ce soit au niveau de la branche ou de l’entreprise, de même que pour l’ensemble des usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la société.

Par ailleurs, le présent Accord révise les dispositions existantes au sein de la société et se substitue à l’ensemble des accords, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet que le présent Accord de substitution.

Enfin, sauf stipulation expresse contraire, le présent accord exclut l’application de toutes dispositions, ayant le même objet, prévues au niveau de la branche Syntec dont relève la société.

***

CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu au niveau de la société et s’applique à tous les établissements et sites de l’entreprise.

De plus, le présent Accord bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.

CHAPITRE I – MESURES SOCIALES

Article 1er – Convention Collective

Il sera rappelé que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité exercée réellement par l'employeur.

L'activité principale de la société est la tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques (code APE 6202B).

Aussi, les Parties rappellent qu’il est fait application de la « Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 » - IDCC 1486 (appelée également CCN Syntec).

A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’ensemble des salariés de la seront donc soumis aux dispositions de ladite convention collective.

Article 2 – Changement des classifications des salariés transférés de la Societe

Il est rappelé que les salariés transférés de la société étaient jusqu’alors soumis aux dispositions conventionnelles de la CCN de la Métallurgie, et donc à sa classification.

A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, ces derniers seront soumis aux dispositions de la CCN des bureaux d’études (appelée aussi CCN SYNTEC).

Les Parties ont donc évoqués ensemble une équivalence entre la classification prévue par la CCN de la Métallurgie avec la classification prévue par la CCN Syntec, afin d’harmoniser le statut collectif.

Les Parties sont convenues de l’équivalence des classifications conventionnelles, comme suit :

  Au sein de
(CCN Métallurgie)
Au sein de (CCN Syntec)
Fonction Statut professionnel Position Coefficient Echelon Position Coefficient
RESPONSABLE QSE Cadre - 120 2 2.2 130
SUPPORT TECHNIQUE LOGICIEL Cadre - 108 2 2.1 115
TECH.SUPPORT ITINERANT Cadre - 120 2 2.1 115
TEAM LEADER CPO Cadre - 108 2 2.1 115
CHEF DE PROJET-ADM DES VENTES Cadre - 135 2 2.1 115
SUPPORT TECHNIQUE LOGICIEL Cadre - 108 2 2.1 115
CONSULTANT GCOS8 Cadre - 120 2 2.1 115
SUPPORT TECHNIQUE Agent de maîtrise 4 285 3 3.1 400
TECH.DE MAINTENANCE Agent de maîtrise 4 285 3 3.1 400
TECHNICIEN SUPPORT TERRAIN Agent de maîtrise 4 285 3 3.1 400
GESTIONNAIRE D'APPELS Employé 4 255 1 1.2 240
GESTIONNAIRE D'APPEL Employé 3 215 1 1.2 240
RESPONSABLE DE COMPTES Employé 4 285 3 3.1 400
TEAM LEADER STOCK Employé 3 240 3 2.2 310
GESTIONNAIRE DE COMPTES Employé 4 270 2 3.1 400
HOTLINER Technicien 4 270 2 2.2 310
HOTLINER Technicien 3 240 3 2.2 310
TECHNICIEN SUPPORT TERRAIN Technicien 5 305 1 2.2 310
TECHNICIEN SUPPORT TERRAIN Technicien 4 285 3 2.2 310
TECHNICIEN EN REGIE Technicien 4 255 3 2.2 310
TECH.DE MAINTENANCE EN REGIE Technicien 4 255 1 2.2 310
TECH.DE MAINTENANCE Technicien 5 305 1 2.2 310
TECH.DE MAINTENANCE Technicien 4 285 3 2.2 310
TECH.DE MAINTENANCE Technicien 4 270 2 2.2 310
TECH.DE MAINTENANCE Technicien 4 255 1 2.2 310
TECH.DE MAINTENANCE Technicien 3 240 3 2.2 310

En conséquence, à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les salariés transférés de la société seront soumis à la classification correspondante de la CCN Syntec.

Article 3 – Temps de travail au sein de l’entreprise

Il est convenu que le temps de travail au sein de la société est de 35 heures hebdomadaires.

Article 4 – Congés Payés

4.1. Congés payés légaux

Il est rappelé que l’ensemble des salariés de la société bénéficient de 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés + 5 samedis) de congés payés par an.

4.2. Congés d’ancienneté prévus par la CCN Syntec

Il sera rappelé que l’ensemble des salariés de la société bénéficient, du fait de l’application des dispositions conventionnelles de la CCN Syntec, notamment en son article 23, de de congés supplémentaires dit « congés d’ancienneté ».

S’agissant des salariés transférés de la société au 1er juillet 2022, il sera rappelé que ces derniers bénéficiaient de jours de congés d’ancienneté en application des dispositions de la CCN de la Métallurgie.

Dès lors, les Parties sont convenues qu’à compter de l’application du présent Accord de substitution, les jours de congés d’ancienneté de la CCN Syntec viendront se substituer aux jours de congés d’ancienneté prévus par la CCN Métallurgie, anciennement appliquée au sein de la société.

Les salariés transférés de la au 1er juillet 2022 ne pourront dès lors solliciter aucun cumul des dispositions conventionnelles concernant les congés d’ancienneté.

Les conditions d’attribution des congés d’ancienneté sont fixées dans la convention collective Syntec.

4.3. Prime de vacances prévue par la CCN Syntec

Il sera rappelé que l’ensemble des salariés de la société bénéficient, du fait de l’application des dispositions conventionnelles de la CCN Syntec, notamment en son article 31, de la « prime de vacances ».

Les conditions d’attribution et les modalités de calcul de cette prime sont fixées dans la convention collective.

Article 5 – Sort de la Prime d’ancienneté prévue par la CCN de la Métallurgie

Il sera rappelé que les salariés transférés de la société bénéficiaient jusqu’alors d’une prime d’ancienneté prévue par la CCN de la Métallurgie, applicable à l’ancienne société.

Les Parties sont convenues que :

  • les salariés transférés de la société au 1er juillet 2022 continueront de bénéficier de cette prime conventionnelle d’ancienneté de la Métallurgie ;

  • le montant de cette prime sera, cependant, figé définitivement à l’ancienneté acquise par le salarié concerné au 31/12/2022, date à laquelle prendra définitivement fin l’application des dispositions conventionnelles de la CCN de la Métallurgie aux salariés transférés de la société ;

  • à compter du 1er janvier 2023, les salariés transférés de la société ne pourront ainsi se prévaloir de l’actualisation de cette prime d’ancienneté au regard de leur ancienneté acquise au-delà de cette date.

Article 6 – Astreintes

Les salariés effectuant des astreintes au sein de l’entreprise bénéficient d’une prime d’astreinte d’un montant de 200 € bruts par semaine.

Lorsque l’astreinte est effectuée un jour férié, le salarié bénéficie également d’une majoration de 50€ brut pour le jour férié concerné par l’astreinte.

Cette prime et ses majorations cessent en cas d’absence du collaborateur (congés, absences maladie, etc…).

Article 7– Prime de Performance

Les techniciens itinérants de l’entreprise bénéficieront de la prime de performance en vigueur au sein de l’entreprise et dont les modalités sont définies au sein des contrats de travail des collaborateurs concernés.

Article 8 – Titres Restaurants

Il est convenu que, pour les salariés déjà bénéficiaires de titres restaurants, la valeur unitaire de chaque titre restaurant sera portée à la somme de 9,20 €.

Les taux de prise en charge du titre restent inchangés, à savoir :

  • 60% de la valeur du titre-restaurant à la charge de l’employeur,

  • 40% de la valeur du titre-restaurant à la charge du salarié.

La distribution des titres restaurants précités sera réalisée en fin de mois, au réel des jours de travail effectués sur le mois considéré.

Article 9 – Paniers Repas (Dejeuner)

Il est convenu que, pour les salariés bénéficiaires de paniers repas, la valeur unitaire de chaque panier repas est de 9,50 € pour le déjeuner et pour chaque journée de travail effectuée.

Article 10 – Les découchers

10.1 – Prime versées en cas de « Découcher »

En cas de découcher, il est convenu que le salarié concerné bénéficie d’une prime d’éloignement d’un montant de 20 € bruts par nuit passée hors de son domicile.

En outre, s’agissant des repas en cas de déplacement imposant un découcher, il est convenu que le salarié concerné pourra bénéficier de :

  • Pour le déjeuner :

  • un panier repas de 9,50 € pour le déjeuner.

  • Pour le dîner :

  • un remboursement forfaitaire des frais exposés pour le dîner à hauteur de 19,40 € par nuit découchée.

En cas de départ le dimanche, le salarié concerné bénéficiera également d’une prime supplémentaire de 50 € bruts.

Article 11–Transport

Pour les salariés titulaires d’un abonnement de transport public afin de se rendre sur leur lieu de travail (ex : Navigo, etc…), l’employeur continuera de prendre en charge leur abonnement mensuel/annuel
à hauteur de 50%, sur présentation d’un justificatif.

Article 12 – Régime « frais de santé » (mutuelle) et Prévoyance « décès- invalidité-incapacité »

Il est convenu d’appliquer le régime « frais de santé » (mutuelle) et Prévoyance « décès- invalidité-incapacité » de la société à tous les salariés de l’entreprise.

Article 13 –retraite

Il est convenu d’appliquer le régime de retraite de la société à tous les salariés de l’entreprise.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 – Durée de l’accord - Date d'effet

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 15 – Dénonciation

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 16 – Révision

Chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 17 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent Accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.

***

Fait à Roissy-en-France, le 23 novembre 2022 (en 4 exemplaires originaux).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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