Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES, JOURS FERIES, DES PONTS ET DE L’INVENTAIRE ANNUEL DE L’ANNE 2019" chez ENERSYS SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENERSYS SARL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06219001538
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ENERSYS SARL
Etablissement : 44133063600024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES, DES JOURS FERIES, DES PONTS ET DE L’INVENTAIRE ANNUEL DE L’ANNEE 2019
Entre les Soussignés,
ENERSYS S.A.R.L., représentée par Mr Eric Dubois, Directeur des Ressources Humaines,
Et,
M. ………………………, Délégué Syndical CFE-CGC,
M……………………….., Délégué Syndical CFDT,
M. ………………………. Délégué Syndical FO,
1. OBJET DE L’ACCORD
Afin de répondre de manière plus précise aux fluctuations de nos commandes, l’entreprise s’est fixée comme objectif d’étaler de manière plus régulière la prise de congés payés et ainsi de permettre à tout le personnel de prendre les congés payés auxquels il a droit.
Cet accord est applicable aux salariés EnerSys tout comme aux salariés intérimaires à qui l’information sera transmise via leur agence d’intérim.
2. JOURS FERIES EN VIGUEUR DANS L’ENTREPRISE
Jours fériés 2019 | Cycle 5*8 | SD non chômés | Autres cycles | |
JOUR DE L’AN | Mardi 1er janvier | X | X | X |
PAQUES | Lundi 22 avril | X | ||
FETE DU TRAVAIL | Mercredi 1er mai | X | X | X |
FETE DE LA VICTOIRE | Mercredi 8 mai | X | ||
ASCENSION | Jeudi 30 mai | X | ||
PENTECÔTE | Lundi 10 juin | X | ||
FETE NATIONALE | Dimanche 14 juillet | X | ||
ASSOMPTION | Jeudi 15 août | X | ||
TOUSSAINT | Vendredi 1er novembre | X | ||
ARMISTICE | Lundi 11 novembre | X | ||
NOEL | Mercredi 25 décembre | X | X | X |
3. PONTS
Les dispositions décidées pour l’organisation du travail à l’occasion des ponts l’année 2019 sont :
Aucun pont pour les secteurs de production, de maintenance ainsi que les services prestataires habituels de la production.
Pour les services tertiaires suivants : G&A, R&D, Engineering, pas de ponts imposés. La gestion des demandes se fera en fonction de la charge de travail et des projets en cours.
Pour les services commerciaux et administratifs non cités précédemment.
Ponts du Mercredi 1er mai 2019 et du Mercredi 8 mai 2019
Pas de pont imposé / les demandes seront considérées en tenant compte de la charge de travail estimée du fait de l’activité commerciale de nos clients.
Pont du Jeudi 30 mai 2019
Vendredi 31 mai 2019 / Imposé à l’ensemble des services commerciaux.
Lundi de Pentecôte 10 juin 2019
Libre choix des salariés / les demandes seront considérées en tenant compte de la charge de travail estimée du fait de l’activité commerciale de nos clients.
Pont du 15 août 2019
Le 16 aout 2019 / Imposé à l’ensemble des services commerciaux.
Noël 25 décembre 2019 et jour de l’an 1er janvier 2020, l’organisation du travail sera réévoqué à l’occasion d’une réunion qui sera programmée semaine 45.
Cependant, une commission temps de travail sera prévue 6 semaines avant chaque pont pour un état de la charge usine secteur par secteur. Cette fermeture pourra, lors de ces commissions, être annulée pour certains secteurs.
Pour les ponts imposés, la règle sera la suivante :
En 1er utilisation du compteur CP/ jRTT
En 2e congé sans solde
Aucun CP, aucun RTT, par anticipation ne sera accordé (sauf cas exceptionnel).
A la signature de l’accord, la pose d’un CP ou d’un jour RTT sur ces ponts sera automatiquement saisie par le manager. Les seules situations exceptionnelles acceptées sont les salariés n’ayant plus de CP et les salariés entrés en cours d’année qui n’ont pas de droit « congés payés ». Chaque responsable gérera alors la situation avec le salarié concerné.
4. INVENTAIRE
L’inventaire est programmé le week-end de la semaine 4 (2019). Un point afin d’étudier l’impact sur l’organisation des congés. Ce point sera effectué le 17 décembre et l’organisation de l’inventaire sera déclinée en fonction des contraintes de chaque UAP et de la charge usine prévisionnelle. Une réunion validant les différentes hypothèses sera programmée semaine 2 en commission temps de travail. Les comptes rendus des réunions seront communiqués aux partenaires sociaux dans la continuité.
En théorie, la production sera arrêtée ainsi que les expéditions le vendredi 25 janvier 2019 5h00 jusqu’au poste du soir.
Une partie du vendredi peut être consacré au rangement et comptage et, en fonction de l’organisation, du redémarrage des lignes de production.
L’audit interne et l’audit des commissaires aux comptes se feront le samedi. La production peut en théorie reprendre le samedi en début d’après-midi.
L’organisation fera l’objet d’une réunion spécifique le jeudi 10 janvier 2019.
5. LES CONGES LEGAUX
CAS GENERAL
a. Définition de période et acquisition des CP
période estivale du 1er juin au 31 octobre
période normale les autres mois de l’année
Pour mémoire, un salarié ayant été présent à temps complet du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 a le droit au 1er juin 2019 s’il est :
en 5X8 à 21 jours
en SD à 10 jours
non continu, non SD à 25 jours
pour les temps partiel, droit proratisé au nombre de jours travaillés.
b. Répartition des CP d’été
L’accord porte sur les CP à prendre durant la période estivale 2019 soit du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019.
La règle sera que 15 jours par salarié sont à poser durant cette période. De façon exceptionnelle, si certaines demandes vont au-delà des 15* jours et dans la limite de 20* jours, celles-ci seront étudiées au cas par cas dans les secteurs concernés.
*Les durées énoncées ci-dessus sont à proratiser pour les temps partiels, SD et les 5X8.
Dans les secteurs de production et adossés à la production, cela devra représenter une répartition 10% en juin, 30% en juillet, 50% en août et 10% en septembre.
Ces pourcentages sont indiqués à titre d’objectifs. Ils pourront, cependant, être modulés en fonction des impératifs, charges et aléas du service.
Pour le secteur production, en cas de changement de cycle, la même période de congé sera proposée aux personnes concernées de façon prioritaire.
Dans les autres secteurs, la répartition des congés reste à l’appréciation du responsable de service selon la charge et l’organisation du travail.
Pour l’ensemble des services, la durée minimale du congé principal est de 2 semaines calendaires, soit 10* jours ouvrés (dont éventuel férié).
*Les durées énoncées ci-dessus sont à proratiser pour les temps partiels, SD et les 5X8.
CAS PARTICULIERS
Les embauchés après le 1er juin 2019 n’ont pas de droit. L’accord de congés sans solde reste soumis à l’approbation du responsable.
Le personnel en contrat de travail à durée déterminée ou temporaire, même avec un droit CP au 1er juin 2019, ne peut poser de congés payés sur les mois de juillet et août 2019.
PRECISIONS SUR LES JOURS A PRENDRE DURANT LA PERIODE ESTIVALE
Si un changement de cycle ou de temps de travail intervient entre la pose des CP et leur prise, alors les salariés et leur manager se réuniront pour organiser la modification ou pas de la pose des congés selon le nouvel horaire.
Pour autant, la totalité des jours doit être prise entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année considérée.
ORGANISATION
a. Calendrier
Une note explicative concernant les modalités de remise de leurs souhaits pour le congé principal 2019 sera portée à l’affichage dès la signature du présent accord.
Les souhaits seront rendus pour le vendredi 18 janvier 2019.
Pour le personnel n’ayant pas émis de souhait ou des souhaits incomplets à cette date, l’ordre et la durée seront définis par le responsable de service.
En cas de demande exceptionnelle et en dehors de cet accord, les responsables hiérarchiques, pourront après analyse, valider ces demandes. Aucun délai n’est défini, il doit cependant être raisonnable. Le salarié et le responsable garderont à l’esprit les nécessités du service.
Une réponse au personnel concerné sera transmise au plus tard le vendredi 15 février 2019.
En cas de litige, Il sera tenu compte des modifications apportées l’année précédente.
b. Ordre de départ
L’ordre des départs sera affiché dans chaque service au plus tard courant de la première semaine de mars 2019.
Pour définir l’ordre des départs, il sera tenu compte des critères énoncés dans la convention collective :
- des nécessités de service
- des desiderata des intéressés
- de leur situation de famille
- de leur ancienneté
c. Modification ordre et durée
En cas d’évènement exceptionnel, la Direction peut demander une modification des dates et/ou de la durée des congés payés d’un salarié. Cette modification se fera au volontariat.
Si la modification de date à la demande de la direction porte sur un décalage d’une semaine et plus, alors le salarié percevra une prime de compensation de 200 € sur la paie du mois suivant.
6. CONGES SUPPLEMENTAIRES
Selon l’ancienneté et le statut, la convention collective accorde :
Des congés d’ancienneté pour un maximum de 3 jours,
Des congés mère de famille de 2 jours par enfant à charge de moins de 13 ans, (dans certaines situations, les pères isolés de famille peuvent y avoir le droit).
Selon les accords EnerSys il est accordé :
Une journée complémentaire (dite journée St Eloi) pour le personnel présent au 1er juin 2019 pour les CP 2019/ 2020.
Une journée SD aux salariés en SD au 1er juin de l’année considérée
Une journée 5*8 aux salariés en 5*8 au 1er juin de l’année considérée
Ces congés s’expriment en jours ouvrés.
7. JOURNEE DE SOLIDARITE
Les articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail stipulent que chaque salarié doit effectuer une journée de travail en contre-partie l’entreprise s’acquitte d’une contribution en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées. Pour l’année 2019, cette journée est fixée au lundi 10 juin 2019.
Les heures travaillées seront les heures théoriques prévues au contrat sans majoration de salaire.
Pour les salariés ne voulant pas travailler cette journée, ils pourront poser un RTT, un CP, des heures de récupération dont l’approbation reste soumise au responsable de service.
8. CONGES PAYES SUR LA PERIODE DE NOEL ET NOUVEL AN 2019
L’organisation de la période de Noël et nouvel an 2019 sera établie lors d’une réunion début octobre 2019.
9. SUIVI DES CONGES PAYES RESTANT SUR LA PERIODE JUIN 2018/ MAI 2019
Le solde de CP à fin mars 2019 devra être de 7 jours maxi (à proratiser pour les SD et 5X8).
Le compteur Congés Payés doit être à 0 le 31 mai 2019 sachant que les possibilités offertes aux salariés sont :
Prise de l’ensemble des jours restant
Mise des Congés conventionnels en compteur CET (voir chapitre 10 pour les modalités)
La priorité dans la validation des départs en Congés sera donnée aux salariés ayant rendu leurs souhaits dans les délais impartis.
10. LE COMPTE EPARGNE TEMPS ET LES CONGES CONVENTIONNELS
L’avenant à l’accord CET permet aux salariés n’ayant pas pris la totalité ou partie de leur congés conventionnels de les verser dans le Compte Epargne Temps au 31 mai de chaque année.
Le formulaire sera envoyé en même temps que les souhaits de congés restant (voir chapitre 9)
11. SUIVI DE L’ACCORD
Un point sur la situation sera organisé semaine 10 et une réunion supplémentaire pourra être programmée si nécessaire.
12. AUTRE DECISION
Dans le cadre de l’article L 3141-20 du code du travail, il a été décidé par cet accord collectif de porter le solde maximal des congés payés légaux principaux de 5 jours à 12 jours ouvrés au 31 octobre 2019 (les congés supplémentaires n’entrent pas dans ce solde maximum).
13. PUBLICITE DE L’ACCORD
Cet accord sera à la disposition pour consultation des salariés à la direction des Ressources Humaines et affiché sur les panneaux d’affichage prévu à cet effet.
14. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il prendra fin automatiquement le 2 janvier 2020. Il prendra effet à la date du 21 Décembre 2018.
15. DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
16. DEPOT ET FORMALITES
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la société ENERSYS SARL, en deux exemplaires dont un original signé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par voie électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Arras et à l’adresse suivante : dd-62.accord-entreprise@direccte.gouv.fr, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et L. 2261-1 ainsi que D. 2231-2 à D. 2231-8 du Code du Travail, ainsi qu’au conseil des prud’hommes d’Arras.
Fait à ARRAS, le 21 Décembre 2018.
……………………………………,
Directeur des Ressources Humaines
M.……………………………., M. ………………………………,
Délégué Syndical FO, Délégué Syndical CFDT,
M. ………………………………………,
Délégué Syndical CGC-CFE,
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