Accord d'entreprise "ACCORD NAO BLOC 2 - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez DORMAKABA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DORMAKABA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T09421007114
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : DORMAKABA FRANCE (NAO 2021)
Etablissement : 44255621300043 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
SUR L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
(ART.L.2242-8 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL)
Entre
Société par actions simplifiée au capital de 5 617 200 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le n° 442 556 213, domiciliée 2-4, rue des Sarrazins – 94046 CRETEIL CEDEX. Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président , dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Pour la CFE-CGC : Monsieur, Délégué Syndical CFE-CGC ;
Pour la CGT : Monsieur, Délégué Syndical CGT.
D’autre part,
Préambule
Conformément à l’Article L2242-1 du Code du travail, la société XXX a invité, en date du 10 novembre 2020 les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’engager la négociation annuelle obligatoire et par la même constituer leur délégation NAO.
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 26 novembre 2020, les 07, 09 et 16 décembre 2020 afin d’aborder les différents thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (art.L.2242-8 et suivants du Code du Travail).
La négociation a porté sur les thèmes suivants :
Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Modalités de définition d'un régime de prévoyance et de frais de santé (à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise) ;
Modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion ;
Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de carburant ou des frais kilométriques vélo (en l’absence d’accord, l’employeur établit un plan de mobilité sur les différents sites pour améliorer la mobilité du personnel) ;
Prévention de l’effet de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
Au cours de la première réunion du 26 novembre 2020, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur du bâtiment en France ainsi que remis les informations contenues dans la BDES.
Article 1. Accord triennal relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
En application des articles L.2242-8-1° et 2° et R.2242-2 et s. du Code du Travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail issues de la LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19 et du Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 6, les parties ont conclu le 10 décembre 2019 un accord triennal du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Cet accord a permis aux parties d’aborder les thèmes de négociation obligatoire relatifs à l’articulation entre la vie professionnelle et vie personnelle, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
En outre, cet accord a permis de déterminer et de renouveler les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des femmes conformément aux dispositions de l’article L2141-5 alinéa 2 du Code du travail.
Article 2. Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle fait l’objet de deux accords d’entreprise au sein de XXX.
L’Accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés du 20 décembre 2018, encore en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, définit les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle des travailleurs handicapés.
L’Accord triennal relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 10 décembre 2019 définit les mesures permettant de lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes et à l’égard des représentants du personnel et syndicaux en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Compte tenu de ces accords en vigueur au sein de l’entreprise, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ne seront pas abordées lors de cette négociation.
Article 3. Suivi de l’Accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés du 20 décembre 2018
Compte tenu de l’accord en vigueur au sein de l’entreprise du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ne seront pas abordées lors de cette négociation.
Deux ans après son entrée en vigueur, le bilan de l’accord relève entre autres que les offres d’emploi sont publiées avec la mention d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Concernant les autres domaines d’actions retenues dans l’accord Handicap, il est apparu que des démarches ont été effectuées et vont se poursuivre en ce sens.
Article 4. Modalités de définition d'un régime de prévoyance et de frais de santé (à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise)
Compte tenu des négociations en cours entre la Direction et le courtier en assurance ainsi que les différentes réunions d’information régulières auprès des membres du Comité Social et Economique (CSE), les parties s’accordent à ce que la Direction porte les propositions au CSE. La consultation des membres du CSE sur le régime de prévoyance et de frais de santé viendra en lieu et place de la NAO 2021.
Le régime de prévoyance et de frais de santé ne sera donc pas abordé lors de cette négociation.
Article 5. Modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective
Compte tenu de l’accord en vigueur au sein de l’entreprise du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, les modalités du droit d’expression directe et collective des salariés ne sera pas abordé lors de cette négociation.
Article 6. Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
En application des articles L.2242-8-6° et 7° du Code du Travail, relatifs au droit à la déconnexion issues de la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 55, les parties ont conclu le 17 novembre 2020 un accord triennal ; en vigueur du 17 janvier 2021 au 16 janvier 2024.
Le suivi de la mise en œuvre de cet accord est effectif une fois par an au cours des négociations annuelles obligatoires. La Direction rappelle son engagement relatif au droit à la déconnexion aussi bien sur site qu’en télétravail.
Compte tenu de la mise en place de cet accord en vigueur au sein de l’entreprise, le thème de la déconnexion ne sera pas abordé lors de cette négociation.
Article 6. Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Les parties s’accordent à porter le champ des négociations sur la prise en charge des trajets effectués à vélo selon les modalités suivantes :
Critères d’éligibilité : conditions cumulatives
Ne pas être soumis à une contre-indication médicale
Occuper un poste de nature sédentaire, sur nos sites de Créteil ou du Mesnil
Nombre de kilomètres parcourus à vélo : effectuer une distance minimum de 5 km par trajet (domicile à lieu de travail), soit une distance de 10 km minimum pour un trajet en aller / retour
Nombre de trajets à vélo : effectuer au minimum 50 trajets aller / retour (domicile et lieu de travail) sur l’année calendaire
Démarches :
Déclaration sur l’honneur obligatoire en début de période à transmettre au mois de janvier à la Direction des Ressources Humaines, confirmant son intention de bénéficier du dispositif
Déclaration sur l’honneur obligatoire en fin de période à transmettre à la fin du mois de décembre à la Direction des Ressources Humaines, confirmant les dates des trajets effectués
Respect du code de la route
Port des EPI (gilet et casques à minima) et utilisation de lumières sur son vélo
Information obligatoire de l’entreprise en cas de modification du mode de transport emprunté pour effectuer un trajet en aller-retour (domicile et lieu de travail)
Montant de l’indemnisation :
Prime forfaitaire de 20 € / mois soit 240 € / an, payée en une fois sur la paie du mois de janvier (au terme de la période écoulée)
La Direction proposera un formulaire de déclaration sur l’honneur qui sera joint à la note d’information au personnel.
Article 7. Prévention de l’effet de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
Les parties s’accordent à ne pas négocier sur ce thème et à encourager la collaboration entre la Direction et les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail notamment lors de la mise annuelle obligatoire du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).
Article 8. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société XXX.
Article 9. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Une nouvelle négociation aura lieu à la fin 2021 et portera sur toute l’année 2022.
Article 10. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire de l’accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, si la demande a lieu pendant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord si la demande a lieu à l’issue de de cette période.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 11. Publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales présentes.
A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure Télé Accords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2020
En 6 exemplaires originaux
XXX :
Directeur XXX
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Pour la CFE-CGC : Monsieur XXX
Pour la CGT : Monsieur XXX
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