Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2018" chez DORMAKABA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DORMAKABA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-01-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09418001611
Date de signature : 2018-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : DORMAKABA France (NAO 2018)
Etablissement : 44255621300043 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-17

Procès-verbal d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail (art.L.2242-8 et suivants du Code du Travail)

Entre

XX Société par actions simplifiée au capital de 5 617 200 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le n° 442 556 213, domiciliée 2-4, rue des Sarrazins – 94046 CRETEIL CEDEX. Représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président XX, dûment habilité aux fins des présentes,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour la CFE-CGC : Monsieur XX, Délégué Syndical CFE-CGC ;

Pour la CGT : Monsieur XX, Délégué Syndical CGT ;

Pour la CFDT : Monsieur XX, Délégué Syndical CFDT.

d’autre part,

Préambule

Conformément à l’Article L2242-1 du Code du travail, la société XX a invité, en date du 16 novembre 2017 les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’engager la négociation annuelle obligatoire et par la même constituer leur délégation NAO.

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 16 novembre 2017, et les 1er et 15 décembre 2017 afin d’aborder les différents thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (art.L.2242-8 et suivants du Code du Travail).

La négociation a porté sur les thèmes suivants :

  • Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés 

  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Au cours de la première réunion du 16 novembre 2017, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur du bâtiment en France ainsi que remis les informations contenues dans la BDES.

Article 1. Accord triennal relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En application des articles L.2242-8-1° et 2° et R.2242-2 et s. du Code du Travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail issues de la LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19 et du Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 6, les parties ont conclu le 15 décembre 2016 un accord triennal du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Le suivi de la mise en œuvre de cet accord est effectif dans la BDES. La Direction rappelle son engagement relatif à l’équité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Compte tenu de la mise en place de cet accord en vigueur au sein de l’entreprise, le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne sera pas abordé lors de cette négociation.

Article 2. Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle fait l’objet de deux accords d’entreprise au sein de XX.

L’Accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés du 11 décembre 2015 définit les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle des travailleurs handicapés.

Le suivi de la mise en œuvre de cet accord est effectif au cours de la présente NAO. Après analyse, il ressort que la Direction doit continuer ses efforts en faveur de la lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle des travailleurs handicapés.

L’Accord triennal relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 15 décembre 2016 définit les mesures permettant de lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes et à l’égard des représentants du personnel et syndicaux en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Le suivi de la mise en œuvre de cet accord est effectif dans la BDES.

Compte tenu de la mise en place de cet accord en vigueur au sein de l’entreprise, le thème de la lutte contre les discriminations entre les femmes et les hommes et à l’égard des représentants du personnel et syndicaux en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ne sera pas abordé lors de cette négociation.

Article 3. Modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective.

Les modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective sont couvertes par un accord triennal, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, relatif au droit d’expression directe et collective des salariés au sein de XX. Cet accord fixe les modalités d’exercice de ce droit.

Le suivi de cet accord et le bilan de ce dernier sont effectués chaque année au cours de la négociation annuelle obligatoire.

Après analyse, et compte tenu des modalités définie dans cet accord, les organisations syndicales et la Direction ne souhaitent pas réabordé le thème du droit d’expression directe et collective.

Article 4. Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés sont couvertes par un accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, du 11 décembre 2015, au sein de XX.

Le suivi de la mise en œuvre de cet accord est effectif au cours de la présente NAO.

Après analyse, il ressort que la Direction doit s’engager à continuer de développer les partenariats et mesures en faveur du recrutement de personnes handicapées ou de recours à des ESAT.

Article 5. Droit à la déconnexion

Les Parties ont affiché la volonté d’entrer en négociation sur la mise en place d’un accord collectif sur le droit à la déconnexion de l’ensemble des collaborateurs de la société XX. Les parties ont abouti à la rédaction d’un accord sur le Droit à la Déconnexion pour une durée de 3 ans à compter du 17 janvier 2018.

Article 6. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société XX.

Article 7. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Une nouvelle négociation aura lieu fin 2018 et portera sur toute l’année 2019.

Article 8. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire de l’accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, si la demande a lieu pendant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord si la demande a lieu à l’issue de de cette période.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 9. Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales présentes.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Créteil, le 17 janvier 2018

En 6 exemplaires originaux

XX :

Président XX

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour la CFE-CGC : Monsieur XX Pour la CFDT : Monsieur XX

Pour la CGT : Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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