Accord d'entreprise "UnAccord dérogatoire visant à accompagner les conséquences de la crise de coronavirus Covid-19" chez CONSERVERIE CHANCERELLE
Cet accord signé entre la direction de CONSERVERIE CHANCERELLE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, divers points, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02920003182
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CONSERVERIE CHANCERELLE
Etablissement : 44314687300031
Mobilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD DEROGATOIRE VISANT A ACCOMPAGNER LES CONSEQUENCES DE LA CRISE DE CORONAVIRUS COVID-19 |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
CONSERVERIE CHANCERELLE SAS, société par action simplifiée au capital social de 26 284 864 euros ayant le numéro siren 443 146 873, dont le siège social est situé ZI de Lannugat, 3 rue des conserveries, 29177 DOUARNENEZ cedex, représentée par xxxxxxxxxxxx, en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord,
Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentées respectivement par :
xxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale, représentant l’organisation syndicale CGT
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Depuis le début du mois de mars 2020 la crise mondiale du Coronavirus Covid-19 touche de plein fouet la France, et ses effet sur l’activité économique et en particulier sur celle de la société se font sentir depuis l’annonce du confinement à compter du 17 mars 2020 à 12H00 par le Président de la République.
Par ailleurs, le gouvernement a décrété l’état d’urgence sanitaire le 20 mars 2020.
Afin de permettre le maintien de l’activité, déclarée prioritaire par le gouvernement, le plus longtemps possible et pour le plus de salariés possible, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux ont décidé d’apporter différents aménagements temporaires aux divers accords régissant la vie de l’entreprise ainsi qu’à certaines dispositions législatives et conventionnelles, conformément à la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 et des ordonnances et décrets qui en ont découlés.
Ces modifications portent sur :
La mobilité interne
La modification des horaires collectifs
La durée du travail
L’organisation des congés payés, RTT, récupérations d’heures
L’organisation du télétravail
La mise en œuvre de l’activité partielle (chômage partiel)
SOMMAIRE :
Article 1. Champ d’application de l’accord 4
Article 2. Objet de l’accord 4
Article 3. Mobilité interne 4
Article 4. Organisation du travail 5
Article 4.1 Modifications des horaires collectifs : Délais de prévenance et modalités d’information 5
Article 4.2 Horaires journaliers et hebdomadaires, repos quotidien 5
Article 4.3 Sort des heures excédentaires ou déficitaires en fin de période de référence 6
Article 4.4 Organisation des congés payés, heures de récupération, jours de RTT 6
Article 4.5 Télétravail. 6
Article 5. Activité partielle 7
Article 6. Suivi de l’accord 7
Article 7. Entrée en vigueur de l’accord – Date d’effet 7
Article 8. Durée de l’accord 8
Article 9. Adhésion à l’accord 8
Article 10. Révision de l’accord 8
Article 11. Dénonciation de l’accord 8
Article 12. Publicité de l’accord 9
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise (sous contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou CDD ou intérimaire délégué par une entreprise de travail temporaire).
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de déroger temporairement à certains principes de droit du travail ou à certaines dispositions contenues dans les accords d’entreprise, dans le but de préserver le plus longtemps possible l’activité de l’entreprise, d’éviter autant que faire se peut la mise en chômage partiel des salariés, et de préserver l’équilibre économique de la société.
L’entreprise a, depuis le début de la crise, mise en œuvre un plan de continuité de l’activité. Parmi les mesures envisagées il est prévu des actions de mobilité interne, des dérogations à l’accord d’entreprise sur la durée du travail, une disposition relative aux congés payés ainsi que la mise en œuvre du télétravail. En dernier lieu, l’entreprise sollicitera une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel.
Mobilité interne
Afin de faire face à un accroissement considérable d’absences dues aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, les signataires conviennent ensemble qu’il est possible de proposer à tous les collaborateurs d’être mobilisé sur un emploi différent de celui pour lequel il est employé habituellement, et par conséquent de faire preuve de polyvalence.
Cette possibilité se fait sur la base du volontariat, au travers la constitution d’une équipe de réservistes volontaires polyvalents dont les préférences d’affectation se seront au préalable exprimées entre les usines, la logistique ou les fonctions supports.
Les réservistes seront appelés selon les besoins, au fil de l’évolution de la crise.
Afin d’alléger le travail des collaborateurs du service Ressources Humaines, ces changements d’affectation (par exemple prime de panier, …) ne feront pas l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Les collaborateurs ainsi mutés sur un autre poste ne subiront aucune modification de rémunération. Au besoin, ils bénéficieront des primes de sujétion associées au poste d’affectation, sauf si leur rémunération est déjà supérieure à celle correspondant au poste d’affectation temporaire.
Ils bénéficieront alors d’une formation au poste et d’une formation à la sécurité.
Compte tenu de la réduction d’activité du service de santé au travail liée à la crise du coronavirus Covid-19, ils ne bénéficieront pas de l’examen d’aptitude médicale habituellement prévu.
Il est précisé que ces mesures exceptionnelles de polyvalence temporaire ne sont pas assimilées à des modification du contrat de travail.
Organisation du travail
Modifications des horaires collectifs : Délais de prévenance et modalités d’information
Dans le cadre de l'organisation du temps de travail annualisé, des variations collectives d'horaires peuvent être décidées afin de faire face à des variations du volume d’activité. Ces variations horaires pourront s'appliquer à certains services uniquement.
Compte tenu de l’ampleur et de l’extrême et violence de la crise de Coronavirus Covid-19, les signataires du présent accord décide de déroger aux délais de prévenance et aux modalités d’information du CSE et des salariés de la façon suivante :
Dans la mesure du possible, le Comité Social et Economique sera informé avant l'application de nouveaux horaires collectifs. Cependant, et afin d’assurer la meilleure réactivité possible, mais aussi pour tenir compte d’un éventuel taux d’absentéisme important des élus du CSE, ce dernier pourra être informé à postériori des changements d’horaires collectifs.
Les salariés concernés seront informés oralement par leur hiérarchie, la veille pour le lendemain.
Horaires journaliers et hebdomadaires, repos quotidien
Il est préalablement rappelé que l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25/03/20, donne la possibilité à l’entreprise de porter l’horaire quotidien à 12 heures de travail effectif, l’horaire hebdomadaire à 60 heures de travail effectif et de réduire la durée du repos quotidien jusqu’à 9h00.
La délégation syndicale ayant souhaité encadrer ces possibilités, il a été convenu après discussion des possibilités suivantes :
L’horaire quotidien pourra être porté jusqu’à 09h00, pauses comprises
L’horaire hebdomadaire pourra être porté jusqu’à 45h00, pauses comprises
La durée du repos quotidien pourra être réduite à 09h00, sauf pour les ouvrier(ère)s de conserverie et les opérateurs(trices) de conditionnement, pour lesquels le repos quotidien restera fixé à 11h00.
Ces dérogations pourront s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020.
Sort des heures excédentaires ou déficitaires en fin de période de référence
Il est préalablement rappelé que la période de référence actuellement en vigueur se terminera le 30/06/2020. La situation de crise exceptionnelle due à l’épidémie de Coronavirus Covid-19 ne permettra vraisemblablement pas de respecter les planifications de travail prévues habituellement à cette période.
Compte tenu de la situation liée à la crise du Coronavirus Covid-19, les signataires conviennent que les soldes négatifs (dans la limite de moins 70 heures) seront reportables sur la période de référence suivante et devront être résorbés dans un délai maximum de 6 mois, soit avant le 31 décembre 2020. Il est rappelé que les soldes positifs seront payées, conformément à l’accord sur la durée du travail en vigueur, à la fin de la période de référence actuelle avec les majorations afférentes. Les heures en-deçà de moins 70 heures pourront faire l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel. En cas de refus d’indemnisation au titre du chômage partielle, elles seraient alors reportées sur l’exercice suivant et devront être résorbées dans un délai maximum de 6 mois, soit avant le 31 décembre 2020.
Organisation des congés payés, heures de récupération, jours de RTT
Pour des questions d’organisation et pour le bon fonctionnement de l’entreprise, par dérogation aux dispositions législatives et conventionnelles, la direction pourra imposer aux salariés, avec un délai de prévenance de 2 jours franc, et ce pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire :
La récupération des heures figurant à son compteur d’heures à récupérer, et ce jusqu’à moins 70 heures
La prise de ses jours RTT, dans la limite de ses droits annuels
La modification des dates de prise de ses jours RTT déjà accordés (sauf si justificatif médical)
La prise de ses congés payés conventionnels ou contractuels (Ex : ancienneté)
La modification des dates de ses congés conventionnels ou contractuels déjà accordés (Ex : ancienneté), (sauf si justificatif médical)
La prise de congés payés légaux, dans la limite de 5 jours ouvrés, en une ou plusieurs fois, uniquement lors des fermetures d’usines pour arrêts technique
La modification des dates de congés payés légaux déjà accordés, uniquement pour les fermetures d’usines pour arrêts technique
Etant entendu que le nombre total de jours de repos pouvant être imposés ou modifiés ne peut être supérieur à 10 jours.
Par ailleurs, la période de prise de jours de congés ou de repos imposée ou modifiée au titre des alinéas précédents ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Télétravail.
La situation exceptionnelle liée à la crise du Coronavirus Covid-19 a rendu obligatoire l’éloignement du lieu de travail de tous les salariés exerçant des fonctions pouvant se réaliser à distance.
Ainsi, et dans l’urgence absolue, le télétravail a dû être imposé à tous les collaborateurs dont la mission pouvait s’exercer à distance et dont la présence physique sur le lieu de travail n’était pas indispensable à l’activité de l’entreprise.
Il est convenu par les signataires, que les salariés en télétravail pourront ponctuellement être appeler à se rendre sur leur lieu de travail afin d’y réaliser certaines missions incompatibles avec une situation de télétravail.
Compte tenu de l’urgence sanitaire ayant conduit à cette situation, cette organisation n’a fait l’objet d’aucune formalisation contractuelle avec les personnes intéressées.
Chaque télétravailleur se verra rappeler les termes de l’accord sur le droit à la déconnexion.
Il est convenu que les personnes en situation de télétravail ne percevront pas, si elles en bénéficient habituellement, de prime de transport.
Les modalités de pointage ou de signalement de travail pour les salariés au forfait jour sont adaptées afin qu’elles puissent se réaliser à distance.
Cependant, pour certaines fonctions, le télétravail à temps plein ne peut être une forme d’organisation pérenne, et peut en outre dépendre du fonctionnement normal d’autres services. Aussi, à partir du moment où cela ne sera plus possible, une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel pourra être faite.
Activité partielle
Afin de faire face aux multiples difficultés engendrées par la crise exceptionnelle du Coronavirus Covid-19, les signataires s’accordent à dire que des mesures d’activité partielle, dite de chômage partiel, pourront être mise en œuvre, éventuellement après avoir utilisé les autres dispositifs de congés, tels que les heures à récupérer, les jours RTT, les congés payés légaux, conventionnels et contractuels, les jours épargnés sur un compte épargne temps, dans les limites prévues à l’article 4.3 du présent accord.
Cette possibilité a été validée à l’unanimité par le Comité Social et Economique lors de sa réunion extraordinaire du 17 mars 2020.
Par dérogations aux dispositions légales encadrant cette possibilité, il est convenu par les signataires que cette possibilité pourrait également s’appliquer individuellement, sous réserve d’un accord par les services de l’état.
Suivi de l’accord
Le suivi de l'accord sera effectué par les signataires, mais aussi par le Comité Social et Economique, de façon hebdomadaire à compter de sa mise en œuvre.
Entrée en vigueur de l’accord – Date d’effet
Le présent accord prend effet rétroactivement le 12 mars 2020.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les mesures qui y figurent prennent effet de façon rétroactive à compter du 12 mars 2020.
La fin de l’accord sera concomitante avec la date de fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour une durée initiale de deux mois par le gouvernement à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-290 du 23/03/2020.
Adhésion à l’accord
Conformément aux dispositions du code du travail, toute organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise pourra y adhérer postérieurement à sa conclusion.
L’adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord, et faire l’objet par les syndicats adhérents des formalités de dépôt prévues par le code du travail.
Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de révision devra obligatoirement être précédée par une phase de négociation entre les parties.
Lorsque la demande de révision émanera d’une des organisations syndicales signataires, elle pourra exercer son droit de saisine en adressant sa demande à la Direction par tout moyen permettant de conférer date certaine. La Direction s’engage alors à apporter une réponse dans un délai d’un mois. A défaut de réponse le sujet sera mis à l’ordre du jour de la négociation annuelle obligatoire suivante.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période de référence.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du Finistère à Quimper.
Un exemplaire est remis au Comité Social et Economique. Un exemplaire est remis aux organisations syndicales signataires et la Direction procèdera à la notification prévue au code du travail par remise d'une copie aux organisations syndicales non-signataires représentatives au sein de l’entreprise.
Des copies du présent accord seront affichées sur tous les lieux de travail.
Fait à Douarnenez, le 03 avril 2020.
En 5 exemplaires originaux.
Pour la CGT | Pour l’entreprise |
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xxxxxxxxxxx Déléguée syndicale |
xxxxxxxxxxxxxxxx Directeur des Ressources Humaines |
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