Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez OPTEOR - EST MAINTENANCE SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPTEOR - EST MAINTENANCE SERVICE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le travail du dimanche, le temps-partiel, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T05718000755
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : EST MAINTENANCE SERVICE
Etablissement : 44397726900036 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés, EST MAINTENANCE SERVICE SAS, installée sur le site :
4 rue de la Fontaine Chaudron – BP 90652 – NORROY LE VENEUR – 57146 WOIPPY CEDEX
Représentée par XXX agissant en qualité de Président, et en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés,
D’une part,
Et,
La CFDT, représentée par XXX, Déléguée syndicale
La CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical
D’autre part.
Il a été décidé ce qui suit :
Préambule
Les dispositifs d’aménagement et de réduction du temps de travail ont fait l’objet de nombreuses évolutions législatives et réglementaires. C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies pour engager des négociations portant sur la mise en place d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail adapté à la situation de la Société.
L’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail en lien avec l’activité de maintenance et de services exercée par la société et de permettre de :
Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité,
D’améliorer l’organisation du travail au sein de la société,
De prendre en compte des éventuels besoins des clients susceptibles d’avoir des impacts organisationnels (travail de nuit, travail en équipe, etc.),
Préserver, développer et adapter l’emploi des collaborateurs aux exigences des activités de la Société.
Cet accord à sa date d’entrée en vigueur, se substituera à l’accord du 31 mars 2012 et ses avenants ainsi qu’aux usages et décisions unilatérales appliquées au sein de la Société concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
Les parties se sont réunies les 9 et 23 novembre 2018.
Préalablement à sa conclusion, le présent accord a été soumis pour information au Comité d’entreprise et au CHSCT.
PARTIE 1 - PRINCIPES GENERAUX
Article 1 - Champ d’application de l’accord – Dispositions générales
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Est Maintenance Service. Il exclut donc, par principe, compte tenu des spécificités de l’organisation du travail notamment les Cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail et les stagiaires.
Article 2 – Points généraux sur la durée du travail
Article 2.1 – Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 2.2 – Horaire de l’entreprise
Les horaires de travail seront organisés localement. Ils s’inscrivent à l’intérieur de la plage horaire allant de 06h à 21h, plage horaire correspondant à un horaire de jour au sens de la définition du Code du travail, sauf modalités spécifiques selon Article 3.
La répartition des horaires sur la semaine est déterminée au niveau de l’« entreprise », établissement, du service ou du site. Etant précisé qu’ils peuvent s’étendre du lundi au samedi inclus voire le dimanche dans certains cas. Ces horaires incluent une pause repas de 45 minutes minimum, sauf dispositions particulières (Ex. Travail de nuit).
Article 2.3 – Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne maximale est limitée à 10 heures (8 heures pour les travailleurs de nuit). Cette durée peut être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Article 2.4 – Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Par semaine civile on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.
Article 2.5 – Repos quotidien minimum
La durée minimale du repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives. Cependant, par exception liée à l’activité de maintenance de l’entreprise, et dans le cadre exclusif d’urgences techniques visant à garantir la sécurité des biens ou des personnes ou la continuité de la production du client, il est convenu entre les parties que le seuil maximal du temps de travail journalier puisse atteindre 12 heures et le temps de repos quotidien minimum être porté à 9 heures, dans les conditions prévues aux articles D3131-1 et suivants du Code du travail.
Article 2.6 – Repos hebdomadaire minimum
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures consécutives).
Les parties rappellent que les définitions ci-dessus correspondent aux définitions légales en vigueur et sont rappelées à titre informatif. Elles sont donc susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la législation en vigueur.
Article 3 – Fixation de la journée de solidarité
La journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est fixée au lundi de Pentecôte. S’agissant des salariés travaillant à temps partiel, en raison de la répartition hebdomadaire de leur temps de travail, les salariés ne travaillant habituellement pas le jour identifié comme étant celui de la journée de solidarité se verront fixer par l’employeur un autre jour de solidarité compatible avec l’organisation de leur temps de travail. Les salariés ont toujours la possibilité de prendre un jour de repos ce jour-là (7heures en cas d’annualisation du temps de travail).
PARTIE 2 – Aménagement du temps de travail du personnel ETAM et Ouvriers
La société Est Maintenance Service prévoit 2 modes d’aménagement du temps de travail :
Dispositif hors annualisation du temps de travail,
Dispositif annualisation du temps de travail.
La Direction privilégiera l’usage du dispositif hors annualisation considéré comme le dispositif d’aménagement du temps de travail correspondant majoritairement aux nécessités de l’organisation de l’activité au sein de la Société.
Toutefois l’usage de l’annualisation du temps de travail pourrait être rendu nécessaire par certaines spécificités liées à notre activité.
Dans ce cas, l’annualisation du temps de travail pourrait être mise en place pour nécessité de service, selon les modalités définies au présent accord.
Par ailleurs, en fonction des nécessités des sites de nos clients, des modalités d’aménagement spécifiques pourront être mises en œuvre. Ces modalités d’aménagement du travail spécifique sont décrites dans le présent accord.
Article 1 - Dispositif hors annualisation du temps de travail
Article 1.1 – Salariés à temps plein
Article 1.1.1 Champ d’application
Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux collaborateurs ETAM et Ouvriers.
Article 1.1.2 Durée du travail
La durée de travail effectif est fixée à 37h hebdomadaires.
La répartition de cet horaire de base sur la semaine est déterminée au niveau de « l’entreprise », l’établissement, du service ou du site au sein de la plage horaire comprise entre 06h00 et 21h00, avec un temps de pause inférieur à deux heures.
Article 1.1.3 Jours de récupération du temps de travail (JRTT)
En contrepartie, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail calculés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours de la période annuelle de référence.
La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
La durée de travail effectif étant fixée à 37h, elle donnera droit à 12 jours de récupération du temps de travail par année civile au prorata du temps de présence.
Ces jours de RTT seront attribués de la manière suivante :
50% à l’initiative du collaborateur
Le solde peut être laissé à l’initiative de l’employeur
Ces jours à l’initiative de l’employeur seront communiqués en DUP/ ou en CSE en début de période de référence. Ils pourront faire l’objet d’une modification en cours de période après consultation de la DUP/ ou en CSE en raison d’impératifs liés à l’activité.
Si des jours de RTT employeurs sont prévues ils devront être portés à la connaissance des salariés par note de service.
Les jours de RTT seront pris par journée ou par demi-journée. Les JRTT acquis, à l’initiative du salarié, devront être pris selon un rythme trimestriel. La prise de plus de 3 jours de RTT cumulés ne pourra être envisagée que par dérogation validée par le responsable hiérarchique.
Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable.
Les jours de repos acquis en cours de période doivent obligatoirement être soldés à la fin de cette période et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, sauf en cas d’absence pour maladie.
En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute période d’activité partielle, l’entreprise peut imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis, après information de la DUP, du CE, du CHSCT et/ou du CSE.
Article 1.1.4. Heures supplémentaires
Pour rappel, les heures effectuées de la 36ème et la 37ème heure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, elles ne s’imputent donc pas dans le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur ni à majoration.
Les heures supplémentaires sont des heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de référence (37 heures). Elles se décomptent par semaine civile (du lundi au dimanche).
Elles sont décidées à l’initiative de la hiérarchie et doivent rester exceptionnelles. Le suivi du temps de travail est réalisé de façon hebdomadaire par le biais de pointages saisis et validés.
Au-delà de la 37ème heure, ces heures sont qualifiées d’heures supplémentaires. Conformément à l’article L3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations légales.
Article 1.1.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. La période de référence pour la comptabilisation du contingent d’heures supplémentaires est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 1.2 – Salariés à temps partiel
Article 1.2.1 Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, conformément à l’article L3123-1 du Code du travail.
Article 1.2.2 Mise en œuvre
Les parties conviennent que le temps partiel permet d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.
Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès du service du personnel, quatre mois avant la date envisagée du passage à temps partiel, qui devra y répondre dans un délai de 2 mois. En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la société s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité
De même les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.
Article 1.2.3 Durée du travail et répartition
Conformément aux dispositions légales, sauf cas de dérogations légales, la durée minimale de tout contrat de travail à temps partiel signé depuis le 01 juillet 2014 est fixée à 24h00 (ou l’équivalent en cas d’annualisation du temps de travail).
L’horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures.
Lorsque les temps de travail des salariés à temps partiel sont organisés sur toute ou partie de l’année, la répartition de la durée du travail fera l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur dans les conditions prévues à l’article 2.
Article 1.2.4 Heures complémentaires
Sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat.
En tout état de cause il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale.
Article 1.2.5 Egalité de traitement
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet. En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour à un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.
Article 2 Dispositif d’annualisation du temps de travail
Le dispositif d’annualisation du temps de travail repose sur une variation de la durée du travail sur l’année afin de faire face aux fluctuations de la charge de travail, inhérente à l’activité de l’entreprise. L’activité de la société sur certains sites pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail.
L’annualisation du temps de travail sera mise en place soit au démarrage des sites concernés soit en cours de contrat si les besoins du client nécessitaient la mise en place de ce type d’organisation (après information préalable du Comité d’entreprise et du CHSCT/ou du CSE).
Article 2.1 - Champ d’application
Les parties conviennent, en cas de besoin, de se réserver la possibilité d’aménager le temps de travail sur toute ou partie de l’année.
Ce mode d’organisation ne concernera que les équipes opérationnelles (Ouvriers ou ETAM) afin de répondre aux besoins du client. Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.
Article 2.2 - Principe de l’annualisation du temps de travail
La durée légale du travail est de 35 heures par semaine et de 1607 heures par an, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Article 2.3 - Fonctionnement du dispositif de l’annualisation du temps de travail
Article 2.3.1 - Modalités d’organisation du temps de travail
Dans le cadre de cette organisation du travail, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre. Des périodes de haute activité pourront alors se compenser avec des périodes de basse activité, de sorte que la durée de 1607 heures soit bien respectée sur la période annuelle de référence.
Ces variations pourront avoir lieu dans les limites suivantes :
La limite hebdomadaire basse à 0 par semaine
La limite hebdomadaire haute est fixée à 40 heures par semaine
Compte tenu de la nécessité de s’adapter au contexte économique et à l’évolution du marché, les limites hautes et basses d’activité pourront être redéfinies annuellement et feront l’objet, le cas échéant d’un avenant au présent accord.
Article 2.3.2 - Communication et modification de la programmation indicative du temps de travail
La programmation annuelle indicative du temps de travail détaillant la durée et les horaires de travail est communiquée au moins 1 mois avant le début de la période annuelle et est également affichée sur les lieux de travail. Elle fera l’objet d’une information – consultation du Comité d’entreprise (ou du CSE).
La programmation indicative implique nécessairement des ajustements réguliers en cours d’année en fonction de l’activité de l’entreprise et des impératifs induits par les clients. Toute modification de la planification, en cours de période, fera l’objet d’une consultation préalable du Comité d’entreprise (ou du CSE) et donnera lieu à une information à chaque salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles, sinon imprévisibles, imposent une modification de l’aménagement du temps de travail le délai de prévenance pourra être immédiat (la veille pour le lendemain). Cette faculté devra néanmoins rester exceptionnelle. Dans ce cas, le Comité d’entreprise (ou du CSE) sera consulté à postériori sur les raisons de ces adaptations.
Article 2.3.3 - Mise en place d’un compteur individuel
L’aménagement annuel du temps de travail est concrétisé par la mise en place d’un compteur individuel dit « compteur de modulation », dans lequel seront recensées les heures de travail effectuées chaque semaine et récapitulées mensuellement. Ce récapitulatif donnera lieu à une information sur le bulletin de paie. Les pointages doivent avoir été préalablement validés par le responsable hiérarchique.
Article 2.3.4 - Rémunération, absences, arrivées et départ en cours de période
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail soit lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période concernée, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture, de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat de travail.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondante aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent dans les limites de la réglementation en vigueur.
Article 2.3.5 - Heures supplémentaires
Article 2.3.5.1 - Décompte des heures supplémentaires
La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par année de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.
Sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire retenue ainsi que les heures constatées en fin de période excédant le plafond de 1607h déduction faite des heures déjà comptabilisées et payées.
Article 2.3.5.2 - Le paiement des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration afférente sur le mois de paie considéré.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire déjà comptabilisées, seront rémunérées avec la majoration afférente en fin de de période de référence.
Article 2.3.5.3 - Suivi du temps de travail
Le suivi du temps de travail des salariés est réalisé de façon hebdomadaire par le biais des pointages saisis en paie. Outre ce suivi, il sera procédé chaque fin d’année à un décompte global du nombre d’heures effectué par chaque salarié.
Article 2.3.5.4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Article 2.3.5.5 - Cas particulier des salariés travaillant à temps partiel
Les salariés à temps partiel seront soumis à l’organisation annuelle du temps de travail.
Le contrat de travail des salariés mentionnera leur durée annuelle du travail de référence.
Dans ce cadre, la durée hebdomadaire pourra alors varier à la hausse ou à la baisse. Dans tous les cas les semaines resteront inférieures à la durée légale de travail.
En cas de modification ultérieure, le salarié sera averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge 7 jours calendaires au moins à l’avance. En application de l’article L3123-22 du Code du travail, les parties conviennent que ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstance exceptionnelle.
La rémunération des salariés sera lissée sur l’année civile. Ils percevront ainsi chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.
Article 3- Modalités spécifiques d’organisation du temps de travail
XXX
Partie 3 – Dispositif du forfait annuel en jours pour le personnel Cadre
Article 1 – Personnel concerné
Ce dispositif de convention de forfait jours s’applique, à l’exception des cadres dirigeants, aux cadres de la société Est Maintenance Service.
Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L 3121-58 du Code du travail), peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
-Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En application des articles L3121-58 et suivants du Code du travail, la durée du travail des salariés en forfait jours est décomptée annuellement en jours.
Article 2- Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours
La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat).
Article 3 - Durée annuelle du travail
La mission et la nature des fonctions confiées ne permettent pas de soumettre le salarié à un horaire de travail précis. Sa rémunération est établie en contrepartie d’un nombre de jours travaillés annuels fixés à 218 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de présence sous réserve d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
La période annuelle de référence retenue pour le calcul du nombre de jours travaillés est l’année civile.
Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.
En contrepartie de ce forfait annuel en jours, des jours de repos seront accordés aux salariés concernés.
Il est enfin rappelé que le décompte du temps de travail en jours ne remet pas en cause l’obligation, pour le collaborateur, de respecter impérativement les dispositions relatives au respect des durées maximales de travail, aux congés payés, aux jours fériés, au repos quotidien de 11 heures entre 2 journées de travail et au repos hebdomadaire de 35 heures.
Article 4 - Nombre de jours de repos et modalités de prises des jours de repos
Les salariés au forfait jour bénéficieront de 12 jours de récupération du temps de travail par année civile calculés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours de la période annuelle de référence.
La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Ces jours de RTT seront attribués de la manière suivante :
- 50% à l’initiative du collaborateur
- Le solde peut être laissé à l’initiative de l’employeur
Ces jours à l’initiative de l’employeur seront communiqués en DUP/ ou en CSE en début de période de référence. Ils pourront faire l’objet d’une modification en cours de période après consultation de la DUP/ ou en CSE en raison d’impératifs liés à l’activité.
Si des jours de RTT employeurs sont prévues ils devront être portés à la connaissance des salariés par note de service.
Les jours de RTT seront pris par journée ou par demi-journée. Les JRTT acquis, à l’initiative du salarié, devront être pris selon un rythme trimestriel. La prise de plus de 3 jours de RTT cumulés ne pourra être envisagée que par dérogation validée par le responsable hiérarchique.
Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable. Le collaborateur doit toutefois obligatoirement tenir compte des impératifs de sa mission et des nécessités de bon fonctionnement de son service lors de la fixation des dates de prise de ses jours de repos.
Les jours de repos acquis en cours de période doivent obligatoirement être soldés à la fin de cette période et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, sauf en cas d’absence pour maladie.
En cas de départ en cours de période les jours de repos restant seront soit pris, soit payés dans le solde de tout compte.
En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute période d’activité partielle, l’entreprise peut imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis, après information de la DUP, du CE, du CHSCT et/ou du CSE.
Article 5 – Décompte de la durée du travail
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.
Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.
La hiérarchie effectuera annuellement un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.
Le solde des jours de repos et de congés payés est également précisé sur le bulletin de paie du salarié. Ces mentions permettent aux collaborateurs d’appréhender chaque mois sa situation annuelle.
Article 6 – Suivi de la charge du travail
Les Responsables hiérarchiques du personnel concerné par une convention de forfait devront veiller, de manière régulière, à l’anticipation de la charge de travail et de la répartition du travail de leurs collaborateurs tout au long de l’année.
Un entretien annuel de suivi du forfait sera mis en œuvre et formalisé. Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, et de vérifier la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confié au salarié au cours de l’année avec sa vie professionnelle et familiale et, le cas échéant de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.
En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait en cours d’année une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année incompatible avec sa vie personnelle et familiale pourra, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.
En tout état de cause l’entreprise s’attachera à faire un point semestriellement sur l’organisation et la charge de travail de ses cadres, afin de s’assurer que la réalisation du forfait demeure possible et la durée du travail raisonnable, mais également en vue d’apprécier leur adéquation avec le respect d’une part des dispositions légales existantes en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et d’autre part avec sa vie personnelle et familiale. Si un besoin est identifié, un entretien spécifique sera convenu entre les parties aux fins d’envisager des solutions d’amélioration de celles-ci.
A la fin de chaque année, la direction remet au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
Article 7– Forfait annuel en jours « réduit » pour les cadres à temps partiel
Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours peut être inférieur à la durée annuelle de référence.
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse la Direction peut prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Article 8 - Modalités de rémunération
Les salariés aux forfaits-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire qui constitue la contrepartie de la mission qui leur a été confiée dans le cadre de leur forfait jour.
Les absences du salarié pendant la période seront traitées en paie conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.
Partie 4 : Usage des outils numériques
Afin de garantir les temps de repos, le salarié veillera à avoir un usage limité des moyens de communication technologique mis à sa disposition par l’entreprise.
A ce titre, chaque collaborateur s’engage à respecter les dispositions de la « Charte du bon usage des ressources informatiques » de VINCI Energies annexée au présent accord ainsi qu’à tout accord ou Charte mis en place dans la société sur le sujet.
Partie 5 – Astreinte
Les parties rappellent que les astreintes permettent de réaliser des interventions en dehors des périodes ouvrées, généralement pour des motifs de mise en sécurité, de mise en œuvre de solutions palliatives, parfois de dépannage (sécurité des personnes, installations CVC, électricité, pannes d’équipements de sécurité et de contrôle d’accès, fuites et intempéries, crise ou évènement imprévu…) répondant dans tous les cas aux exigences de services de la société vis-à-vis de ses clients.
Pour la meilleure efficacité de cette organisation, les collaborateurs en astreinte doivent disposer des compétences appropriées aux besoins d’intervention.
Cet ensemble organisationnel peut couvrir un périmètre de plusieurs sites, dans le but de limiter le nombre de services d’astreinte, tant pour des raisons sociales qu’économiques : dans ce cas, une note de service décrit le périmètre, les domaines couverts, la fréquence et les intervenants. Des visites préalables pourront être organisées afin d’acquérir la connaissance nécessaire des sites.
Article 1 - Définition
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La définition légale des périodes d’astreinte conduit à distinguer :
Les temps d’astreinte, qui correspondent au temps durant lequel le salarié peut être joint, à toute heure de la journée et de la nuit, en vue d’une intervention au service de l’entreprise.
Les temps d’intervention qui nécessitent le déplacement physique du salarié.
L’entreprise fournira, en fonction des nécessités du salarié en astreinte, les moyens de communication, de transport et d’intervention adaptés au service demandé.
Article 2- Fonctionnement de l'astreinte
Le collaborateur en astreinte a l’obligation d'être joignable et en mesure d'intervenir, dans les délais contractuels, sur le terrain avec les moyens mis à sa disposition.
Exceptionnellement, un collaborateur manager pourrait être sollicité par le collaborateur d'astreinte. Il ne s'agit pas d'une période d'astreinte, mais ce dérangement sera compensé par du temps de repos équivalent.
Article 3 - Organisation des astreintes
Le chef d’entreprise ou son représentant établit le planning des astreintes en assurant, dans la mesure du possible, une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés.
La programmation des périodes d’astreinte est portée à la connaissance du salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Article 4 - Conditions d’exécution
La direction veillera à organiser les services et à gérer les articulations interventions/temps de travail de manière à assurer la sécurité du personnel concerné.
Les intervenants disposent d’un moyen de communication portable, leur permettant d’être joints à tout moment sans obligation de résidence au domicile pourvu qu’ils restent dans un périmètre géographique compatible avec le délai de réaction fixé contractuellement.
Un service d’astreinte est en principe d’une durée de 7 jours, du vendredi 8h00 au vendredi 8h00 de la semaine suivante. Toutefois des durées plus courtes ou des périodes différentes peuvent être décidées en cas de besoin lié à l’activité.
Sauf exception (vacances, absences maladie, petit site…) le rythme d’astreinte ne peut être supérieur à 2 par mois.
Article 5 - Temps d’astreinte et temps de repos obligatoire
Les responsables et les collaborateurs veilleront au respect des temps de repos prévus par le présent accord.
Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’intervention, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue.
Article 6 - Suivi des astreintes
L’entreprise tiendra un décompte du nombre d’heures d’astreinte réalisé par chaque salarié dans le mois ainsi que la compensation financière correspondante.
Un état mensuel récapitulatif sera donné à chaque salarié concerné, un double sera conservé par l’entreprise afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la direction du travail et de l’emploi.
Partie 6 – Dispositions finales
Article 1 - Durée de l’accord – entrée en vigueur
L’actuelle période annuelle de référence, en cours, prendra donc fin au 31 décembre 2018.
Les parties conviennent que les compteurs de modulation positifs à cette date devront être soldés au plus tard le 31 mars 2019.
Le présent accord entrera donc en application immédiatement à compter du 1 janvier 2019
Cet accord se substitue à tout autres accords ou usages en vigueur dans l’entreprise relevant de son périmètre.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – Dénonciation
Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.
La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.
Article 3 – Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties ouvriront une négociation dans un délai maximum de trois mois. Les dispositions de l'accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel .
Article 5 - Publicité et dépôt de l’accord
Cet accord fera l’objet d’un dépôt :
En 1 exemplaire (1 version intégrale signée au format PDF) auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En 1 exemplaire papier (version intégrale signée) auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Cet accord sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Norroy Le Veneur, le 03/12/2018
- Pour la société Est Maintenance Service
M.
Président
-Pour les organisations syndicales :
La CFDT, représentée par , Déléguée syndicale
La CFE-CGC, représentée par , Délégué syndical
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