Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SAS SOL-ESSAIS" chez SOL ESSAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOL ESSAIS et les représentants des salariés le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320006433
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOL ESSAIS
Etablissement : 44406176600010 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21
ACCORD D’ENTREPRISE
SAS SOL ESSAIS
Entre les soussignées :
La Société SOL ESSAIS, société par actions simplifiées, au capital de 72.000 €, identifiée sous le numéro 444 061 766B au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, dont le siège social est situé 460 rue Jean Perrin – 13290 AIX-EN-PROVENCE, représentée par la société SEXTIUS, société par actions simplifiées, agissant en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Mxx, agissant en sa qualité de Présidente.
Ci-après dénommée la « Société »
d’une part,
ET
Mxx, membre élue du personnel en qualité de Déléguée du personnel, titulaire
Elue aux dernières élections professionnelles en date du 20 Octobre 2017 et ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés.
Ci-après dénommée la « Déléguée du personnel »
d'autre part,
IL a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans une volonté de rationalisation et de réorganisation des structures du Groupe SEXTIUS, la société SOL SYSTEMES a fait l’objet d’une cession par rachat partiel de fonds libéral par la société SOL ESSAIS.
Ainsi, les contrats de travail des salariés de la société SOL SYSTEMES ont été transférés au sein de la société SOL ESSAIS en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à compter du 28 Décembre 2018 après avoir informé les délégués du personnel.
Cette opération de transfert a aussi eu pour conséquence la mise en cause, dans les conditions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques applicables aux salariés de SOL SYSTEMES, à l’exception de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC).
Tenant cette opération de cession et de transfert des salariés de SOL SYSTEMES au sein de la société SOL ESSAIS, cette dernière a régulièrement dénoncé l’usage qui consistait à appliquer volontairement les conventions collectives nationales Bâtiment et Travaux publics à ses salariés, pour appliquer uniquement la convention collective nationale SYNTEC.
Dans ce contexte, les délégués du personnel et la direction de la société SOL ESSAIS ont émis le souhait de conclure un accord collectif afin d’harmoniser le statut collectif de l’ensemble des salariés de ces deux sociétés qui présente certaines disparités.
Cette négociation d’adaptation et d’harmonisation a pour objet de mettre en place un statut unique du personnel et d’éviter ainsi la constitution de deux catégories de personnel, conformément à la volonté des signataires de la convention collective nationale SYNTEC et notamment de l’article 79 de ladite convention collective.
C’est dans ces conditions que des négociations ont été engagées et que le présent accord collectif est conclu.
Il est expressément précisé que l’ensemble des questions et thématiques abordées dans le présent accord a fait l’objet d’échanges avec les délégués du personnel, titulaire et suppléant au cours de plusieurs réunions qui se sont déroulées le 26 Juin 2018, le 29 Novembre 2018, le 08 Mars 2019 et le 14 Novembre 2019.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord constitue un accord d’adaptation et d’harmonisation au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOL ESSAIS et à toutes les catégories socio-professionnelles, en ce compris les anciens salariés de la société SOL SYSTEMES.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords (collectifs et atypiques), pratiques, usages et décisions unilatérales en vigueur et applicables à la date de signature du présent accord, tant au sein de la société SOL ESSAIS que de la société SOL SYSTEMES.
Les parties signataires conviennent expressément que les stipulations du présent accord seront indivisibles et s’avèrent globalement favorables à l’ensemble des salariés bénéficiaires.
Les stipulations du présent accord s’imposent aux salariés visés dans le présent article.
Article 2 : Statut collectif applicable au sein de SOL ESSAIS
Les Parties conviennent par le présent accord :
Article 2.1 – Une substitution aux accords collectifs et atypiques, usages, pratiques et engagements unilatéraux anciennement applicables au sein de la société SOL SYSTEMES
L’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société SOL SYSTEMES ont été automatiquement mis en cause à l’occasion de la cession intervenue le 28 Décembre 2018 à l’exception de la convention collective nationale SYNTEC.
Article 2.2 – La mise en place d’un statut collectif harmonisé au sein de la société SOL ESSAIS
Il est rappelé que la société SOL ESSAIS applique uniquement et exclusivement la convention collective nationale SYNTEC dans ses dispositions étendues.
Les conventions collectives nationales Bâtiment et Travaux publics appliquées volontairement aux salariés de la société SOL ESSAIS, avant l’opération de transfert, ont en effet été régulièrement dénoncées et cessent définitivement de produire effet au jour de la signature du présent accord sauf dispositions contraires, en application de l’article 79 de la convention collective SYNTEC.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs applicables antérieurement au sein de la société SOL SYSTEMES et qu’elles se substituent aux dispositions, issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société SOL ESSAIS.
Article 3 : Harmonisation des dispositions en matière de conges payes
Les congés payés seront régis par les dispositions étendues de la convention collective nationale SYNTEC tant qu’elle demeure en vigueur au sein de la société SOL ESSAIS.
Article 4 : Harmonisation des dispositions en matière de conges d’ancienneté
Au jour de la signature des présentes, la convention collective SYNTEC prévoit que tout salarié ayant au moins un an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à vingt-cinq jours ouvrés de congés (correspondant à trente jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :
après une période de cinq années d'ancienneté : un jour ouvré supplémentaire ;
après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de quinze années d'ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de vingt années d'ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires,
Par accord spécifique les parties signataires ont convenu de maintenir le décompte des jours de congés payés supplémentaires acquis avec l’ancienneté au sens l’usage et/ou des Convention Collectives Nationales du bâtiment et Travaux Publics.
Ainsi, seuls les salariés embauchés avant le 1ER Mars 2019, date de la dénonciation de l’usage et des conventions collectives susvisées, pourront se prévaloir du maintien des jours de congés supplémentaires.
Indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.
Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis, et vendredis non fériés et non chômés).
Il est précisé que lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq ;
un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à trois ou quatre.
Il est précisé par ailleurs que, si le salarié demande le fractionnement de ses congés, l’employeur peut refuser ou accepter à la condition que le salarié ait renoncé expressément à ses jours de fractionnement.
Les congés liés à l’ancienneté seront régis par les dispositions étendues de la convention collective nationale SYNTEC tant qu’elle demeure en vigueur au sein de la société SOL ESSAIS.
Article 5 : Harmonisation des dispositions en matière de congés supplémentaires
Les congés payés supplémentaires seront régis par les dispositions étendues de la convention collective nationale SYNTEC tant qu’elle demeure en vigueur au sein de la société SOL ESSAIS.
Article 6 : Harmonisation des dispositions en matière de congés exceptionnels pour évènements familiaux
Des congés exceptionnels pour évènements familiaux seront accordés à tous les salariés, sans conditions d’ancienneté, dans les conditions suivantes :
Mariage ou PACS du salarié : 4 jours ouvrés ;
Mariage d’un enfant : 1 jour ouvré ;
Décès du conjoint ou de la personne avec laquelle le salarié vit maritalement : 3 jours ouvrés ;
Décès d’un enfant : 5 jours ouvrés ;
Décès de la mère, du père, de la belle-mère, du beau-père, d’une sœur ou d’un frère : 3 jours ouvrés ;
Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant : 2 jours ouvrés ;
Naissance d’un enfant ou adoption : 3 jours ouvrés (non cumulables avec le congé maternité et paternité)
Afin d’uniformiser la méthodologie de décompte des jours de congés y compris en matière de congés exceptionnels pour évènements familiaux, les parties ont convenu d’appliquer la notion de jours ouvrés et non de jours ouvrables, notion plus favorable.
Les demandes de congés exceptionnels devront être portées à la connaissance de la direction dès la survenance de l’évènement familial dont il est question.
Le salarié devra justifier la survenance de l’évènement familial au moyen d’un justificatif écrit.
Article 7 : Harmonisation des dispositions en matière d’arrêt de travail pour maladie ou accident non-professionnel
En cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnelle, les salariés justifiant d’une année d’ancienneté au premier jour de l’arrêt de travail initial auront droit aux prestations suivantes :
pendant les 90 premiers jours, à compter du premier jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra au salarié 100% de son salaire brut mensuel, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ;
à partir du 91ème jour, le salarié sera couvert par le régime de prévoyance souscrit par l’employeur pour sa catégorie.
Il est précisé que si le salarié est indisponible pour un accident ou une maladie non professionnelle à plusieurs reprises durant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à 100% de son salaire brut mensuel excède la durée maximale de 90 jours prévue ci-dessus.
Le bénéfice du maintien de salaire, tel que défini par le présent article, est subordonné à la possibilité, pour l’employeur, de faire contre visiter le salarié en arrêt de travail par un médecin de son choix.
Article 8 : Harmonisation des dispositions en matière de remboursement de frais professionnels
Conformément aux termes des négociations et par dispositions contraires à l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des dispositions visées dans le présent article s’appliqueront à compter du 1er Janvier 2020.
Article 8.1- Frais professionnels visés
Le présent article a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre du remboursement des frais professionnels inhérents aux fonctions des salariés et engagés dans le seul exercice de leurs fonctions.
Les frais professionnels visés par le présent accord sont :
les frais de déplacement ;
les frais de repas ;
les frais d’hébergement.
Les frais de déplacement se décomposent de la manière suivante :
frais de déplacement ponctuel : réalisés pour les besoins de l’entreprise et hors du lieu de travail et ne répondant pas à la définition de grand déplacement. Ces frais sont occasionnés notamment en raison de réunions techniques, formations, déplacements à la demande du client ou de l’employeur ;
frais de grand déplacement : réalisés lorsque le salarié accomplit une mission professionnelle et est empêché de regagner son domicile ou sa résidence.
Article 8.2- Modalités de remboursement des frais professionnels
Le présent article a pour objet de définir les modalités du remboursement des frais professionnels inhérents aux fonctions des salariés et engagés dans le seul exercice de leurs fonctions.
Frais de déplacement
Les frais de déplacement seront régis par les dispositions étendues de la convention collective nationale SYNTEC tant qu’elle demeure en vigueur au sein de la société SOL ESSAIS.
Plusieurs cas sont à différencier qu’il s’agisse d’un déplacement ponctuel ou d’un grand déplacement.
Lorsque les salariés seront amenés à se déplacer avec leur véhicule personnel, sous réserve de respecter les obligations en matière d’assurance pour les déplacements professionnels ponctuels et de la conformité de contrôle technique du véhicule utilisé, la Société SOL-ESSAIS indemnisera les frais de déplacement sur la base d’une indemnité forfaitaire de 0,34€ du kilomètre en 2019.
Les frais de péage seront remboursés sur la fourniture de justificatifs correspondant au trajet effectué.
Lorsque les salariés seront amenés à se déplacer au moyen de transport en commun (avion, train, bateau) et qui avanceraient les frais engagés dans l’exercice de leurs fonctions, la Société SOL-ESSAIS remboursera les frais de déplacement (suivant les catégories de confort définies par la convention SYNTEC à son titre VIII) sur la base des frais réellement exposés et justifiés par la production d’une facture mentionnant notamment la date.
Chaque salarié ayant exposé des frais professionnels devra compléter une note de frais via l’application métier 4D et remettre l’ensemble des justificatifs sous pli. Les notes de frais devront être transmises au service comptabilité avant le 10 du mois suivant.
Frais de repas
a. Frais de repas déjeuner
Le présent article a pour objet l’uniformisation des pratiques de remboursement des frais de repas pour l’ensemble des salariés, quelque que soit leur catégorie professionnelle au sein de la Société SOL-ESSAIS.
Compte tenu de l’absence de restaurant d’entreprise (Cantine) et de la seule présence d’un espace de restauration au sein de chaque établissement, la Société SOL-ESSAIS souhaite faire bénéficier l’ensemble du personnel de titre-restaurant, leur permettant ainsi de payer tout ou partie de leur repas pour les journées travaillées.
Les parties ont convenu de maintenir la participation actuellement pratiquée par l’employeur à hauteur de 60% de la valeur du titre-restaurant dont le montant en vigueur est de 9,20 € (NEUF EUROS et VINGT CENTIMES). La valeur du titre-restaurant est susceptible d’être ré-évaluée sur décision unilatérale de la direction.
Chaque salarié bénéficiera d’un nombre de titre-restaurant correspondant au nombre de jours travaillés dans le mois. Le mois de référence s’appellera le mois M.
Lorsque les salariés sont en déplacements ponctuels et/ou grands déplacements au cours du mois M et qu’ils sont au-delà d’un périmètre de 10 kilomètres de lieu de travail habituel, ils sont autorisés à engager des frais repas dans la limite d’un montant de 18,80€. Chaque salarié devra compléter une note de frais pour être remboursé via l’application métier 4D et remettre l’ensemble des justificatifs sous pli. Les notes de frais devront être transmises au service comptabilité avant le 10 du mois suivant.
Tout remboursement de frais de repas au-delà de 10 kilomètres privera le salarié de l‘acquisition de titre restaurant.
b. Frais repas dîner et petit déjeuner
Lorsque les salariés sont en grand déplacement et qu’ils ne sont pas dans la capacité de regagner leur domicile en fin de journée, la Société SOL-ESSAIS indemnisera le repas du soir et le petit déjeuner sur la base d’une indemnité forfaitaire de 35 €.
Frais d’hébergement
Les frais d’hébergement seront régis par les dispositions étendues de la convention collective nationale SYNTEC tant qu’elle demeure en vigueur au sein de la société SOL ESSAIS.
Par accord spécifique, les parties conviennent que lorsque les salariés accomplissent une mission professionnelle et sont empêchés de regagner leurs domiciles ou leurs résidences, la Société prendra en charge les frais d’hébergement sur la base d’un montant de 60€/jours dûment justifier sur facture.
Au-delà de cette somme, les salariés devront recueillir l’accord préalable de la direction pour que les frais supplémentaires liés à leurs hébergements soient pris en charge par la Société.
Article 9 : Harmonisation des dispositions en matière de frais de santé - mutuelle
Article 9.1- Dispositions applicables en matière de frais de santé - mutuelle
Le régime des frais de santé - mutuelle sera régi par les dispositions étendues de la convention collective nationale SYNTEC tant qu’elle demeure en vigueur au sein de la société SOL ESSAIS.
Article 9.2- Répartition de la cotisation entre employeur et salarié
Le régime des frais de santé – mutuelle est financé conjointement par la société SOL ESSAIS et les salariés.
Les parties ont convenu d’appliquer à tous les salariés de la société SOL ESSAIS une répartition des cotisations au titre de la couverture minimum obligatoire entre employeur et salarié supérieure à celle prévue par la convention collective SYNTEC.
La répartition des cotisations au titre de la couverture minimum obligatoire est la suivante :
70% à la charge de la Société SOL ESSAIS ;
30% à la charge du salarié.
Il est rappelé que la quote-part de la cotisation collective obligatoire est retenue mensuellement par précompte sur la rémunération brute du salarié et figure sur le bulletin de paie.
Article 10 : Harmonisation des dispositions en matière de prime de vacances
L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective nationale SYNTEC dans ses dispositions étendues, tant qu’elle demeure applicable au sein de la société SOL ESSAIS.
Par accord spécifique les parties signataires ont convenu de maintenir l’usage relatif au versement d’une prime de vacances d’un montant égal à 30% de la masse globale des indemnités de congés pour les seuls des salariés ayant bénéficié de l’usage consistant à appliquer les dispositions des Convention Collectives Nationales du bâtiment et Travaux Publics en matière de prime de vacances.
Ainsi, seuls les salariés embauchés avant le 1ER Mars 2019, date de la dénonciation de l’usage, pourront se prévaloir du maintien de cet usage.
Article 11 : Harmonisation des dispositions en matière de congé maternité et paternité
Les congés maternité et paternité seront régis par les dispositions étendues de la convention collective nationale SYNTEC tant qu’elle demeure en vigueur au sein de la société SOL ESSAIS.
Article 12 : Dispositions générales
Article 12.1- Thématiques non abordées par l’accord
Il est expressément convenu entre les parties aux présentes que tout ce qui n’est pas abordé dans le cadre du présent accord est régi par les dispositions conventionnelles SYNTEC dans ses dispositions étendues, tant qu’elle demeure applicable au sein de la société SOL ESSAIS.
Article 12.2- Information des salariés sur les dispositions de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance aux services des Ressources Humaines situés au sein de chaque établissement, et mis en ligne sur le serveur informatique de la Société à la rubrique « CONVENTIONS COLLECTIVES ».
Article 12.3- Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 21 Novembre 2019 sauf dispositions contraires et sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 12.4- Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou intégralement, par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Si, un avenant de révision est conclu, il prend la place de l'accord initial ou de la clause modifiée. Il « annule et remplace » le texte ou la clause d'origine et s'applique impérativement et automatiquement aux salariés, même s'il réduit ou supprime des avantages par rapport au précédent accord.
Article 12.5- Clause de suivi et de revoyure
Pour assurer l’efficacité du présent accord et un suivi régulier de sa mise en œuvre, les parties conviennent de se revoir une fois par an à compter de son entrée en vigueur.
Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles de la branche plus favorables entreraient en vigueur, et sans préjudice de leur application immédiate, les Parties conviennent de se rencontrer, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent accord.
Article 12.6- Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
Auprès de la DIRECCTE compétente en deux exemplaires originaux (une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique) ;
Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent en un exemplaire original signé des deux parties.
Un exemplaire original sera remis au délégué du personnel signataire.
En outre, le présent accord sera affiché dans les locaux de chaque établissement de la Société.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2019
En 11 exemplaires originaux
La déléguée du personnel Mxx |
Pour la société SOL ESSAIS Mxx |
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