Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation annuelle 2020" chez SYNTHOMER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNTHOMER FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06020002337
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : SYNTHOMER FRANCE
Etablissement : 44418777700057 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12
ACCORD
Portant sur la négociation annuelle 2020
au titre de l’article L. 2242-5 du code du travail
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SYNTHOMER France SAS
Entre les soussignés,
La société Synthomer France SAS dont le siège se situe 704 rue Pierre et Marie Curie – BP 80229 – 60771 RIBECOURT cedex, représentée par xxx, Responsable Ressources Humaines France, dûment habilitée à cet effet,
d'une part,
et
Les trois organisations syndicales représentatives sur le plan national : CFDT - CFE/CGC – CGT, dûment habilitées par leur fédération pour négocier et signer le présent accord, engageant les salariés de la société.
d'autre part,
Préambule
Après plusieurs mois de préparation, l’année 2019 a vu la mise en œuvre des principaux investissements technologiques et changements d’organisation prévus dans le projet « Mercury ».
Ces projets ont connu un certain nombre d’aléas et les contraintes budgétaires sont venues pour partie impacter leur configuration finale.
Malgré les frustrations qui en ont parfois découlé, ces investissements restent une chance pour notre site et il faut souhaiter que bien d’autres viennent les compléter à l’avenir.
Si les résultats économiques escomptés ne sont pas en effet encore là, les perspectives de volumes sont prometteuses et augurent d’un avenir meilleur et de résultats financiers positifs et pérennes pour financer nos futurs besoins d’investissement et de maintien d’un fonctionnement en toute sécurité.
Nous devons donc de fait continuer à montrer au Groupe que nous sommes capables de relever ces différents challenges avec opiniâtreté et implication de tous.
C’est de fait dans ce contexte que les parties à la négociation ont débattu en prenant en compte la conjoncture générale compliquée de notre entité ainsi que les efforts qui sont fournis par tous pour élaborer leurs demandes et propositions. Les mesures applicables traduisent cette volonté.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées dans le cadre de négociations annuelles obligatoires telles que prévues par l’article L.2242-5 du Code du travail. A l’issue de 2 réunions en date des 30 avril et 6 mai 2020 les partenaires sociaux sont parvenus à un accord ayant pour objet la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Article 1 : Champ d'application
Article 1.1 – Société concernée
Le présent accord s’applique à la société Synthomer France SAS.
Article 1.2 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés de la société visée à l’article 1.1. inscrits à l’effectif à la date de la signature du présent accord et dont le contrat de travail n’est pas suspendu*. Les mesures convenues doivent également s’appliquer à leur retour aux salariés dont le contrat est suspendu.
* à l’exception des suspensions de contrat de travail pour congé de maternité, adoption, accident du travail, maladie professionnelle ou maladie avec maintien intégral du salaire par l’employeur.
Article 2 : Mesures salariales
Article 2.1 – Entrée en vigueur des mesures salariales
Les mesures salariales contenues dans le présent accord s’appliqueront de manière rétroactive à compter du 1er avril 2020 (sauf exceptions mentionnées aux articles 3 et 6).
Article 2.2 – Mesures salariales
Les dispositions ci-dessous ont pour vocation le traitement des mesures salariales pour la seule année 2020. La répartition de l’enveloppe entre augmentation collective (AC) et augmentation individuelle (AI) étant la suivante :
Les augmentations générales et, le cas échéant pour les salariés en bénéficiant, les augmentations individuelles seront appliquées au salaire de base des salariés prévus à l’article 1.2 et ce, à la date prévue à l’article 2.1.
Article 3 : Primes de vacances
La prime de vacances et ses majorations familiales, actuellement en vigueur, seront revalorisées de 1,5% à compter du 1er juin 2020.
Article 4 : Primes de transport
Les primes de transport, actuellement en vigueur, seront revalorisées de 1,5% à compter du 1er avril 2020.
Article 5 : Primes de conditions de travail
Les primes de conditions de travail, actuellement en vigueur, seront revalorisées de 1,5% à compter du 1er avril 2020 à l’exception de la prime de remplacement ci-dessous qui fera l’objet d’un traitement exceptionnel :
En effet, nous procéderons à la scission de la prime de remplacement Technicien et de la prime de remplacement CDP comme suit :
La prime de remplacement Technicien est fusionnée avec la prime de remplacement Laboratoire et portée à 9€ bruts
La prime de remplacement CDP est portée à 13.5€ bruts
Le tableau des primes mis à jour de ces revalorisations est annexé au présent accord.
Article 6 : Ticket restaurant
La valeur nominale du ticket restaurant est portée à 9,25 € à compter du 1er juin 2020.
Article 6 : Durée et organisation du travail
Les parties constatent et conviennent que les accords en vigueur ne nécessitent pas d’amendement à date.
Article 7 : Partage de la valeur ajoutée
Les parties prévoient de se rencontrer en 2021 pour aborder la négociation d’un nouvel accord d’intéressement triennal (le précédent arrivant à son terme au 31 décembre 2020) et conviennent que les autres accords relatifs à la participation et le PEE actuellement en cours ne méritent pas d’amendement à date (en dehors des éventuelles mises en conformité légales en-cours d’année qui feraient l’objet d’accords distincts).
Une discussion sur le PERCO aura lieu afin de tenir compte des nouvelles modalités liées au PERECO.
Article 8 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
Au cours de la présente négociation, les parties ont examiné les indicateurs de suivi de l’accord en vigueur en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Ce suivi a permis de constater qu’il n’existait pas de déséquilibre majeur en la matière dans l’entreprise.
Article 9 – Mesures générales
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2020 visée par l’article L2242-5 du code du travail. Le présent accord met un terme à la négociation obligatoire 2020 au titre de cet article. Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Mention de cet accord sera opérée sur le tableau d’affichage relatif aux accords d’entreprises.
Fait à Ribécourt, le 12 mai 2020
La Direction de Les Organisations Syndicales
Synthomer France SAS
Xxx CFDT – xxx
Responsable Ressources Humaines
CFE/CGC – xxx
CGT – xxx
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