Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation annuelle 2018 au titre de l'article L. 2242-5 du code du travail" chez SYNTHOMER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNTHOMER FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T06018000389
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : SYNTHOMER FRANCE
Etablissement : 44418777700057 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12
ACCORD
Portant sur la négociation annuelle 2018
au titre de l’article L. 2242-5 du code du travail
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SYNTHOMER France SAS
Entre les soussignés,
La société Synthomer France SAS dont le siège se situe 704 rue Pierre et Marie Curie – BP 80229 – 60771 RIBECOURT cedex, représentée par xxx, Responsable Ressources Humaines France, dûment habilitée à cet effet,
d'une part,
et
Les quatre organisations syndicales représentatives sur le plan national : CFDT - CFE/CGC – CGT – CGT/FO, dûment habilitées par leur fédération pour négocier et signer le présent accord, engageant les salariés de la société.
d'autre part,
Préambule
Après plus d’une décennie d’appartenance à des groupes tels que Rhodia puis Hexion qui auront peu cru en l’avenir de notre site, et au travers desquels nous avons cependant réussi à survivre dans un contexte économique difficile, nous avons depuis près de deux ans maintenant rejoint le groupe Synthomer qui, après quelques hésitations, semble vouloir nous donner les moyens de nous créer un avenir pour les décennies à venir.
Cet avenir passe par un plan de restructuration majeur aussi bien sur le plan technique qu’organisationnel afin de nous permettre de dégager des résultats financiers positifs et suffisamment solides pour financer nos futurs besoins d’investissement et de maintien d’un fonctionnement en toute sécurité.
A ce jour, nous sommes encore loin du résultat attendu et des exigences de notre nouvelle entité qui demandera plusieurs mois voire années avant d’être atteints mais les prémices de cette révolution sont déjà visibles.
Nous devons cependant continuer à nous efforcer de démontrer à notre nouveau groupe que nous méritons leur confiance et leur implication dans la pérennisation de notre site, de ses installations et de son personnel afin de faire de ces prémices une réalité opérationnelle.
Cela va bien évidemment demander l’implication de tous et c’est dans ce contexte que les parties à la négociation ont pris en compte la conjoncture générale compliquée de notre entité ainsi que les efforts qui sont fournis par tous pour élaborer leurs demandes et propositions. Les mesures applicables traduisent cette volonté.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées dans le cadre de négociations annuelles obligatoires telles que prévues par l’article L.2242-5 du Code du travail. A l’issue de 3 réunions en date des 16 et 23 février 2018 et du 12 mars 2018 les partenaires sociaux sont parvenus à un accord ayant pour objet la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Article 1 : Champ d'application
Article 1.1 – Société concernée
Le présent accord s’applique à la société Synthomer France SAS.
Article 1.2 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés de la société visée à l’article 1.1. inscrits à l’effectif à la date de la signature du présent accord et dont le contrat de travail n’est pas suspendu*. Les mesures convenues doivent également s’appliquer à leur retour aux salariés dont le contrat est suspendu.
* à l’exception des suspensions de contrat de travail pour congé de maternité, adoption, accident du travail, maladie professionnelle ou maladie avec maintien intégral du salaire par l’employeur.
Article 2 : Mesures salariales
Article 2.1 – Entrée en vigueur des mesures salariales
Les mesures salariales contenues dans le présent accord s’appliqueront à compter du 1er avril 2018.
Article 2.2 – Mesures salariales
Les dispositions ci-dessous ont pour vocation le traitement des mesures salariales pour la seule année 2018. La répartition de l’enveloppe entre augmentation collective (AC) et augmentation individuelle (AI) étant la suivante :
Les augmentations générales et, le cas échéant pour les salariés en bénéficiant, les augmentations individuelles seront appliquées au salaire de base des salariés prévus à l’article 1.2 et ce, à la date prévue à l’article 2.1.
Article 3 : Primes de vacances
La prime de vacances et ses majorations familiales, actuellement en vigueur, seront revalorisées de 1,7% à compter du 1er juin 2018.
Article 4 : Primes de transport
Les primes de transport, actuellement en vigueur, seront revalorisées de 5% à compter du 1er avril 2018.
Article 5 : Primes de conditions de travail
A titre exceptionnel, s’ajoutent aux précédents articles la revalorisation des primes de conditions de travail selon les modalités suivantes :
- les primes de tour / ensacheuse / remplacement laboratoire seront alignées sur un même montant. D’un montant initial d’alignement de 6.22€/poste concerné, elles seront ensuite revalorisées de 1.7% au 1er avril 2018,
- la prime de grattage est fusionnée avec la prime de nettoyage. D’un montant initial après fusion de 2.05€/heure, elle sera ensuite revalorisée de 1.7% au 1er avril 2018,
- la prime de remplacement Technicien-CDP ou Opérateur-Technicien sera portée à 7.5€/poste au 1er avril 2018,
- les autres primes de conditions de travail telles que mentionnées dans le tableau de « primes pour conditions de travail » seront revalorisées de 1.7%.
Le tableau des primes mis à jour de ces revalorisations est annexé au présent accord.
Article 6 : Ticket restaurant
La valeur nominale du ticket restaurant est portée à 9,05 € à compter du 1er avril 2018.
Article 6 : Durée et organisation du travail
Les parties constatent et conviennent que les accords en vigueur ne nécessitent pas d’amendement à date.
Article 7 : Partage de la valeur ajoutée
Les parties prévoient de se rencontrer le 23 mars 2018 pour aborder la négociation d’un nouvel accord d’intéressement triennal (le précédent arrivant à son terme au 31 décembre 2017) et conviennent que les autres accords relatifs à la participation, le PEE et le PERCO actuellement en cours ne méritent pas d’amendement à date (en dehors des éventuelles mises en conformité légales en-cours d’année qui feraient l’objet d’accords distincts).
Article 8 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
Au cours de la présente négociation, les parties ont examiné les indicateurs de suivi de l’accord en vigueur en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Ce suivi a permis de constater qu’il n’existait pas de déséquilibre majeur en la matière dans l’entreprise.
L’accord en vigueur prenant fin le 8 octobre 2018, les parties prévoient de se rencontrer le 23 mars 2018 pour aborder la négociation d’un nouvel accord sur ce sujet.
Article 9 – Mesures générales
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2018 visée par l’article L2242-5 du code du travail. Le présent accord met un terme à la négociation obligatoire 2018 au titre de cet article. Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Mention de cet accord sera opérée sur le tableau d’affichage relatif aux accords d’entreprises.
Fait à Ribécourt, le 12 mars 2018
La Direction de Les Organisations Syndicales
Synthomer France SAS
Xxx CFDT – xxx
Responsable Ressources Humaines
CFE/CGC – xxx
CGT – xxx
CGT/FO – xxx
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