Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation annuelle 2021 au titre de l'article L2245-5 du code du travail" chez SYNTHOMER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNTHOMER FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-02-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le plan épargne entreprise, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06021003177
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : SYNTHOMER FRANCE
Etablissement : 44418777700057 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-19

ACCORD

Portant sur la négociation annuelle 2021

au titre de l’article L. 2242-5 du code du travail

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SYNTHOMER France SAS

Entre les soussignés,

  • La société Synthomer France SAS dont le siège se situe 704 rue Pierre et Marie Curie – BP 80229 – 60771 RIBECOURT cedex, représentée par XXX, Responsable Ressources Humaines France, dûment habilitée à cet effet,

    d'une part,

    et

  • Les trois organisations syndicales représentatives sur le plan national : CFDT - CFE/CGC – CGT, dûment habilitées par leur fédération pour négocier et signer le présent accord, engageant les salariés de la société.

d'autre part,

Préambule

2020 a été une année hors du commun…

La pandémie de COVID-19 a bouleversé la vie de tous au quotidien, dans nos vies personnelles comme professionnelles, nos habitudes, nos modes de vie, nos libertés.

Elle s’est traduite par un absentéisme sans précédent sur notre site. Cet absentéisme hors-norme est venu accentuer une situation déjà compliquée notamment au niveau technique avec des pannes à répétition dont le site se serait bien passé.

Néanmoins et malgré tous ces obstacles le site a connu un record de production en matières de poudre grâce à des améliorations techniques sur notre procédé mais également grâce aux efforts de tous les salariés.

Les résultats économiques du site ont grâce à cela atteint l’équilibre mais restent encore loin des objectifs escomptés par le Groupe et la situation est à surveiller car la fermeture du site de Synthos va venir impacter nos résultats à court-terme.

Les perspectives d’augmentation de volumes laissent espérer néanmoins un avenir prometteur et nous devons démontrer au Groupe, notamment avec l’aide de la nouvelle direction du site, que nous sommes capables de mener à bien les challenges qui nous sont fixés.

C’est de fait dans ce contexte que les parties à la négociation ont débattu en prenant en compte la conjoncture générale de notre entité ainsi que les efforts qui sont fournis par tous pour élaborer leurs demandes et propositions. Les mesures applicables traduisent cette volonté.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées dans le cadre de négociations annuelles obligatoires telles que prévues par l’article L.2242-5 du Code du travail. A l’issue de 3 réunions en date des 22 janvier et 12 & 19 février 2021 les partenaires sociaux sont parvenus à un accord ayant pour objet la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Article 1 : Champ d'application

Article 1.1 – Société concernée

Le présent accord s’applique à la société Synthomer France SAS.

Article 1.2 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés de la société visée à l’article 1.1. inscrits à l’effectif à la date de la signature du présent accord et dont le contrat de travail n’est pas suspendu*. Les mesures convenues doivent également s’appliquer à leur retour aux salariés dont le contrat est suspendu.

* à l’exception des suspensions de contrat de travail pour congé de maternité, adoption, accident du travail, maladie professionnelle ou maladie avec maintien intégral du salaire par l’employeur.

Article 2 : Mesures salariales

Article 2.1 – Entrée en vigueur des mesures salariales

Les mesures salariales contenues dans le présent accord s’appliqueront à compter du 1er avril 2021 (sauf exception mentionnée à l’article 3).

Article 2.2 – Mesures salariales

Les dispositions ci-dessous ont pour vocation le traitement des mesures salariales pour la seule année 2021. La répartition de l’enveloppe entre augmentation collective (AC) et augmentation individuelle (AI) étant la suivante :

Les augmentations générales et, le cas échéant pour les salariés en bénéficiant, les augmentations individuelles seront appliquées au salaire de base des salariés prévus à l’article 1.2 et ce, à la date prévue à l’article 2.1.

Il est convenu que, la somme de l’augmentation collective et de l’augmentation individuelle (lorsque celle-ci est attribuée) devra être au minimum de 30 euros par personne.

Article 3 : Primes de vacances

La prime de vacances et ses majorations familiales, actuellement en vigueur, seront revalorisées exceptionnellement de 2,5% à compter du 1er juin 2021.

Article 4 : Primes de transport

Les primes de transport, actuellement en vigueur, seront revalorisées exceptionnellement de 2,5% à compter du 1er avril 2021.

Article 5 : Primes de conditions de travail

Les primes de conditions de travail, actuellement en vigueur, seront revalorisées exceptionnellement de 2,5% à compter du 1er avril 2021.

Le tableau des primes mis à jour de ces revalorisations est annexé au présent accord.

Article 6 : Durée et organisation du travail

Les parties constatent et conviennent que les accords en vigueur ne nécessitent pas d’amendement à date.

Article 7 : Partage de la valeur ajoutée

Les parties prévoient de se rencontrer rapidement pour aborder la négociation d’un nouvel accord d’intéressement triennal (le précédent étant arrivé à son terme au 31 décembre 2020) et conviennent que les autres accords relatifs à la participation et le PEE actuellement en cours ne méritent pas d’amendement à date (en dehors des éventuelles mises en conformité légales en-cours d’année qui feraient l’objet d’accords distincts).

Article 8 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes

Au cours de la présente négociation, les parties ont examiné les indicateurs de suivi de l’accord en vigueur en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ce suivi a permis de constater qu’il n’existait pas de déséquilibre majeur en la matière dans l’entreprise.

Article 9 – Mesures générales

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2021 visée par l’article L2242-5 du code du travail. Le présent accord met un terme à la négociation obligatoire 2021 au titre de cet article. Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Mention de cet accord sera opérée sur le tableau d’affichage relatif aux accords d’entreprises.

Fait à Ribécourt, le 19 février 2021

La Direction de Les Organisations Syndicales

Synthomer France SAS

XXX CFDT – XXX

Responsable Ressources Humaines

CFE/CGC – XXX

CGT – XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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