Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION" chez NEXITY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEXITY et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2017-10-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : A07517028744
Date de signature : 2017-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : NEXITY
Etablissement : 44434679500057 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU TRAVAIL NOMADE (2017-10-31)
AVENANT N° 12 A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU 15 JANVIER 2004 - UES NEXITY PROMOTION CONSTRUCTION (2020-08-31)
AVENANT N° 11 A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU 15 JANVIER 2004 - UES NEXITY PROMOTION CONSTRUCTION (2020-03-13)
AVENANT N° 13 A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU 15 JANVIER 2004 - UES NEXITY PROMOTION CONSTRUCTION (2020-12-23)
AVENANT N° 14 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU 15 JANVIER 2004 - UES NEXITY PROMOTION-CONSTRUCTION (2022-02-22)
ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL (2023-04-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-31
Entre les soussignés :
Les sociétés membres de l’UES NEXITY Promotion-Construction reconnue conventionnellement le 15 janvier 2004 puis par avenants successifs et dont la liste des sociétés figure à titre indicatif en annexe ;
Représentées par (…), dûment mandatés par les représentants légaux desdites sociétés.
d’une part
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES NEXITY Promotion-Construction, à savoir :
La CFE-CGC ;
La CGT ;
La CFDT.
d’autre part,
Ci-après dénommées les parties,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit à la déconnexion au sein de l’UES NEXITY Promotion-Construction et s’inscrit à ce titre dans le cadre de la négociation relative à la qualité de vie au travail.
L’UES NEXITY Promotion-Construction reconnait l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, gage d’une qualité de vie au travail accrue et d’une meilleure performance de l’entreprise.
Dès lors, face au développement des équipements professionnels connectés, elle souhaite promouvoir un bon usage des outils numériques mis à la disposition des collaborateurs et définir des règles internes permettant de garantir le respect des temps de repos et des durées maximales de travail ainsi que la préservation de la santé des collaborateurs.
Le présent accord s’appuie sur l’exemplarité de la Direction et des managers et s’inscrit dans le cadre d’une démarche pédagogique et de responsabilisation des collaborateurs.
A ce titre, l’UES NEXITY Promotion-Construction s’engage à prendre les mesures nécessaires pour rendre effectif le droit à la déconnexion, qui est un droit ouvert à chacun et non un devoir, et à promouvoir les bonnes pratiques, notamment par le biais d’actions de formation et de sensibilisation des collaborateurs.
A l’issue de 4 réunions de négociation entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction de l’UES NEXITY Promotion-Construction les 4 et 17 juillet 2017, 25 septembre et 12 octobre 2017, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application du droit à la déconnexion
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES NEXITY Promotion-Construction.
Une attention particulière sera portée sur l’effectivité du droit à la déconnexion pour les collaborateurs en forfait jours ainsi que pour les collaborateurs dont l’activité est accomplie dans le cadre d’une journée de Travail Nomade.
Le présent accord concerne l’ensemble des outils numériques professionnels mis à disposition des collaborateurs qui permettent d’être joignable à distance, et notamment :
Outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, smartphones,
Outils numériques dématérialisés : messagerie électronique, connexions à distance, internet/extranet, réseau social d’entreprise, applications, logiciels.
Article 2 : Définition du droit à la déconnexion
Principe de déconnexion
Dans le cadre du présent accord, les parties souhaitent mettre en application le droit à la déconnexion.
Elles rappellent qu’à ce titre, aucun salarié n’est tenu de rester connecté et de répondre aux sollicitations professionnelles (messages électroniques, appels, sms…) pendant son temps de repos quotidien et hebdomadaire, ses congés et les périodes de suspension de son contrat de travail.
De même, aucun collaborateur ne peut demander à un autre salarié (collègue ou manager) de répondre à une sollicitation professionnelle durant son temps de repos, ses congés et les périodes de suspension de son contrat de travail.
Aucun collaborateur ne peut être sanctionné, discriminé de quelque manière que ce soit, pénalisé, lésé dans l’évaluation de son activité ou encore être écarté d’un processus, d’un projet quel qu’il soit ou d’une évolution professionnelle en raison de l’exercice de son droit à la déconnexion. Ainsi, il ne peut être reproché aux collaborateurs d’éteindre les outils de communication mis à leur disposition par l’employeur ou de ne pas consulter leur messagerie électronique professionnelle durant leur temps de repos.
Sous le respect global du contrat de travail du collaborateur ainsi que de l’accord relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail, les parties conviennent que les périodes durant lesquelles s’appliquent le droit à la déconnexion (ci-après intitulées « plages de déconnexion ») sont les suivantes :
Repos quotidien et, en tout état de cause, plage horaire fixée entre 21 heures et 8 heures ;
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Jours de RTT et jours non travaillés pour les salariés sous convention de forfait jours ;
Congés exceptionnels légaux et conventionnels ;
Jours fériés ;
Périodes de suspension du contrat de travail assimilées, ou non, à du temps de travail effectif.
Les plages de déconnexion susvisées s’appliquent indépendamment du statut du collaborateur.
Exceptions
Certaines circonstances exceptionnelles liées notamment à des situations d’urgence et / ou graves et / ou d’une importance particulière pour l’entreprise, sont de nature à nécessiter la mobilisation du collaborateur durant les plages de déconnexion.
Ces circonstances impliquent que la résolution d’une situation ou la poursuite ou la pérennité d’un projet nécessite l’intervention ou une réaction du collaborateur dont le report aurait des conséquences graves et / ou irrémédiables.
Dans ces hypothèses, il appartient au collaborateur d’apprécier de manière objective le caractère exceptionnel de la situation avant de solliciter un autre collaborateur.
Il est demandé aux collaborateurs de porter une vigilance particulière quant au recours à ces exceptions afin de ne pas dénaturer le droit à la déconnexion.
De même, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas durant les périodes d’astreinte.
Article 3 : Modalités du droit à la déconnexion
Les parties ont souhaité privilégier la mise en place de mesures pédagogiques et incitatives fondées sur la responsabilisation et le volontariat des collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, à l’exclusion de solutions contraintes telles que la coupure des accès informatiques.
Ainsi, afin d’intégrer de façon pérenne le droit à la déconnexion dans le cadre des usages professionnels internes, les parties conviennent d’adopter les mesures suivantes :
3.1. Mesures pédagogiques
3.1.1. Sensibilisation
Des modules de sensibilisation portant sur le droit à la déconnexion et sur le bon usage des outils numériques seront dispensés aux collaborateurs et aux managers afin que les modalités de ce droit soient mises en œuvre par chacun et qu’elles soient intégrées dans les relations de travail.
3.1.2. Diffusion d’outils pédagogiques
L’appropriation par les collaborateurs et les managers des modalités du droit à la déconnexion nécessite la définition de règles concrètes à appliquer dans le cadre des relations quotidiennes de travail.
A ce titre, des supports ludiques et synthétiques portant sur les thématiques suivantes seront diffusés auprès de l’ensemble des collaborateurs et des managers :
Le rappel des plages de déconnexion et les bonnes pratiques à adopter dans ce cadre ;
Les règles de bonne utilisation de la messagerie électronique dont un usage inadapté est susceptible d’engendrer un risque de sur-connexion, pour l’auteur du message comme pour ses destinataires ;
Des recommandations, notamment en matière de déconnexion, à appliquer durant les réunions favorisant la concentration et la tenue de réunions efficaces.
3.2. Mesures incitatives et de responsabilisation
La mise en œuvre concrète du droit à la déconnexion s’appuie sur l’exemplarité de la Direction Générale ainsi que sur son engagement quant à son attachement au respect des temps de repos.
De même, l’UES NEXITY Promotion-Construction encourage chaque collaborateur à adopter les comportements et mettre en œuvre les mesures permettant de rendre effectif le droit à la déconnexion et à veiller au respect de son repos quotidien et hebdomadaire et de ses durées maximales de travail ainsi que de celui des collaborateurs qui lui reportent.
Dans le cadre des plages de déconnexion, les collaborateurs sont invités à activer notamment les fonctionnalités suivantes dans le cadre des outils numériques professionnels mis à leur disposition :
Option « ne pas déranger »
Les collaborateurs sont encouragés à utiliser la fonctionnalité « ne pas déranger » sur leur téléphone portable professionnel durant les plages de déconnexion afin qu’il n’émette aucun son signalant un appel, un message, une alerte ou une notification lorsqu’il est verrouillé.
Programmation de la récupération des mails
Les collaborateurs ont la possibilité de paramétrer dans leur téléphone portable professionnel des plages dites « périodes de pointe » et « périodes creuses » au cours desquelles la messagerie n’est pas synchronisée selon la même fréquence.
Fonction « envoi différé »
Les parties au présent accord rappellent que, en-dehors de situations exceptionnelles prévues à l’article 2.2., il est recommandé aux collaborateurs de ne pas envoyer de mails durant les plages de déconnexion.
Dans le cas contraire, il est préconisé d’activer la fonction « envoi différé » afin de retarder l’envoi de courriers électroniques.
L’activation de l’ensemble de ces fonctionnalités sera explicitée aux collaborateurs dans le cadre de la
sensibilisation.
3.3. Mesures de suivi
Des échanges sur l’effectivité du droit à la déconnexion et la bonne utilisation des outils numériques pourront être réalisés entre le manager et/ou la Direction des Ressources Humaines et le collaborateur, notamment en cas de remontée ou d’alerte de ce dernier.
A cet égard, dans un souci de prévenir les effets néfastes sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place.
Ainsi, tout salarié qui rencontrerait une difficulté pour rendre effectif son droit à la déconnexion ou qui estimerait être pénalisé pour en faire (ou en avoir fait) usage pourra faire connaître sa situation à la Direction des Ressources Humaines qui, au vu des éléments transmis, pourra décider d’étudier la situation de manière plus approfondie ou intervenir directement.
En outre, s’agissant des salariés au forfait jours qui disposent d’une grande latitude dans l’organisation de leur temps de travail, il est rappelé qu’un entretien individuel spécifique portant sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale est réalisé chaque année entre le collaborateur et son manager. A cette occasion sera abordé le respect du droit à la déconnexion.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un dispositif permet aux salariés au forfait jours qui estimeraient avoir une charge de travail excessive d’alerter leur manager et la Direction des Ressources Humaines.
Dans ce cadre, un entretien pourra être réalisé afin d’apprécier la charge de travail du collaborateur et d’échanger sur l’organisation. Des mesures correctives pourront être adoptées à l’issue de cet entretien le cas échéant.
Article 4 : Durée, révision et date d'effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par l’une des organisations syndicales habilitées à former une telle demande en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
La dénonciation totale ou partielle du présent avenant par une ou plusieurs parties signataires ou par les organisations syndicales habilitées en application de l’article L.2261-10 du Code du travail peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer.
A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les parties du présent accord conviennent de se réunir une fois par an dans le cadre de la Qualité de vie au travail, afin d’échanger sur d’éventuelles évolutions dans les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion.
Article 6 : Formalités et dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Une information du présent accord sera réalisée auprès de l’ensemble des salariés de l’UES Nexity Promotion Construction. L’accord sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter sur l’intranet de NEXITY.
Fais à PARIS, Le 12 octobre 2017
En 7 exemplaires
U.E.S. NEXITY Promotion-Construction
Pour la C.F.E. - C.G.C.
Pour la C.G.T.
Pour la C.F.D.T.
ANNEXE : LISTE DES SOCIETES MEMBRES DE L’UES NEXITY PROMOTION CONSTRUCTION
(LISTE INDICATIVE)
Liste informative :
APOLLONIA
DOMAINES FEREAL
EPRIM OUEST
FEREAL
FONCIER CONSEIL
FONCIERE COLYSEE
GENERAL FOY INVESTISSEMENT (GFI)
GEORGE V AQUITAINE
GEORGE V ALPES
GEORGE V ATLANTIQUE
GEORGE V BRETAGNE
GEORGE V CENTRE
GEORGE V CONSULTEL
GEORGE V COTE D’AZUR
GEORGE V EST
GEORGE V GESTION
GEORGE V INGENIERIE
GEORGE V LANGUEDOC ROUSSILLON
GEORGE V NORMANDIE
GEORGE V NORD
GEORGE V PROVENCE
GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE
GEORGE V VAL DE LOIRE
NEXITY
NEXITY CONSEILS PARTENAIRES (NCP)
NEXITY CONSULTING
NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE
NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL MIDI PYRENEES
NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL PAYS BASQUE
NEXITY PATRIMOINE
Nexity Solutions
SEERI
TERENEO
VILLES ET PROJETS
YWOOD GESTION
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com