Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE L'ASSOCIATION CAAP OUEST" chez CAAP OUEST - ASSOCIATION INTERMEDIAIRE CAAP OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAAP OUEST - ASSOCIATION INTERMEDIAIRE CAAP OUEST et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421009803
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION INTERMEDIAIRE CAAP OUEST
Etablissement : 44794792000057 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04

Accord collectif de l’association CAAP OUEST

Entre

L’Association CAAP OUEST, située rue Gustave EIFFEL à SAINT HERBLAIN,

représentée par en qualité de directrice générale.

ET

Le CSE

Réprésenté par ses membres titulaires,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule :

L’Association CAAP OUEST ne compte pas de délégué syndical au sein de sa structure.

C’est dans ce contexte qu’elle a souhaité engager une négociation d’entreprise avec les membres titulaires du CSE.

Le présent accord a été élaboré de manière conjointe entre la Direction et les membres titulaires du CSE, avec concertation des salariés et information des élus de la faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’association CAAP OUEST.

Le titre sur le régime des heures de travail supplémentaires concerne les salariés à temps complet.

Le titre sur le financement des garanties collectives en matière de remboursement de frais de santé concerne l’ensemble des salariés affiliés à la mutuelle mise en place au sein de CAAP OUEST.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès sa signature.

Article 3 : Portée de l’accord

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions antérieurement applicables au sein de l’Association sur l’évolution professionnelle.

Elles se substituent ainsi à toute décision unilatérale ou tout usage de l’Association.

Article 4 : adhésion

Conformément au code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation périodique sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties à l’accord. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives ou disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l’avis du CSE.

Article 12  : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par  courrier électronique et affichage.

TITRE 2 : LE REGIME DES HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES

Article 1 : définition des heures de travail supplémentaires

Sont considérées comme heures de travail supplémentaires :

  • les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de la durée légale du travail, donc au-delà de la 35ème heure de travail effectuée sur la semaine,

  • sur directive d’un supérieur hiérarchique ou bien autorisée préalablement par le supérieur hiérarchique.

Article 2 : effet des absences au poste de travail sur le décompte des heures de travail supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de travail légale constituent des heures de travail supplémentaires.

Les absences au poste de travail, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures de travail supplémentaires.

Article 3 : le contingent annuel d’heures de travail supplémentaires

Le contingent annuel d’heures de travail supplémentaires est fixé à 220 heures.

Article 4 : le repos compensateur de remplacement

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures de travail supplémentaires n’ouvrent pas droit à majoration salariale mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Ces heures ne s’imputent donc pas sur le contingent d’heures de travail supplémentaires.

Le repos compensateur est équivalent à la durée des heures supplémentaires effectuées par le salarié majorées dans les proportions suivantes :

  • 10 minutes pour chaque heure de travail supplémentaire.

Ainsi, chaque heure de travail supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur d’1 heure et 10 minutes.

Article 5 : prise du repos compensateur (RC)

Les droits au repos compensateur (RC) d’un salarié sont comptabilisés à chaque fin de semaine civile et son inscrit dans un compteur « repos compensateur ».

Ce compteur du droit à RC couvre un trimestre civil.

Ainsi, un salarié travaillant sur l’ensemble de l’année peut ainsi avoir 4 compteurs « repos compensateur » :

  • L’un pour le 1er trimestre civil,

  • Le 2nd pour le 2nd trimestre civil,

  • Le 3ème pour le 3ème trimestre civil,

  • Le 4ème pour le 4ème trimestre civil.

Les droits à RC inscrit dans un compteur doivent être pris :

  • Durant le trimestre concerné,

  • Et au plus tard sur le mois suivant ce trimestre.

Ainsi, pour illustration, les droits à repos compensateur inscrits sur le compteur RC pour le 1er trimestre civil doivent être pris par le salarié au cours du 1er trimestre et au plus tard sur le mois d’AVRIL.

A défaut de prise dans le délai imparti (Trimestre concerné + le mois civil suivant), les droits à repos compensateurs dudit trimestre sont perdus. Le salarié ne pourra pas réclamer une indemnité correspondante.

Aussi, la demande de prise de repos compensateur par le salarié doit être présentée à sa direction au moins 15 jours à l’avance.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date de prise de repos compensateur est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent sur une même période, la direction de CAAP OUEST peut être contrainte de procéder à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées du salarié, ainsi que de son ancienneté et de sa situation de famille.

La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 6 : information des salariés sur le repos compensateur

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie.

TITRE 3 : LE FINANCEMENT DE LA MUTUELLE

L’engagement de la société porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties de remboursement de frais de santé, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.

Aussi, le taux global de cotisation du régime complémentaire santé, couvrant obligatoirement le salarié, est réparti dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 75 % de la cotisation

  • part salariale : 25 % de la cotisation

Le taux global de la cotisation peut être ajusté chaque année afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’assureur. Dans ce cas, l’évolution de ce taux de cotisations sera répartie entre l’association et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition mentionnée ci-dessus (75/25)


TITRE 4 : l’EVOLUTION PROFESSIONNELle DES SALARIES

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association CAAP OUEST, au profit de tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 : entretien annuel

Un entretien annuel est organisé entre chaque salarié de l’Association et sa hiérarchie.

Cet entretien annuel individuel porte sur les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • le cas échéant, en cas de télétravail, des conditions d’activité en télétravail ;

  • le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos ;

  • les besoins de formation ;

  • l’articulation entre vie privée et vie professionnelle ;

  • et l’évaluation de l’activité du salarié sur la période annuelle.

Dans le cas de ce dernier thème, l’entretien a pour objet d’examiner la maîtrise de son poste au travers :

  • du respect des consignes, instructions et/ou objectifs,

  • de la maîtrise de la technicité du poste ;

  • du degré d’autonomie et d’initiative attendue sur le poste ;

  • du niveau de responsabilités attendues sur le poste.

Suite à l’examen de ces thèmes précités, l’entretien doit permettre de faire le point sur les acquis professionnels du salarié et ses possibilités d’évolution professionnelle et de formation.

L’évolution professionnelle au sein de l’Association se définit comme :

  • le changement d’emploi avec ou sans changement de catégories (ouvriers/employés/agents de maîtrise ou cadres).

Article 3 : Evolution professionnelle du salarié en raison de ses capacités professionnelles sur son emploi ou/et de son implication sur son emploi.

La Direction peut décider d’une évolution professionnelle du salarié sur son emploi par une valorisation du salaire en considération :

  • Des capacités professionnelles du salarié manifesté sur son emploi ;

  • Ou/et de son implication professionnelle sur son emploi.

L’évolution professionnelle d’un salarié repose sur une décision de la Direction de l’Association.

Si la Direction décide qu’une évolution professionnelle sur les critères précités n’est pas possible pour le salarié, cette décision sera portée à la connaissance du salarié en en indiquant les raisons sur le compte-rendu de son entretien individuel.

Article 4 : Evolution professionnelle en raison de l’ancienneté du salarié sur son emploi

Tout salarié de l’Association bénéficiera d’une évolution professionnelle sur son emploi par attributions de salaire supplémentaire en raison de ses années d’exercice effectif sur l’emploi.

Pour apprécier les années d’exercice effectif sur l’emploi du salarié, il est tenu compte de :

  • Ses périodes de temps de travail effectif sur son emploi ;

  • Ses période de non-travail sur son emploi mais assimilées pleinement à du temps de travail effectif par la loi (exemple : temps en réunion du CSE pour les représentants du personnel ; temps en formation décidées par l’Association CAAP OUEST et de déroulant pendant le temps de travail).

  • Ses périodes de non-travail assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (ex : congé de maternité).

L’évolution professionnelle donnera lieu à une augmentation mensuelle du salaire brut de base comme suit :

Années d’exercice effectives sur l’emploi Augmentation du Salaire brut de base mensuel pour un temps complet
2 années 30 euros bruts mensuels
4années 30 euros bruts mensuels
7 années 50 euros bruts mensuels
10 années 50 euros bruts mensuels
+ tous les 3 ans 50 euros bruts mensuels

Le montant de l’augmentation est proratisé en fonction de leur durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.

TITRE 5 – CONGES REMUNERES POUR ENFANT MALADE

Le salarié bénéficiera d’un congé rémunéré, dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile, en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge effective et permanente.

La charge effective et permanente de l’enfant se définit comme le fait de nourrir, entretenir, élever et de veiller sur la sécurité, la santé et l’éducation de l’enfant.

L’Association est en droit de solliciter la production par le salarié d’une pièce justifiant de la charge effective de l’enfant. Cette pièce justificative peut notamment résulter d’une attestation de la caisse d’allocations familiales (CAF).


TITRE 6 – REDUCTION DU NOMBRE DE JOURS DE DELAI DE CARENCE POUR l’OUVERTURE DU DROIT A MAINTIEN DE SALAIRE PATRONAL EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT

En vertu de la loi, en cas de maintien de salaire (total ou partiel) de l’employeur en cas de maladie et d’accident d’origine non professionnelle,  ce maintien de salaire commence à partir du 8ème jour d’absence. Par mesure de faveur, cette mesure s’appliquant dans la limite de 3 arrêts justifiés chacun par un certificat médical initial au cours des 12 mois consécutifs antérieurs, l’Association débutera son maintien de salaire,

  • Dès le 3ème jour d’absence pour maladie non professionnelle ou accident de trajet pris en charge par la sécurité sociale,

  • au profit du salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté au 1er jour de son arrêt maladie mentionné sur son certificat médical initial.

Dans le cadre de cette mesure de faveur, le maintien de salaire sera de :

  • 100 % du salaire de référence brut du salarié pour le 3ème jour d’absence pour maladie,

  • 90% du salaire de référence brut du salarié à partir du 4ème jour d’absence pour maladie,

Le salaire de référence brut s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler.

Pour le calcul du maintien de salaire du salarié, il est pris en compte le montant des IJSS brut perçu par le salarié et, le cas échéant, les allocations que le salarié percevrait au titre d’un régime de prévoyance complémentaire au sein de l’association couvrant l’incapacité temporaire de travail.

Fait à SAINT HERBLAIN, le 4 janvier 2021

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

POUR L’ASSOCIATION CAAP OUEST

  • , Directrice générale

POUR LE CSE

  • , membre titulaire

  • , membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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