Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUSHI SHOP RESTAURATION - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - 2019" chez GO SUSHI - SUSHI SHOP RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GO SUSHI - SUSHI SHOP RESTAURATION et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les indemnités kilométriques ou autres, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519009968
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SUSHI SHOP RESTAURATION
Etablissement : 44953139100042 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

ACCORD COLLECTIF SUSHI SHOP RESTAURATION

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2019

Entre :

La Société Sushi Shop Restauration, SAS au capital de vingt-quatre mille neuf cent euros (24.900€) dont le siège social est situé 116 rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris, représentée par ............ agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

d’une part

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

d’autre part.

Préambule :

L’année 2018 a été plus difficile que nous l’avions imaginée notamment du fait du changement des modes de consommation de nos clients provoqué par la montée en puissance des agrégateurs tels qu’UberEats ou Deliveroo dont la présence génère une concurrence accrue.

Face à une activité en replie, l’entreprise a pris la décision de mettre en place des actions en poussant davantage son partenariat avec Deliveroo ou d’en créer de nouveaux avec UberEats par exemple. Ces actions ont eu un effet positif mais n’ont pas été suffisant en 2018 pour nous permettre d’atteindre nos résultats de RPD ce qui est venu directement impacter nos marges.

L’entreprise demeure néanmoins consciente du fort engagement des équipes, du travail réalisé et des efforts consentis pour assurer un bon niveau service à nos clients dans un objectif commun d’atteinte des résultats. L’engagement quotidien des équipes est gage de réussite.

C’est dans ce contexte davantage contraint mais confiant en notre capacité à réussir que la Direction et les Partenaires sociaux se sont rencontrés les 07 mars 2019 et 20 mars 2019 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

Au terme d’une dernière réunion de négociation intervenue le 22 mars 2019, les signataires du présent accord sont convenus d’appliquer :

Article 1 : Réévaluation de la valeur faciale du ticket restaurant :

Aujourd’hui, la valeur faciale du ticket restaurant se situe à 4.58€ avec la répartition suivante :

  • 50% de la valeur à la charge de l’entreprise soit 2.29€

  • 50% de la valeur à la charge du salarié soit 2.29€

A compter du 1er avril 2019, la valeur faciale du ticket restaurant est fixée à 5,80€ avec la répartition suivante :

  • 50% de la valeur à la charge de l’entreprise soit 2.90€

  • 50% de la valeur à la charge du salarié soit 2.90€

Article 2 : Mesure de revalorisation salariale :

Une enveloppe correspondant à 0.50 % de la masse salariale brute* de chaque shop, sera répartie individuellement, au profit des collaborateurs par le Manager et le Superviseur à compter du 1er avril 2019.

* L’assiette de cette enveloppe est constituée par la somme des salaires bruts (rémunérations fixes de base brutes + rémunérations variables brutes) calculée au 31 décembre 2018 de l’ensemble du personnel de chaque shop.

Le bénéfice d’une mesure de revalorisation salariale devra se baser sur des critères objectifs liés à la performance professionnelle des collaborateurs évaluées lors des entretiens annuels.

Afin d’être éligible à cette mesure, les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies :

  • Disposer d’au moins 12 mois d’ancienneté continus à la date du 1er avril 2019.

  • Être toujours présent aux effectifs à la date du 1er avril 2019.

  • Ne pas avoir bénéficié d’une revalorisation salariale dans le cadre d’une évolution professionnelle dans les 12 mois précédents la date du 1er avril 2019.

Article 3 : Articulation vie professionnelle / vie personnelle & égalité entre les femmes et les hommes

A compter du 1er avril 2019, l’entreprise s’engage à garantir à l’ensemble des salariés un maintien de rémunération à hauteur de 100% du salaire brute au cours des périodes de congé maternité ou de congé paternité.

Ainsi, la somme des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et le complément employeur sera égale à 100% de la rémunération brute mensuelle du salarié.

Ce dispositif exclut la rémunération variable dont le versement n’est pas automatiquement garanti au cours de ces périodes d’absence.

Article 4 : Dépôt de l’accord :

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via le portail de télédéclaration https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ et au conseil des prud'hommes de Paris au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Article 5 : Information du Personnel :

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information du personnel.

Fait à Paris, le 22 mars 2019

En 5 exemplaires

Pour la Société Sushi Shop Restauration

Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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