Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - AVENANT N°1" chez VIASENIOR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VIASENIOR et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T06620001170
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Avenant
Raison sociale : VIASENIOR
Etablissement : 44999244500022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-25
VIASENIOR
ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION
DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT N°1
ENTRE
L’Association VIASENIOR
Dont le siège social est situé 10 Avenue de la Déclaration des Droits de l’Homme – 66240
SAINT-ESTEVE
Représentée par XX, Directeur,
D’UNE PART,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par XX, désignée en qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CGT, représenté par XX, désigné en qualité de délégué syndical,
Le syndicat FO, représenté par XX, membre du Comité Social et Economique (CSE) de Viasenior et désignée en qualité de déléguée syndicale,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
L’association ViaSenior applique la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et ses avenants agréés.
Dans le cadre de la fusion-absorption s’étant déroulée au sein XX au 1er janvier 2014 et afin d’intégrer les nouvelles modalités d’aménagement et de répartition du temps de travail introduites par la loi portant rénovation de la démocratie sociale, l’accord sur l’aménagement de la durée et du temps de travail du 25 novembre 2008 a été dénoncé le 18 novembre 2013.
Dès le début de l’année 2014, de nouvelles négociations ont été introduites avec les partenaires sociaux afin de conclure un accord d’entreprise de substitution relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, permettant la mise en œuvre de nouvelles dispositions harmonisées consécutivement à la fusion intervenue.
Dans le cadre de la revalorisation des dotations soins et dépendance à compter de l’année 2020, suite aux validations PATHOS et GMP (coupes réalisées en 2019), il a été envisagé la création de postes supplémentaires sur les services soins des 2 EHPAD Viaminerva et Viamonestir. D’autre part, le dispositif d’astreinte des « IDE de nuit » se met progressivement en place dans les différents EHPAD sur le territoire.
Afin de prendre en compte ces évolutions et d’adapter la prise en charge des résidents, tout en travaillant sur la qualité de vie au travail des collaborateurs, des négociations ont été engagées début 2020 pour apporter des modifications au sein de l’accord relatif au temps de travail. Les termes suivants ont été conclus sous forme d’avenant.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES (Temps pleins et Temps partiels)
Article 1 – Durée de travail journalière ; Amplitude de travail et Interruption
La durée quotidienne de travail effectif maximale est fixée à 10 heures.
Pour les salariés travaillant de jour, l’amplitude de travail maximale est fixée à 12 heures.
Une journée de travail discontinue ne comporte qu’une seule interruption (coupure).
Selon les services, la répartition des horaires au sein de la journée de travail est fixée suivant l’une ou l’autre des différentes plages fixées par la direction. A titre illustratif, les différentes plages horaires qui seront mises en place au jour de l’entrée en vigueur du présent accord sont listées en Annexe.
Article 2 – Travail par roulement et par relais
Compte tenu de la nature de l’activité de l’Association VIASENIOR et de l’obligation de continuité de soins et de surveillance attachée à son activité, les horaires de travail sont fixés différemment suivant plusieurs équipes afin d’assurer le roulement du repos hebdomadaire d’une part, et de permettre la répartition du personnel à des heures de travail différentes de la journée d’autre part.
Article 3 – Contrepartie aux temps de trajet pour déplacements professionnels
En cas de déplacement (réunions, formations, …) sur un lieu différent du lieu habituel de travail, le temps de trajet correspondant (base Mappy ou SNCF) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Ce temps de déplacement n’est donc pas rémunéré, sauf s’il coïncide avec l’horaire de travail.
Il fait néanmoins l’objet d’une contrepartie pour la part excédant le temps normal de trajet domicile-travail.
Cette contrepartie est attribuée sous forme de récupération à 100% du temps de trajet pour la part allant au-delà de la durée habituelle de travail.
Cette récupération devra être effectuée prioritairement au cours de la période de référence pendant laquelle le déplacement a été effectué.
Exception : récupération temps de trajet des IRP
Les temps de trajets effectués par des représentants du personnel pour se rendre aux réunions organisées par l'employeur sont considérés comme du temps de travail effectif.
Article 4 – Journée de solidarité
Une journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution prévue à l’article L.14.10.4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.
Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif a été modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).
Au sein de Viasenior, il est décidé d’appliquer la journée de solidarité de la manière suivante :
par la suppression d’une récupération de jour férié (hormis celle du 1er mai) pour les salariés concernés ;
par la suppression d’un jour de RTT pour les cadres dirigeants ;
par le travail du lundi de Pentecôte pour tous les autres cas.
Pour les salariés à temps complet, la journée de solidarité correspond à 7 heures.
Pour les salariés à temps partiel, elle est proportionnelle à leur durée contractuelle de travail (soit par exemple, 4 heures pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 20 heures hebdomadaires).
Article 5 – Retraite progressive
La retraite progressive permet à un assuré de maintenir une ou des activités salariales à temps partiel en cumulant le versement d’une fraction de la ou des pensions de retraite auquel il peut prétendre au moment de sa demande.
S’il en remplit les conditions, et après accord de l’employeur, le salarié doit adresser sa demande de retraite progressive à la Caisse du régime vieillesse dont il relève.
Viasenior souhaite promouvoir ce dispositif et dans ce cadre, permet la mise en place du dispositif de maintien du calcul des cotisations retraite sur la base d’un taux plein.
Lorsque le salarié fait valoir ses droits à la retraite progressive, il peut convenir avec Viasenior de maintenir le calcul des cotisations retraite sur la base d’un salaire à temps plein reconstitué, pour la cotisation à la retraite de base et à la retraite complémentaire. Dans ce cas, il sera établi un avenant au contrat de travail précisant cette disposition.
Le salarié et l’employeur prendront respectivement à leur charge la part salariale et la part patronale des cotisations d’assurance vieillesse.
CHAPITRE II : SALARIES A TEMPS PLEIN
Article 6 – Répartition du temps de travail au-delà de la semaine et période de référence
La durée de travail est fixée dans le cadre d’une période de travail d’une durée de :
12 semaines, pour tous les salariés.
Cette durée correspond à la période de référence.
Au sein de la période de référence, le temps de travail effectif varie d’une semaine à l’autre ; la durée légale de 35 heures hebdomadaires correspond à la durée moyenne de travail sur les 12 semaines de la période de référence.
Article 7 – Affichage, Conditions et délai de prévenance des changements éventuels
Le planning de répartition de la durée et des horaires de travail est affiché au sein de chaque service 14 jours au moins avant le début de chaque période de référence.
Les changements éventuels de durée ou d’horaires de travail au sein de la période de référence interviendront après respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires ; ce délai pourra néanmoins être réduit en cas de situation d’urgence nécessitée par l’obligation de continuité des soins.
Article 8 – Appréciation et décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence (12 semaines).
Il est rappelé que seules pourront être considérées comme heures supplémentaires celles qui seront accomplies par le salarié à la demande de l’employeur.
Article 9 – Rémunération - Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Le salaire est lissé et versé mensuellement sur une base de 151.67 heures de travail.
Absences
En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Arrivée ou départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
- s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant soit avec la dernière paye en cas de rupture soit le premier mois suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche en cours de période.
CHAPITRE III : SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les conditions de travail des salariés à temps partiel sont régies par les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière. Le contrat de travail du salarié à temps partiel fixe précisément la durée et la répartition du temps de travail.
Article 10 – Temps partiel aménagé sur une période de référence de 12 semaines ou plus
Il est proposé aux salariés à temps partiel un aménagement de leur temps de travail sur une période de référence de 12 semaines, ou plus selon des cas individuels particuliers, dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.
10-1 Durée contractuelle de travail
Le contrat de travail à temps partiel fixe la durée de travail hebdomadaire moyenne sur la base duquel le contrat de travail est conclu et la durée de la période de référence.
10-2 Heures Complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de durée moyenne de travail contractualisée en fin de période de référence.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence ne peut être supérieur au dixième de la durée contractuelle de travail prévue dans son contrat.
Aucune heure complémentaire ne peut être exécutée sans autorisation préalable de la Direction.
10-3 Répartition des horaires de travail
Chaque jour de la semaine du lundi au dimanche est susceptible d’être travaillé.
La répartition des jours travaillés et des horaires au sein de chaque journée est fixée par la direction au sein de chaque service suivant les nécessités du service.
Cette répartition est communiquée par le chef de service aux collaborateurs par référencement sur la bibliothèque informatique interne, par courrier, soit en LRAR, soit en mains propres, ou par courriel au moins 14 jours avant le début de la période de référence.
La répartition du temps de travail au sein de la période de référence peut être modifiée par la Direction sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
10-4 Lissage de la rémunération/ gestion des absences, arrivées et départs
La rémunération est lissée sur la période de référence.
Le salaire est lissé et versé mensuellement sur une base du temps de travail contractuel mensuel moyen.
La gestion des absences, des arrivées et départs en cours de période s’opère dans les mêmes conditions que celles exposées à l’article 9 du chapitre II.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES
Article 11- Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’association ViaSenior à l’exception des cadres dirigeants qui relèvent de l’avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951.
Article 12- Portée de l'accord
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord se substitue à toutes autres dispositions antérieurement applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail et ce quelle qu’en soit la source (conventionnelle, contractuelle, usage, etc…).
En outre, pour toutes les questions non prévues au présent accord, les parties se référeront à la loi, la convention collective du 31 octobre 1951, au règlement intérieur et au contrat de travail, ainsi qu’aux accords qui viendraient à être signés ultérieurement au sein de l’Association ViaSenior.
Article 13 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association ViaSenior qui n'est pas signataire de cet avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
Notification devra en être faite par lettre recommandée aux parties signataires du présent avenant.
L’adhésion devra faire l’objet des dépôts prévus par les dispositions légales.
Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2015.
Le présent avenant entre en vigueur au 6 avril 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 17 et modifié dans les conditions prévues par l’article 14 du présent chapitre.
Article 15 – Suivi de l'accord
Le suivi du présent accord fera l’objet d’une réunion annuelle entre les signataires.
Article 16 – Modification de l'accord
Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettres recommandées avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 17 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;
une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
durant les négociations et jusqu’au terme d’un délai de 15 mois suivant la dénonciation, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Article 18 – Dépôt légal
Le présent accord sera déposé à la diligence de l'employeur en deux exemplaires auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature dont une version sur support électronique.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait le 25 février 2020,
En cinq exemplaires originaux
Déléguée Syndicale FO Directeur ViaSenior
Déléguée Syndicale CFDT
Délégué Syndical CGT
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