Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place des équipes de suppléance" chez CHEREAU-LA MARQUE VEHICULE FRIGORIFIQUE - JEAN CHEREAU SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHEREAU-LA MARQUE VEHICULE FRIGORIFIQUE - JEAN CHEREAU SAS et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T05022003059
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN CHEREAU SAS
Etablissement : 45037234700010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20
Accord collectif portant sur la mise en place des équipes de suppléance
Société Jean Chéreau SAS
Entre
La Société Jean CHEREAU SAS, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 450.372.347 dont le siège social est ZI Le domaine – 50220 Ducey, représentée par son Directeur Général, Monsieur …, ci-après dénommé la Société
Et
Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux, dûment mandatés à l’effet des présentes.
A toutes fins utiles, il est rappelé que les organisations syndicales représentatives ont recueilli lors des dernières élections professionnelles :
Pour la CFDT : 154 suffrages exprimés sur 376 suffrages valables, soit un taux de 40,96 %
Pour la CFE-CGC : 70 suffrages exprimés sur 376 suffrages valables, soit un taux de 18,62 %
Pour la CFTC : 57 suffrages exprimés sur 376 suffrages valables, soit un taux de 15,16 %
Pour la CGT : 56 suffrages exprimés sur 376 suffrages valables, soit un taux de 14,89 %
Pour FO : 39 suffrages exprimés sur 376 suffrages valables, soit un taux de 10,37 %
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Afin de répondre à un accroissement durable de la production permettant d’accompagner le plan de développement des activités de Jean Chéreau SAS (passage à 20,6 véhicules /jour et évolution du mixte produits), de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise et de créer les conditions d’un « capacitaire » suffisant, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.
Les équipes de suppléance ainsi constituées selon ce régime d’horaire réduit de fin de semaine reposent sur la présence, pendant les fins de semaine de personnels travaillant dans le cadre d’une équipe effectuant deux postes de 12 heures.
Le présent accord est établi en application des dispositions des articles L.3132-16 à L.3132-19 du Code du travail et de l’Article 20 de l’Accord national de la métallurgie du 23 février 1982. Il précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode d’organisation et de travail.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des secteurs industriels et fonctions supports associées.
Le travail en équipe de suppléance Samedi et Dimanche ne concerne pas le personnel qui pourrait être amené à travailler, à titre occasionnel dans l’année le week-end. Il ne concerne pas non plus les équipiers des services de Maintenance amenés à travailler en fin de semaine dans le cadre de la maintenance préventive des équipements de production.
Conformément à l’article 20 al. 2 de l’accord précité, il sera fait appel en priorité aux membres du personnel volontaire. Un processus de sélection, basé prioritairement sur les compétences requises pour l’exercice de la mission de fin de semaine, définira le personnel affecté à ces équipes en fonction du nombre de places disponibles. Les salarié(e)s des équipes de fin de semaine bénéficieront de ce fait du niveau de compétence et de qualification requis pour l’emploi visé, le cas échéant après formation, en vue de satisfaire à toutes les exigences de l’emploi occupé.
Après accord de la Direction, il leur sera proposé à la signature un avenant à leur contrat de travail, qui précisera leur affectation dans le cadre d’un régime d’horaire réduit de fin de semaine.
A défaut de personnel volontaire en nombre suffisant et/ou afin de préserver le bon fonctionnement des équipes de semaine (en nombre et en compétences), des recrutements externes seront réalisés à cet effet pour organiser les équipes de fin de semaine. A cet effet, le processus de sélection se basera sur les mêmes exigences.
Article 2 – Horaires de travail
Les équipes de suppléance ont essentiellement pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.
La durée hebdomadaire de travail des équipes de suppléance sera de 24 heures, réparties sur 2 jours (samedi-dimanche).
Il est précisé que la journée de solidarité sera effectuée sur un jour férié tombant un samedi ou un dimanche (à due proportion de 7x(24/35)). Pour 2022, elle a été positionnée au 08 mai 2022.
En cas d’impossibilité pour le faire, les salariés de l’entreprise l’exécuteront avant le passage en équipe de suppléance.
Pour les années suivantes, elle fera l’objet d’une négociation lors des NAO, comme pour les salariés de semaine.
A titre informatif, et à la date de mise en œuvre des équipes de suppléance, l’horaire pratiqué sera de 00h00 à 12h00 le samedi et 12h00 à 24h00 le dimanche.
Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise.
2 pauses de 30 minutes chacune, par poste, seront prises par les salariés.
Compte tenu de la durée spécifique du temps de présence journalier pratiqué en équipe de suppléance, ces pauses seront comprises dans le temps de travail effectif.
Pour rappel des dispositions légales, dans le cas où l’horaire de travail est réparti sur 2 jours, la durée maximale du travail peut atteindre et ne peut excéder 12 heures. Si cette durée est répartie sur plus de 2 jours, la durée du travail ne peut excéder 10 heures. Ces durées sont applicables même dans le cas où le salarié travaille de nuit. En effet, l’article L. 3122-34 al. 2 du code du Travail prévoit expressément que la durée maximale quotidienne de 8 heures des travailleurs de nuit n’est pas applicable aux salariés travaillant en horaires réduits de fin de semaine, la nuit.
Article 3 - Formation
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine. Ils pourront être appelés à participer aux formations qui pourront être dispensées en semaine pour des raisons d’organisation. Les formations ainsi prévues, considérées comme du temps de travail effectif, pourront être organisées en semaine, en plus du travail du samedi – dimanche. Dans ce cas, la durée journalière du travail du samedi et celle du dimanche sera au maximum de 10 heures ; la durée de la formation en semaine sera payée en plus mais sans majorations ni primes prévues à l’article 5. Au total, l’intéressé ne pourra être payé moins qu’en samedi-dimanche. De ce fait, un complément sera payé le cas échéant. Dans le cas d’une formation plus importante, des aménagements horaires seront appliqués afin que chaque salarié puisse bénéficier des temps de repos nécessaires. Dans certains cas, un retour en équipe de semaine sur une période d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des programmes de formations spécifiques.
Article 4 – Changements d’affectation / Changements de rythme
En cas de circonstances exceptionnelles, et sous réserve d’observer un délai de prévenance de 10 jours, la Direction pourra réaffecter tout ou partie des personnels des équipes de suppléance aux équipes de semaines, moyennant la conclusion d’un avenant au contrat de travail.
Dans ce cas , cette réaffectation fera l’objet d’une consultation du CSE.
En cas de réaffectation en équipes de semaine, la Direction veillera à ce que les salariés bénéficient des temps de repos prévus par les dispositions légales.
Lors du changement de mode horaire, les jours de repos placés la semaine suivante en fonction du nouveau rythme de travail (1x8, 2x8, Nuit…) seront payés comme du temps de travail effectif.
Pour les salariés volontaires rejoignant les équipes de suppléance, et entrant donc dans le cycle du travail des samedis-dimanches, la dernière semaine selon les horaires classiques sera travaillée normalement, le basculement en période SD ne commençant que le samedi de la semaine suivante.
Pour les salariés SD devant retravailler en horaires classiques, le premier lundi suivant la fin de l’équipe de suppléance sera non travaillé mais rémunéré selon les horaires de semaine.
Les salariés travaillant en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information sur les postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par voie d’affichage. Ils auront ainsi la possibilité de demander à être réaffectés à une équipe de semaine en cas de vacance d’un poste.
Article 5 – Rémunération
Conformément à l’article L3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
La rémunération des heures travaillées au titre des horaires réduits de fin de semaine sera donc la suivante :
Application du salaire de base (soit 24h hebdomadaires au taux horaire, ramené au mois)
Application de la prime d’équipe telle que prévue par les dispositions conventionnelles de branche en vigueur, dans les mêmes conditions que pour les équipes 2x8 de semaine (soit 2 postes x taux horaire x 50% ramené au mois)
Majoration de 50% du salaire de base des heures travaillées (soit 24h x taux horaire x 50%, ramené au mois). Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé. Elle indemnise l’ensemble des majorations directement liées au travail des samedis et dimanches;
Application des dispositions relatives aux travailleurs et au travail de nuit telles que prévues par les dispositions conventionnelles de branche sous réserve que les conditions d’éligibilité soient remplies (majoration de 20% pour les heures éligibles, repos compensateur de nuit rémunéré de 20’ et panier de nuit)
Application d’une prime complémentaire spécifique d’équipe de suppléance de fin de semaine de 25% du salaire de base (25% x taux horaire x 24 heures, ramené au mois), conditionnée à la présence effective du salarié.
L’absence du salarié, ne permettant pas de toucher la prime spécifique d’équipe de suppléance de fin de semaine, est définie comme toute absence qui ne résulte pas de l’inexécution normale du travail ; elle ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif au sens de la jurisprudence, peu importe que l’absence soit justifiée ou non. Une telle absence diminue la prime à due proportion, l’ensemble des absences étant toutes traitées de la même manière, c’est-à-dire qu’elles entrainent les mêmes conséquences sur le montant à attribuer. Il s’agit donc de toute absence, non assimilée à du temps de travail effectif, qui entraine les mêmes conséquences sur son attribution et qui résulte de l’exécution « anormale » du contrat de travail, à savoir notamment :
Maladie non professionnelle, Maladie prof, AT, Accident de trajet
Maternité, paternité
Absences justifiées ou injustifiées, mise à pied
CPF Transition professionnelle (ex-CIF)
Grève
Sont donc exclues des absences et n’impactent pas la prime complémentaire spécifique d’équipe de suppléance de fin de semaine, celles qui entrent dans le cadre de l’exécution normale du contrat de travail : congés payés, congé de formation économique sociale et syndicale, heures de délégation, congés payés supplémentaires pour ancienneté, congés sans solde positionnés sur les périodes de fermeture, périodes de formation, congés pour événements familiaux.
Pour le calcul de la répartition de la réserve de participation et d’intéressement, proportionnel au temps de présence, les salariés des équipes de suppléance sont assimilés à des salariés à temps complet.
Article 6 – Congés payés
Les droits à congés payés, à congé d’ancienneté et à fractionnement du personnel affecté en équipe de suppléance du samedi-dimanche (SD) seront acquis conformément à la législation, comme les salariés à temps complet de semaine.
Le décompte des jours de congés payés s'effectuera sur la base de la règle d’équivalence suivante afin de garantir les dispositions légales en la matière :
– 2,5 jours ouvrés pour le samedi ;
– 2,5 jours ouvrés pour le dimanche ;
– 5 jours ouvrés pour un week-end complet
Le décompte des jours de fractionnement et des jours de congés d’ancienneté s’effectuera sur la base de la règle d’équivalence suivante:
– 1 jour de fractionnement acquis = ½ jour décompté un samedi ou un dimanche
– 1 jour de congé ancienneté acquis = ½ jour décompté un samedi ou un dimanche
Article 7 – Droits légaux et conventionnels
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congé, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
Article 8 – Gestion des absences
Lorsqu’une absence non prévisible est constatée (exemple : maladie, AT, absence injustifiée, etc…), les règles correspondant au régime horaire s’appliquent.
Article 9 – Encadrement
La Direction prendra toutes mesures utiles pour que l’organisation du travail avec des équipes de suppléance de fin de semaine n’ait pas d’effet sur l’activité de l’Encadrement.
Article 10 – Rappel des durées maximales en cas de cumul d’emploi (art. L. 8261-1 C. travail)
Il résulte de l’article L. 8261-1 du Code du travail qu’aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.
En cas de cumul d’emploi d’un salarié travaillant en équipe de suppléance, ce dernier veillera à l’application stricte de cette disposition.
Article 11 – Durée de l'accord – Révision - Suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord et notamment de confirmer les horaires de travail tels qu’ils figurent à l’article 2, les parties conviennent de se réunir après 12 mois de mise en œuvre.
Article 12 – Dépôt - Publicité
Le texte du présent accord est déposé par la Direction auprès de la DREETS par voie électronique via la plateforme prévue à cet effet.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’AVRANCHES.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Etabli en autant d’exemplaires que de possibles signataires + 2, le 20/12/2021 à DUCEY (50220)
Pour l’entreprise Jean Chéreau SAS, Monsieur Damien DESTREMAU, Directeur Général
Pour la CFDT : …
Pour la CFE-CGC : …
Pour la CFTC : …
Pour la CGT : …
Pour FO : …
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