Accord d'entreprise "accord d'adaptation de l'UES "LABORATOIRES SUPER DIET" et "COMPTOIRS ET COMPAGNIES"" chez LABORATOIRES SUPER DIET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES SUPER DIET et le syndicat CFTC le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59L22014981
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES SUPER DIET
Etablissement : 45077802200043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL DE NEGOCIATION ANNUELLE 1ER BLOC (2019-01-28) ACCORD SUR LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2019-05-02) ACCORD D'ENTEPRISE RELATIF A LA PRIME D'INFLATION (2021-12-21) AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ADAPTATION DE L'UES DES SOCIETES LABORATOIRES SUPER DIET ET COMPTOIRS ET COMPAGNIES (2022-01-13) Avenant N° 2 à l'accord d'adaptation (2022-01-31) NAO 2023 PROCES VERBAL DE NEGOCIATION ANNUELLE - NAO 1er bloc (2022-12-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

Accord d’adaptation

de l’UES des Sociétés « LABORATOIRES SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES »

ENTRE :

  • La Société « LABORATOIRES SUPER DIET », représentée par Monsieur XXXXX, en qualité de Directeur Général ;

  • La Société « COMPTOIRS ET COMPAGNIES », représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Directeur Général ;

ET :

  • Monsieur XXXXXXXX, Délégué syndical (CFTC) de l’Unité Economique et Sociale constituée par les deux Sociétés précitées.

Il a été conclu le présent accord collectif d’adaptation, au titre des dispositions de l’Article L2261-14 du code du travail, après avoir rappelé ce qui suit et selon les dispositions suivantes :

I – PREAMBULE :

  • La Société « COMPTOIRS ET COMPAGNIES » est une filiale de la Société « LABORATOIRES SUPER DIET ».

Une Unité Economique et Sociale « LABORATOIRES SUPER DIET – COMPTOIRS ET COMPAGNIES » a été reconnue concernant ces deux Sociétés, par accord d’entreprise, en date du 2 mai 2019.

  • Le 14 septembre 2021, le CSE de l’UES « LABORATOIRES SUPER DIET - COMPTOIRS ET COMPAGNIES » a été consulté par la Direction de chacune de ces deux Sociétés concernant la perspective de leur décision de prendre acte, de manière officielle, du changement d’activité de chacune d’entre elles et de l’application de droit de la convention collective de branche « Industries alimentaires diverses – 5 branches ».

Le CSE a ainsi été informé des constats et motifs pouvant être établis quant à la justification d’une telle décision relative à chacune de ces deux Sociétés et ce tels qu’exposés et débattus, en cours de séance.

Le CSE a, en outre, été informé pour les collaborateurs des Sociétés « LABORATOIRES SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES », n’ayant pas le statut de VRP, des conséquences pouvant résulter sur le statut collectif applicable à ces derniers du fait du changement d’activité de chacune d’entre elles et ce par le changement de la convention collective de branche qui leur était applicable pour celle de la convention collective de branche « Industries alimentaires diverses – 5 branches ».

  • Le 29 octobre 2021, les Directions de la Société « LABORATOIRES SUPER DIET » et de la Société « COMPTOIRS ET COMPAGNIES » :

  • ont pris acte, de manière officielle, du changement d’activité, à compter du 1er novembre 2021, de chacune de ces deux Sociétés pour les constats et motifs, tels qu’exposés et débattus au cours de la réunion d’information et de consultation du CSE de l’UES « LABORATOIRES SUPER DIET - COMPTOIRS ET COMPAGNIES », en date du 14 septembre 2021 ;

  • ont pris l’engagement d’inviter la (les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) de l’UES « LABORATOIRES SUPER DIET - COMPTOIRS ET COMPAGNIE » à venir négocier, dans le cadre des dispositions de l’Article L2261-14 du code du travail, un accord d’adaptation ayant pour objet de déterminer les modalités de transition de l’application des anciennes conventions collectives à la nouvelle, telles que précitées.

Ceci, en intégrant notamment les thèmes de négociation suivantes :

  • « Droit à congés supplémentaires pour ancienneté » ;

  • « Modalités de carence et de versement de complément d’indemnisation, en cas de maladie ».

C’est ainsi, qu’après les réunions des 22 juillet, 1er septembre, 14 septembre, 7 décembre et du 21 décembre ainsi qu’au terme des discussions en ayant résulté entre les partenaires sociaux, le présent accord d’adaptation a été négocié et conclu comme suit :


II – DISPOSITIONS GENERALES

II.1 Article 1 – Nature et champ d'application

Le présent accord est un accord collectif d'entreprise.

Son champ d’application concerne les Sociétés « LABORATOIRES SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES » constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) « LABORATOIRES SUPER DIET - COMPTOIRS ET COMPAGNIES.

Le présent accord collectif d'entreprise, ainsi que les avenants qui y seront joints, signé(s) par la (les) direction(s) et le ou (les) délégué(s) syndical (aux) de l'UES « LABORATOIRES SUPER DIET - COMPTOIRS ET COMPAGNIES », s'appliquera(ont), en conséquence, de plein droit aux collaborateurs des Sociétés « LABORATOIRES SUPERDIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES », selon les dispositions convenues ci-après entre les parties.

II.2 Article 2 – Objet du présent accord collectif

L’objet du présent accord collectif d’entreprise est d'adapter les modalités du statut collectif du personnel de l'UES « LABORATOIRE SUPER DIET - COMPTOIRS ET COMPAGNIES » en raison de la mise en cause en date du 29 octobre 2021 des conventions collectives applicables à ces sociétés dans les conditions rappelées dans le préambule.

II.3 Article 3 – Durée

Le présent accord collectif d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d'application effective est fixée au 1er février 2022.

II.4 Article 4 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par les représentants légaux des Sociétés « LABORATOIRES SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES », à l’organisation syndicale représentative (CFTC) de l’UES « LABORATOIRES SUPER DIET – COMPTOIRS ET COMPAGNIES ».

Il sera ensuite déposé par les représentants légaux des Sociétés « LABORATOIRES SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES » sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Un exemplaire est consultable dans les services administratifs de chaque Sociétés constituant l'UES « LABORATOIRES SUPER DIET - COMPTOIRS ET COMPAGNIES ».

Un affichage sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappellera l'existence et les modalités de consultation.

Les mêmes règles de publicité seront applicables en cas de signature d'avenants au présent accord d'entreprise.

II.5 Article 5 – Dénonciation

Chacune des parties signataires du présent accord collectif d'entreprise peut dénoncer celui-ci selon les modalités et les procédures suivantes :

La partie qui prendra l'initiative de la dénonciation du présent accord collectif d'entreprise devra en aviser les autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation pourra être totale ou partielle.

En cas de dénonciation partielle du présent accord collectif d'entreprise, celle-ci devra être accompagnée des modifications éventuelles proposées par la partie en ayant pris l'initiative.

La dénonciation prendra effet, après un préavis de trois mois à compter de la notification de ladite lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière des parties avisée de la dénonciation. L’accord collectif d'entreprise et ses avenants ainsi dénoncés resteront en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de nouvelles dispositions éventuelles issue de la négociation, dans la limite d'un an au maximum à compter de la date d'effet de la dénonciation.

La dénonciation doit, pour être valable, faire l'objet des mêmes procédures de publicité que celles prévues à l'article II.4 « Notification, dépôt et publicité de l’accord ».

Des négociations devront être engagées entre les parties signataires du présent accord collectif d'entreprise dans les 30 jours calendaires suivant la notification de la lettre de dénonciation à la dernière des parties avisées.

II.6 Article 6 – Révision

Les parties conviennent qu’un Bilan de l’application du présent accord sera fait au plus tard le 31 mars 2023.

Par ailleurs, à tout moment, une demande de révision pourra être présentée par l'un des employeurs signataires du présent accord collectif d’entreprise ou par l'organisation syndicale signataire de celui-ci.

Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires de l'accord collectif d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet des points portant révision dudit accord.

Les discussions devront s'engager dans les 30 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées.

III – STATUT COLLECTIF

Les parties conviennent des dispositions suivantes applicables :

  • d’une part, pour l’ensemble du personnel de l’UES « LABORATOIRES SUPER DIET – COMPTOIRS ET COMPAGNIES » relevant de l’application d’une convention collective de branche, (hors statut VRP) (A) ;

  • d’autre part, pour la catégorie du personnel ayant le statut de VRP et pour laquelle est appliqué l’accord interprofessionnel des VRP du 5 octobre 1975 (B).

  1. Dispositions applicables à l’ensemble du personnel de l’UES « LABORATOIRES SUPER DIET – COMPTOIRS ET COMPAGNIES » (hors statut VRP).

III.A.1 Article 1 –Nouvelle convention collective nationale : effets et date d’application

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par les articles III.A.2, A.3 et A.4 du présent accord, les dispositions étendues de la convention collective nationale de branche « Industries alimentaires diverses – 5 branches » seront dorénavant applicables de droit à l’ensemble des collaborateurs hors statut VRP de l’UES « LABORATOIRES SUPER DIET - COMPTOIRS ET COMPAGNIES », à compter du 1er février 2022

En conséquence, les dispositions étendues de la convention collective nationale de branche « Industries alimentaires diverses – 5 branches » se substituent de plein droit à compter du 1er février 2022, à toutes dispositions ou/et applications ayant le même objet et résultant, ou ayant pu résulter, des accords collectifs, nationaux de branches ou/et d'entreprises antérieurs ainsi que de tout « accord atypique » ou/et « usage » ou/et « avantage individuel acquis », non contractualisés par un contrat de travail, auxquels les collaborateurs concernés des deux Sociétés, constituant l’UES « LABORATOIRES SUPER DIET - COMPTOIRS ET COMPAGNIES », pouvaient, ou auraient pu prétendre comme étant applicables.

III.A.2 Article 2 – Indemnisation maladie sans hospitalisation

Par dérogation aux dispositions de l’article 9 « Indemnisation maladie – accident » de la convention collective « Industries alimentaires diverses – 5 branches », lors du 1er arrêt de travail pour maladie (sans hospitalisation) survenu au cours de l’année civile, le collaborateur bénéficiera du maintien de la rémunération « brute » mensuelle habituellement perçue lors des 3 premiers jours d’absence. A compter du 4ème jour d’absence et jusqu’au terme du délai de carence de 7 jours prévu par la convention collective, le collaborateur percevra les indemnités journalières de sécurité sociale s’il remplit les conditions légales.

Par dérogation aux dispositions de l’article 9 « Indemnisation maladie – accident » de la convention collective « Industries alimentaires diverses – 5 branches », pour la catégorie des Ouvriers et Employés ayant plus d’un an d’ancienneté, lors du 2ème arrêt de travail pour maladie survenu au cours de l’année civile, le collaborateur bénéficiera du maintien du salaire brut - (IJSS + Régime de Prévoyance) à 100 % à compter du terme du délai de carence de 7 jours prévu par la convention collective.

Si au cours de l’année civile le collaborateur est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera indemnisé dans les conditions de délai et de calcul prévues à l’article 9 de la convention collective « Industries alimentaires diverses – 5 branches ».

III.A.3 Article 3 – Jours de congés d’ancienneté

III.A.3-1 Par dérogation aux dispositions de l’article 8-2 « Jours de congés d’ancienneté » de la convention collective « Industrie alimentaire – 5 branches », les collaborateurs de l’ensemble des catégories professionnelles n’ayant pas l’ancienneté requise par cet article pourront continuer à bénéficier des jours de congés d’ancienneté dont ils bénéficiaient antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord. Ce nombre de jours de congés d’ancienneté sera arrêté en fonction de l’ancienneté des collaborateurs à la date du 1er février 2022 et évoluera par la suite conformément à l’article 8-2 précité.

III.A.3-2 Par ailleurs, les collaborateurs de la catégorie « Ouvriers et employés » bénéficieront de jours de congés d’ancienneté dans les conditions suivantes, quel que soit l’âge du collaborateur :

Ancienneté 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans
Jours de congés 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 6 jours

III.A.4 Article 4 – Indemnité de départ à la retraite

Les parties conviennent de l’application des dispositions 4-13-1-1 concernant le montant d’une « indemnité de départ à la retraite », telles que prévues par la convention collective nationale « Industries alimentaires diverses – 5 branches », même si celles-ci n’ont pas été rendues obligatoires par l’arrêté d’extension relatif à cette dernière, en date du 15 janvier 2020.

III.A.5 Article 5 – Disposition relative aux cadres en forfaits jours

Les parties conviennent que les dispositions de l’accord d’entreprise du 22 avril 2014 de la Société Laboratoires Super Diet, relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés en forfait jours, seront aussi applicable aux salariés en forfait jours de la Société Comptoirs et Compagnies à compter de la date d’application du présent accord.

Un avenant contractuel devra être régularisé, à cet effet, avec les salariés concernés pour l’application des dispositions de cet accord d’entreprise applicable à ces derniers.

  1. Dispositions applicables à la catégorie du personnel de l’UES « LABORATOIRES SUPER DIET – COMPTOIRS ET COMPAGNIES » (statut VRP)

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par l’article III.B.1, les collaborateurs ayant le statut de VRP continuent à bénéficier des dispositions de l’accord interprofessionnel des VRP du 5 octobre 1975.

III.B.1 Article 1 – Indemnité maladie

Les collaborateurs de l’UES « LABORATOIRES SUPER DIET – COMPTOIRS ET COMPAGNIES » relevant du statut des VRP ainsi que de l’application de l’accord interprofessionnel des VRP en date du 3 octobre 1975 bénéficieront en lieu et place des dispositions des articles 8 et 9 relatives aux conditions d’indemnisation en cas de maladie ou d’accident, professionnel ou non, des dispositions de l’article 9 « Indemnisation maladie – accident » de la convention collective « Industries alimentaires diverses – 5 branches », telles qu’applicables à la catégorie des « Cadres » en tenant compte des dispositions prévues à l’article III.A.2 du présent accord

***

Fait à WAVRECHAIN SOUS DENAIN

Le

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX Pour la Société « LABORATOIRES SUPER DIET »

Délégué syndical CFTC Mr XXXXXX, Directeur Général

Pour la Société « COMPTOIRS ET COMPAGNIES »

Mr XXXXXXX, Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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