Accord d'entreprise "Avenant n° 6 à l’accord d’Entreprise sur les garanties « Frais de santé » du 30 novembre 2007" chez ETAM SCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETAM SCE et le syndicat UNSA et CFTC le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC

Numero : T09223044247
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ETAM SCE
Etablissement : 45096644500014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°4 à l'accord d'entreprise sur les garanties "frais de santé" du 30 novembre 2007 (2018-01-04) Avenant n°5 à l'accord d'Entreprise sur les garanties "Frais de santé" du 30 novembre 2007 (2020-02-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-30

Avenant n° 6 à l’accord d’Entreprise sur les garanties

« Frais de santé » du 30 novembre 2007

Entre les soussignées :

  • La société ETAM DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé au 78, rue de Rivoli, 75004 Paris, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président.

  • La société ETAM SCE SAS, dont le siège social est situé au 57/59, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy la Garenne, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président.

  • La société ETAM LINGERIE SA, dont le siège social est situé au 57/59, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy la Garenne, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président.

  • La société Maison 123 SAS, dont le siège social est situé au 57/59, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy la Garenne, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président.

  • La société UNDIZ SAS, dont le siège social est situé au 6, rue Castérès, 92110 Clichy la Garenne, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président.

Ci-après désignées « l’entreprise », représentée par Monsieur XX, Directeur Général Ressources Humaines d’une part, et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES ETAM :

  • l’UNSA, Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, représentée par Madame XX, Déléguée syndicale centrale.

  • la CFTC Commerce, Services et Force de Vente, 34 Quai de la Loire 75019 PARIS, représentée par Madame XX, Déléguée Syndicale Centrale.

D’autre part.

Préambule :

Il existe au sein de « l’entreprise » des garanties « frais de santé » dont l’existence a été constatée et l’organisation mise en œuvre dans un accord d’entreprise du 30 novembre 2007.

Cinq avenants ont été conclus afin d’adapter les régimes de remboursement de frais de santé aux évolutions légales et réglementaires, ainsi qu’aux besoins des salariés : l’avenant n°1 du 16 juillet 2014 qui se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord initial du 30 novembre 2007, l’avenant n°2 du 5 janvier 2016, l’avenant n°3 du 5 février 2016, l’avenant n°4 du 4 janvier 2018 et l’avenant n°5 du 17 février 2020.

Différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues.

D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifié par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire.

D’autre part, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versée par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Compte tenu de l’entrée en vigueur prochaine de ces nouvelles dispositions, la direction et les partenaires sociaux ont décidé de modifier la définition des bénéficiaires des régimes de remboursement de frais de santé, ainsi que le niveau de couverture des salariés dont le contrat est suspendu, afin de les adapter à ces évolutions réglementaires.

Soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés, la direction et les partenaires sociaux ont également décidé de modifier les taux de cotisations, pour maintenir les équilibres financiers des régimes et assurer leur pérennité.

Ainsi, le présent avenant a pour objectif de reprendre, en les actualisant, l’intégralité des articles « 2- BENEFICIAIRES » et « 5.1- Taux, assiette, répartition des cotisations ».

Article 1 : Modification de l’article 2 « BENEFICIAIRES » annulant et remplaçant les dispositions de l’article 2 de l’avenant n°1 du 16 juillet 2014

L’article 2 « BENEFICIAIRES » est désormais rédigé comme suit :

« 2. BENEFICIAIRES

2.1. Généralités

Les organisations syndicales et la Direction se sont réunies et ont confirmé l’existence, en ce qui concerne les garanties « frais de santé » :

  • d’un régime couvrant l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

  • d’un régime couvrant l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

2.2. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

2.3. Ayants-droit

Les ayants-droit des salariés affiliés aux régimes de base « frais de santé » sont affiliés à titre obligatoire. Ainsi, leur couverture est comprise dans les taux de cotisations figurant à l’article 5.1. du présent accord.

Sont considérées comme ayants-droit, au sens du présent avenant à l’accord du 30 novembre 2007, les personnes désignées comme telles dans les notices d’information remises aux salariés. »

Article 2 : Modification de l’article 5.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations » annulant et remplaçant les dispositions de l’article 5.1 de l’avenant n°1 du 16 juillet 2014, de l’avenant n°2 du 5 janvier 2016, de l’avenant n°3 du 5 février 2016, de l’avenant n°4 du 4 janvier 2018.

L’article 5.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations » est désormais rédigé comme suit :

« 5.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations »

Les cotisations servant au financement des garanties « frais de santé » sont fixées dans les conditions suivantes :

Part salariale Part patronale Total
Salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 1,134% du PMSS 2,301% du PMSS 3,435% du PMSS
Salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 0,764% du PMSS 1,146% du PMSS 1,910% du PMSS

Définition de l’assiette : le terme « PMSS » désigne le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Cette cotisation est :

  • Forfaitaire et proratisable en fonction des dates du contrat de travail et,

  • Familiale, en ce qu’elle finance la couverture du salarié et celle des ayants-droits au sens de l’article 2.3 du présent accord »

Article 3 : Modification de l’article 6.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations de « l’option Prenium » à adhésion facultative » annulant et remplaçant les dispositions de l’article 4 de l’avenant n°2 du 5 janvier 2016

L’article 6.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations de « l’option Prenium » à adhésion facultative » est désormais rédigé comme suit :

« 6.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations de l’« option Premium » à adhésion facultative

Le supplément de cotisation lié à la souscription de l’« option premium » de chacun des deux régimes est à la charge exclusive du salarié.

Ainsi, que le salarié souscrive ou non à l’« option premium », la participation de « l’entreprise » au financement des garanties « frais de santé » se limite à celle prévue à l’article 5 du présent accord.

A titre indicatif, le supplément de cotisation destiné à financer l’« option premium » est fixé, à la date de signature du présent accord, comme suit :

Supplément mensuel de cotisations « option Premium » à la charge du salarié
Salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 2,082% du PMSS
Salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 1,152% du PMSS

En aucun cas « l’entreprise » ne s’est engagée sur les prestations des « options Premium », qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Aussi, les augmentations de cotisations, dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais ratio technique « prestations/cotisations», seront à la charge exclusive des salariés.

Article 4 : Durée et date d’effet du présent avenant

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023 et ses dispositions se substituent à celles des accords ou avenants antérieurs et à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans lesdites sociétés et portant sur les garanties « frais de santé ».

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles
L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales et sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts de Seine et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.

Fait à Clichy, le 30 novembre 2022

Pour la Direction Pour la Fédération

XX de l’UNSA Commerce et Services

XX

Déléguée Syndicale Centrale

Pour la CFTC

XX

Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com