Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LA NAO 2019" chez HYDRO BUILDEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HYDRO BUILDEX et les représentants des salariés le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur le PERCO, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le plan épargne entreprise, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119002792
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRO BUILDEX
Etablissement : 45122487700014 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
HYDRO BUILDEX
ACCORD
D'ENTREPRISE
SUR
LA NEGOCIATION ANNUELLE
OBLIGATOIRE 2019
SUR LES SALAIRES EFFECTIFS
Entre :
HYDRO BUILDEX représenté par M. XXXXXXXXX, Directeur de Site Hydro Buildex, d’une part
Et
L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical
PRÉAMBULE
Conformément à la réglementation, l’organisation syndicale Force Ouvrière a été invitée à entamer des négociations sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Cette négociation a porté sur les thèmes mentionnés à l’article L. 2242-5 du code du travail.
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Cette négociation porte sur les thèmes mentionnés à l’article L. 2242-8 du code du travail
Ont été abordés notamment les écarts de rémunérations entre les hommes et femmes au sens de l’article L.2242-10 et L.2242-7 du code du travail, ainsi que par catégories professionnelles
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises en date du :
31 janvier 2019
12 février 2019
21 février 2019
28 février 2019
Ces négociations ont abouti à l’accord suivant.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Hydro Buildex.
Rémunération
DEFINITIONS
Coefficient et classification :
Il s’agit du coefficient ou de la classification portés sur le bulletin de salaire tel qu’il est défini dans l’accord national du 21 juillet 1975, modifié par l’accord national du 25 janvier 1990.
Augmentation Générale (A.G.) :
Augmentation générale applicable sur le salaire de base à tous les salariés présents à la date d’effet (sauf embauches du mois en cours ou autres dispositions prévues au contrat de travail).
Le taux est fixé en fonction du statut.
Augmentation Individuelle (A.I.) :
Enveloppe d’augmentations individuelles à répartir par la hiérarchie entre les salariés, selon leur performance ou situation individuelle.
II – LES SALAIRES
A - AUGMENTATIONS DE SALAIRES
1 – Non cadres
Augmentation générale :
Pour l’année 2019, il sera appliqué aux salariés non-cadres :
- Une augmentation générale de 1.6 % au 1er janvier 2019.
Cette augmentation s’appliquera sur le salaire de base du mois de décembre 2018, et sera rétroactive au 1er janvier 2019.
Cette augmentation générale s’appliquera aux salariés concernés sans que le montant correspondant puisse être inférieur, pour un salarié à temps complet, à un montant brut de 35€.
Augmentation individuelle :
Pour l’année 2019, l’enveloppe d’augmentation individuelle des salariés non-cadres est fixée à 0.6 % de la masse salariale des salaires de base de décembre 2018 des non-cadres, et sera rétroactive au 1er janvier 2019.
2 – Cadres
Augmentation générale :
Pour l’année 2019, il sera appliqué aux salariés cadres :
- Une augmentation générale de 0.5 % au 1er janvier 2019.
Cette augmentation s’appliquera sur le salaire de base du mois de décembre 2018, et sera rétroactive au 1er janvier 2019.
Augmentation individuelle :
Pour l’année 2019, l’enveloppe d'augmentation individuelle des salariés cadres est fixée à 1.7 % de la masse salariale des salaires de base de décembre 2018 des cadres, et sera rétroactive au 1er janvier 2019.
III - PRIMES D’EQUIPES ET DE PRODUCTION
Le montant des primes d’équipes est revalorisé de 1.6% et fixé comme suit au 1er janvier 2019 :
Cycles horaires | Prime soumise à charges sociales et impôt | Panier non soumis à charges sociales et impôt | Total | |
Matin / Après-midi | 2x8/3x8/4x33/EFS* | 5.38 | 4.10 | 9.48 |
Nuit | Nuit 4x33/EFS/Nuit fixe | 23.02 | 6.44 | 29.46 |
(*) E.F.S. : Equipe de Fin de Semaine
Le montant de la pause glissante, en vigueur dans les services de maintenance, filage, rpt, pour les opérateurs, passe à 2.45 euros.
IV - BONUS VARIABLES CADRES ET ASSIMILES CADRES POUR 2019
A – BONUS VARIABLE CADRES POUR 2019
1 – Versement d’une partie fixe en décembre 2019
Un mois de salaire de base sera versé au mois de décembre 2019 sans condition de résultat financier, en une seule fois, aux salariés cadres justifiant d’une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’exercice considéré. Ce bonus sera versé selon un calcul prorata temporis (par 360ème) pour des salariés entrés ou sortis en cours d’année.
3 – Calcul du Bonus Cadres – partie variable
L'enveloppe du bonus variable cadres varie de 0 à 1.2 mois de salaire de base.
Le salaire pris en compte est celui du mois de décembre 2018. Cette partie variable sera versée, une fois les résultats des différents critères ci-dessous connus (EBIT, KPI, objectifs personnels), soit généralement au mois de février de l’année suivante.
Le bonus variable Cadres d’une enveloppe totale de 1.2 mois se décompose en
1 - Objectifs financiers (0.5 mois)
0.3 Mois EBIT 3629 K€ (80% du BP ajusté) = 0 5444 K€ (120% du BP ajusté) = 0.3 Mois
0.2 Mois Working Capital
Cible BP = 15.5 jours
115% du BP en jours = 0
85% du BP en jours = 0.2 mois
Définition EBIT BuildEx :
résultat opérationnel incluant Corporate, HBS Business Area et Regional costs tels que définis dans le Plan 2019 (EBIT UNDERLYING dans ESMGT)
2 - Objectifs collectifs KPIS (0.3 mois)
KPIS collectifs HB :
2019 | Seuil de déclenchement | Seuil atteint | Seuil dépassé |
% Rebuts usine | 16.8% + 1.05%= 17.85% | 16.7% + 1% = 17.7% | 16.2% + 0.8% = 17% |
OTD | > = 95.5 % | > = 96% | > = 96.5 % |
Délai flash 24h (% OTD) | > = 91 % | > = 92.5 % | > = 93.5 % |
Productivité filage Kg net/h Extrusion |
> = 2 080 kg/h | > = 2 100 kg/h | > = 2 120 kg/h |
Productivité RPT ml/hh RPT |
> = 160 m/h | > = 164 m/h | > = 170 m/h |
Productivité emballage (kg/h) | 520 | 530 | 540 |
3 - Objectifs personnels (0.4 mois)
Les objectifs personnels pour le Bonus Cadres – partie variable seront fixés au salarié par sa hiérarchie.
Pour l’évaluation des objectifs, la cotation suivante sera appliquée à chaque objectif :
Objectif Non Atteint | Objectif Atteint | Objectif dépassé | |
Nombre de points | 0 | 1 | 2 |
La sommes de points obtenue donnera l’évaluation globale des objectifs en :
Nombre objectifs | MAX points | Non atteints | Partiellement atteints | Atteints | Partiellement dépassés | Dépassés |
3 | 6 | 0 | 1-2 | 3 | 4-5 | 6 |
4 | 8 | 0 | 1-2-3 | 4 | 5-6-7 | 8 |
5 | 10 | 0 | 1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | 10 |
6 | 12 | 0 | 1-2-3-4 | 5-6-7 | 8-9 10-11 | 12 |
Bonus | 0.4 mois | 0 mois | 0.1 mois | 0.2 mois | 0.3 mois | 0.4 mois |
B – BONUS VARIABLES ASSIMILES CADRES POUR 2019 (coef. 270 à 395), ne bénéficiant pas d’un intéressement commercial
Bénéficient du bonus assimilés cadres les salariés dont le coefficient hiérarchique Métallurgie se situe à partir de 270 jusqu’à 395 et qui ne bénéficient pas d’un intéressement commercial.
3 – Calcul du Bonus Assimilés Cadres – partie variable
L'enveloppe du bonus variable assimilés cadres varie de 0 à 3.3% du salaire annuel de base. (SAB)
Cette partie variable sera versée, une fois les résultats des différents critères ci-dessous connus (EBIT, KPI, objectifs personnels), soit généralement au mois de février de l’année suivante.
Le bonus variable Assimilés Cadres d’une enveloppe totale de 3.3% SAB se décompose en
1 – Objectifs financiers
0.825% SAB EBIT (3629€ = 0 – 5444K€ = 0.82% SAB)
0.55%% Working Capital –
cible BP = 15.5 jours
115% du BP en jours = 0
85% du BP en jours = 0.55% SAB
Définition EBIT BuildEx :
résultat opérationnel incluant Corporate, HBS Business Area et Regional costs tels que définis dans le Plan 2019 (EBIT UNDERLYING dans ESMGT)
2 - Objectifs collectifs KPIS (0.825% SAB)
KPIS collectifs HB :
2018 | Seuil de déclenchement | Seuil atteint | Seuil dépassé |
% Rebuts usine | 16.8% + 1.05%= 17.85% | 16.7% + 1% = 17.7% | 16.2% + 0.8% = 17% |
OTD | > = 95.5 % | > = 96% | > = 96.5 % |
Délai flash 24h (% OTD) | > = 91 % | > = 92.5 % | > = 93.5 % |
Productivité filage Kg net/h Extrusion |
> = 2 080 kg/h | > = 2 100 kg/h | > = 2 120 kg/h |
Productivité RPT ml/hh RPT |
> = 160 m/h | > = 164 m/h | > = 170 m/h |
Productivité emballage (kg/h) | 520 | 530 | 540 |
3 - Objectifs personnels (1.1% SAB)
Les objectifs personnels pour le Bonus Assimilés Cadres – partie variable seront fixés au salarié par sa hiérarchie.
Pour l’évaluation des objectifs, la cotation suivante sera appliquée à chaque objectif :
Objectif Non Atteint | Objectif Atteint | Objectif dépassé | |
Nombre de points | 0 | 1 | 2 |
La sommes de points obtenue donnera l’évaluation globale des objectifs en :
Nbre objectifs | MAX points | Non atteints | Partiellement atteints | Atteints | Partiellement dépassés | Dépassés |
3 | 6 | 0 | 1-2 | 3 | 4-5 | 6 |
4 | 8 | 0 | 1-2-3 | 4 | 5-6-7 | 8 |
5 | 10 | 0 | 1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | 10 |
6 | 12 | 0 | 1-2-3-4 | 5-6-7 | 8-9 10-11 | 12 |
Bonus | 1.1% | 0% | 0.275% | 0.55% | 0.825% | 1.1% |
V– TREIZIEME MOIS
La prime de 13ème mois est maintenue et sera versée sans condition de résultat financier, en une seule fois au mois de décembre, aux salariés non cadres justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois dans l’exercice considéré. Le 13ème mois sera versé selon un calcul prorata temporis (par 360me) pour des salariés sortis ou entrés en cours d’année.
La base de calcul est le salaire de base de décembre (pauses payées comprises) de l’année de versement ou du dernier mois connu.
Pour les salariés bénéficiant de primes d’équipes (jour ou nuit), la base de calcul comprend également l'intégralité du montant moyen des primes d’équipe à l’exclusion de toutes autres primes ou éléments variables (astreinte, intéressement, …). Chaque salarié bénéficiera du calcul effectué en tenant compte des éventuels changements d’horaires en cours d’année. Le montant moyen des primes d’équipe pris en compte dans le calcul du 13ème mois sera donc fait au prorata des périodes travaillées dans l’année aux différents horaires.
Abattements (par jours calendaires en 360me) : seuls les jours d’absences non autorisées ou injustifiées et les congés sans solde feront l’objet d’abattement.
VI – PRIME DE VACANCES
Pour le personnel non cadre, une prime de vacances forfaitaire de 633.07 € bruts sera versée avec le salaire du mois de juin 2019, pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté au 01.06.2019.
VII – CONDITION DE L’ABONDEMENT AU PLAN EPARGNE ENTREPRISE VERSE EN 2019
Au titre des négociations annuelles 2019, les conditions d’abondement sur le PEE seront fixées comme suit :
Le montant maximum d’abondement au PEE sera fixé à 515 € selon les tranches suivantes :
100% jusqu’à 400 euros versés
50 % pour la tranche de 400 à 630 euros versés
IX – CONDITION DE L’ABONDEMENT AU PLAN EPARGNE RETRAITE (PERCO) VERSE EN 2019
Au titre des négociations annuelles 2019, les conditions d’abondement sur le PERCO seront fixées comme suit :
Le montant maximum d’abondement au PERCO sera fixé à 200 € selon la modalité suivante :
100% jusqu’à 200 € versés
Temps de travail
LES CONGES PAYES
A : DECOMPTE
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
B : PERIODE DE PRISE DE CONGES
Les 4 premières semaines de congé principal sont prises entre le 1er mai et le 31 octobre.
Les salariés, à leur demande, et après accord de leur hiérarchie, pourront poser moins de 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre. Ce positionnement n’ouvrira pas droit aux jours de fractionnement.
Dans tous les cas, l’ensemble des congés doit effectivement être pris pour l’année 2019 au 31 mai 2020.
C : MODALITES DE PRISE DES CONGES
a) Fermeture
Les fermetures de services ou d’ateliers qui correspondent à des congés ou à des ponts sont planifiées en début d’année et font l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise au mois d’avril. La programmation ne sera modifiée qu’en cas de circonstances exceptionnelles, après information du Comité d’Entreprise.
b) Prise des congés par roulement
Comme le prévoit le Code du travail (L 3141-14), la hiérarchie fixe l’ordre des départs en congé.
Les responsables de service veilleront à ce que les congés d’été, les congés de fin d’année et les congés pris par roulement à l’occasion des vacances scolaires soient planifiés suffisamment tôt de telle sorte que les dates de départ soient communiquées au plus tard deux mois avant la date de leur départ.
-
A défaut de période fixée par la hiérarchie, les congés sont positionnés par le salarié, après accord de la hiérarchie. Les délais de réponse de la hiérarchie sont fixés comme suit :
Nombre de jours de congés demandés | Réponse hiérarchie : x jours suivant demande |
Supérieur à 1 semaine | 1 mois |
1 semaine | 1 semaine |
De 1 jour à 1 semaine | 2 jours |
Nb : A défaut de réponse dans les délais fixés, la demande est réputée acceptée.
c) Prise de congés par roulement à l’occasion des ponts
Les salariés souhaitant bénéficier de congés à l’occasion des ponts travaillés pourront s’inscrire auprès de leur hiérarchie. Un salarié, ayant bénéficié d’un congé à l’occasion d’un pont au cours de l’année, ne pourra bénéficier d’une nouvelle autorisation que si les autres demandeurs ont été satisfaits. Les autorisations de congés seront données, en tenant compte de la qualification des salariés, afin de ne pas déséquilibrer les compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, et après tirage au sort.
2 - CONGES D’ANCIENNETE
Personnel Cadre
Un salarié cadre justifiant des conditions d’âge et d’ancienneté nécessaires, bénéficie de jours de congés d’ancienneté :
Age | Ancienneté | Congés d’ancienneté |
30 ans | 1 an | 2 jours |
35 ans | 2 ans | 4 jours |
Personnel Assimilé Cadre (coefficient 270 à 395)
Ancienneté | Congés d’ancienneté |
5 ans | 1 jour |
10 ans | 2 jours |
15 ans | 3 jours |
20 ans | 4 jours |
Personnel ETAM et Ouvriers (coefficient 140 à 255)
Un salarié justifiant de la condition d’ancienneté nécessaire bénéficie de jours de congés d’ancienneté.
Ancienneté | Congés d’ancienneté |
10 ans | 1 jour |
15 ans | 2 jours |
20 ans | 3 jours |
25 ans | 4 jours |
Conditions d’âge et d’ancienneté
Les conditions d’âge et d’ancienneté sont appréciées au 1er juin correspondant au début de la période d’acquisition des congés payés.
-
3 - CONGES POUR ENFANTS MALADES
Selon l’importance du nombre d’enfants, des demi-journées payées, par an (éventuellement cumulables) sont accordées à la mère ou au père de famille pour soigner un enfant malade, ou le conduire à une visite médicale, s’il a moins de 18 ans sur présentation d’un certificat médical ; ou en cas d’accident nécessitant une hospitalisation, selon le barème suivant :
Nombre d’enfants | Demi-journées payées |
1 et 2 | 4 |
3 et + | 6 |
4 - FEMMES ENCEINTES
Il est accordé aux femmes enceintes, pendant :
le mois précédant l’avant-dernier mois avant le congé de maternité, 1 heure d’absence payée par jour ;
les deux derniers mois précédant le congé maternité, 1 heure 30 d’absence payée par jour.
5 - INDEMNISATION DES ABSENCES EN CAS DE MALADIE
(GARANTIE DE RESSOURCES ANNEE CIVILE)
NON-CADRES | CADRES | |||
De 1 an à 5 ans d’ancienneté | 90 jrs à 100 % -- |
90 jrs à 100 % + 90 jrs à 50 % |
||
De 5 ans à 10 ans d’ancienneté | 90 jrs à 100 % +10 jrs à 75 % |
120 jrs à 100 % + 120 jrs à 50 % |
||
De 10 ans à 15 ans d’ancienneté | 90 jrs à 100 % +35 jrs à 75 % |
150 jrs à 100 % + 150 jrs à 50 % |
||
Au-delà de 15 ans d’ancienneté | 90 jrs à 100 % +60 jrs à 75 % +15 jrs à 100 % +10 jrs à 75 % par tranche de 5 ans |
180 jrs à 100 % + 180 jrs à 50 % |
6 - CONGE PATERNITE
Les salariés, nouveaux pères, ont droit à l’occasion de la naissance de leur enfant, à un congé paternité d’une durée de 11 jours calendaires consécutifs. Ce congé peut être pris à la suite du congé légal de naissance de 3 jours. Il doit être pris dans les 4 mois de la naissance de l’enfant.
Pour en bénéficier, le salarié doit informer par lettre recommandée avec accusé de réception son employeur, au minimum un mois avant la date choisie pour le début du congé paternité.
Ce congé paternité de 11 jours calendaires est indemnisé par la Sécurité Sociale, dans les mêmes conditions que le congé maternité.
7 - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les salariés auront droit, sur justification, à des congés exceptionnels payés pour les évènements de famille prévus ci-après :
Mariage du salarié : 5 jours
« PACS »(**) du salarié : 5 jours
Mariage enfant : 2 jours
Décès conjoint/concubin/ « PACS »(**), enfant : 5 jours
Décès père, mère, frère, sœur : 3 jours
Décès indirect (*) : 1 jour
Naissance, adoption : 3 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours
(*) grands-parents, beaux-parents (père/mère du conjoint ou du « PACSE »)
(**) avec déclaration auprès des autorités administratives
Ces jours d’absence exceptionnelle devront être pris au moment des évènements en cause et n’entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Si un salarié se marie pendant sa période de congé annuel payé, il bénéficiera néanmoins du congé de 5 jours prévu ci-dessus.
8 - JOURS FERIES ECHEANT UN SAMEDI
Dans le cas où pendant l’année, un ou plusieurs jours fériés échoient un samedi, un forfait d’une journée est ajouté à la totalité des congés et pris en compte dans les droits individuels. Il n’est ensuite plus tenu compte de l’incidence de ces samedis fériés lors de la prise des congés.
9 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sous réserves des dispositions de l’accord 35h00 du 28 février 2000, le régime des heures supplémentaires est le suivant :
« sauf circonstance d’urgence ou circonstance exceptionnelle, les salariés seront informés de la programmation des heures supplémentaires 3 jours avant la date. Le refus d’accomplir les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie sans motif légitime constitue une faute disciplinaire ».
Repos compensateur et repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires
A la demande du salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, majoration comprise. Chaque salarié souhaitant bénéficier de ce repos en informera sa hiérarchie au plus tard avant le 15 du mois suivant l’accomplissement des heures supplémentaires.
En cas de circonstance exceptionnelle et après information du Comité d’Entreprise, la Direction pourra supprimer l’option entre paiement et récupération des heures supplémentaires. Dans ce cas, les heures supplémentaires seront payées.
Le repos compensateur pourra être pris par journée ou par demi-journée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle les droits à la prise d’1/2 journée de repos compensateur auront été acquis.
La demande de départ doit être déposée à l’avance auprès de la hiérarchie. Les délais de demande et de réponse dépendent de la durée de l’absence souhaitée. Les règles sont identiques à celles fixées pour la prise des congés payés (cf tableau page 2).
Il sera rappelé à chaque salarié en fin d’année son solde de repos compensateur et son obligation de prendre ce repos avant le 31 mars.
10 - ASTREINTES
L’astreinte s’entend comme « la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».
La compensation de l’astreinte est fixée à 86.20 euros bruts par semaine ou week-end.
Chaque intervention fera l’objet d’un défraiement forfaitaire, fixée à 33.16 euros bruts.
11 - JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est fixée pour 2019 au Lundi de Pentecôte, soit le 10 juin 2019.
Cette journée de solidarité sera travaillée pour les services de production, sous réserve d’un niveau d’activité suffisant. A défaut, les salariés affectés à ces services prendraient un jour de congé, RTT ou des heures de récupération (7 heures).
Les équipes de nuit et les équipes de week-end qui ne travailleraient pas le 10 juin 2019 effectueraient respectivement 7 heures et 5 heures de travail supplémentaire.
Au sein des services du ‘Tertiaire’ où une simple permanence par une équipe réduite suffit à couvrir l’activité ce jour-là, les personnes qui souhaitent prendre un jour de congé, RTT ou des heures de récupération pourront le faire avec l’accord préalable de leur hiérarchie.
Egalité professionnelle Femmes/ Hommes, Qualité de vie au Travail et droit à la déconnexion
Egalité professionnelle Femmes/Hommes
Ce thème faisant l’objet d’un accord triennal spécifique, il a été traité séparément lors d’une réunion le 14 mars 2017.
Qualité de vie au travail
Commission de suivi de la qualité de vie au travail
Afin de préserver la qualité de vie au travail, une commission de suivi de la qualité de vie au travail est mise en place. Elle se compose du secrétaire du CE, du secrétaire du CHSCT, d’un responsable EHS, des Ressources Humaines, et de la Direction.
Il est convenu qu’une réunion de ce comité peut être demandée au besoin par l’un des membres.
Période hivernale
Des vêtements type thermolactyl (haut et bas) + parka sont proposés pour l’ensemble des salariés concernés par le travail en extérieur ou proche, et qui en font la demande. Cela concerne donc le personnel cariste sur la majeure partie de son temps, le personnel du poste 1 de la RPT ainsi que les services maintenance.
Période d’été
Des brumisateurs nominatifs sont mis à disposition pendant la période chaude pour toutes les équipes, pour les caristes et les salariés travaillant à l’extérieur.
Equilibre vie professionnelle/ vie privée
Afin de garantir la préservation de l’équilibre vie professionnelle/ vie privée, il est convenu que les réunions ne doivent pas être organisées après 18h.
Délais de prévenance
A l’approche de la fin d’un contrat CDD, la Direction s’engage à faire son possible pour prévenir au plus tôt l’intéressé de l’issue de son contrat, dans la mesure des contraintes organisationnelles qui s’imposent.
Pour les intérimaires dont la durée de mission serait proche de 18 mois, une information leur sera faite au plus tard un mois avant la fin de leur mission.
Droit à la déconnexion
Il est rappelé à l’ensemble des salariés que les mails doivent être envoyés autant que possible pendant les heures de travail.
NB : il existe une option dans la messagerie professionnelle Outlook qui permet de différer l’envoie des messages.
Pour les salariés qui recevraient un message en dehors des horaires habituels de travail, il est rappelé qu’une réponse instantanée n’est pas requise.
X – DEPOT, PUBLICITE ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée en lien avec la négociation annuelle obligatoire de 2019 et prendra fin, en tout état de cause, lors de la conclusion d’un accord ou d’un PV de désaccord établi lors de la négociation annuelle obligatoire 2020 ; sans pouvoir produire ses effets au-delà du 31 Mars 2020.
Ainsi, il cessera de produire effet à l’échéance du terme et, en aucun cas, ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Toulouse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire est remis à chaque délégué syndical.
Un exemplaire est tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, à la Direction des Ressources Humaines.
Un avis est affiché dans l’entreprise à l’emplacement réservé aux communications destinées au personnel.
Fait à Toulouse, le 14 mars 2018
Pour la Direction :
XXXXXXXX
Pour les organisations syndicales :
Pour FO
XXXXXXXXXX
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