Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez STEF - STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION CERGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION CERGY et les représentants des salariés le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09518004521
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION CERGY
Etablissement : 45236320300020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

Procès-verbal d’accord

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE, L’EGALITE HOMMES FEMMES

STEF Logistique Distribution CERGY

Entre les soussignés :

Pour la Direction : la Société STEF Logistique Distribution CERGY, 01 avenue de la haute borne – 95310 Saint Ouen l’Aumône, représentée par, en qualité de Directrice de filiale ;

D’une part,

Et :

Pour les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • Pour la CGT représentée par son Délégué Syndical,;

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2017 (art. L. 2242-1 et suivants du Code du travail), et au terme des réunions tenues les Jeudi 5, 12, 19, 24, 26 Octobre et Jeudi 9, Jeudi 16 et Mardi 21 novembre 2017, il a été répondu à un certain nombre de revendications sur l’amélioration des conditions de travail et des salaires pour le personnel de la Société STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION CERGY.

Les parties au présent accord ont donc arrêté ce qui suit :

  1. CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION CERGY présents au 1er décembre 2017.

CHAPITRE II- OBJET DE L’ACCORD

Au terme des discussions, la Direction et les Organisations Syndicales se sont mises d’accord sur les mesures suivantes :

ARTICLE I – AUGMENTATION GENERALE

Les augmentations générales suivantes ont été négociées entre les parties pour les salariés présents au 01 décembre 2017 :

Au 1er décembre 2017 :

  • Pour les salariés dont le salaire brut de base mensuel est inférieur ou égal à 1550 € brut : revalorisation du salaire brut de base mensuel de 21 € brut.

  • Pour les salariés dont le salaire brut de base mensuel est strictement supérieur à 1550€ et inférieur ou égal à 1700€ : revalorisation du salaire brut de base mensuel de 19€ brut.

  • Pour les salariés dont le salaire brut de base mensuel est supérieur à 1700 € : revalorisation du salaire brut de base mensuel de 17€ brut.

L’augmentation sera effective sur les paies du mois de décembre 2017. Elle sera proratisée en fonction du temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement au 1er décembre 2017, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

ARTICLE II – PRIME DE PRODUCTIVITE DE NOEL 2017

A titre exceptionnel et seulement pour l’année 2017, une prime sera versée à l’ensemble des salariés de la filiale STEF LOG Distribution Cergy présents sur la période du 01.12.2017 au 31.12.2017, dans les conditions qui sont décrites ci-après :

480 € Brut sans condition + une partie soumis à productivité
Productivité Montant en €
Inférieur à 112,5 0
Entre 112,5 et 113 50€ Brut
Entre 113,01 et 113,49 100€ Brut
Entre 113,5 et 113,99 150€ Brut
Entre 114 et 114,49 200€ Brut
Entre 114,5 et 114,99 250€ Brut
Entre 115 et 115,49 300€ Brut
Entre 115,5 et 115,99 350€ Brut
Egal ou supérieur à 116 400€ Brut

La productivité est calculée de la manière suivante : Le nombre d’UO préparés sur la journée divisé par les heures travaillées extraites d’etemptation. Et ceci tous les jours enfin d’obtenir en fin de mois une productivité mensuelle. La Direction s’engage à communiquer par le biais d’un affichage quotidien l’évolution de la productivité cumulée depuis début de Décembre.

Les montants varient de la manière suivante :

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif ou injustifiée (Absence non autorisée / congés sans solde / congés parental d’éducation), le montant sera proratisé en conséquence. Les sommes par bénéficiaire sont proratisées en fonction du temps de présence durant le mois de décembre 2017 servant de base au calcul des critères, pour les salariés à temps plein et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

En cas d’intempérie (type forte chute de neige) mettant à mal l’organisation du travail au sein de l’entreprise ou de retards de camions supérieur à 2heures sur une même journée, les heures de la journée concernée seront isolées et non prise en compte dans le calcul de la productivité.

Cette prime sera versée en deux fois: un acompte de 360 euros net pour la partie sans condition versée le 15/12/2017 et le solde sur la paie de janvier 2018.

ARTICLE III – AUTRES THEMES

3.1) Conditions de Travail

  • Le filiale s’engage à mettre en place des groupes de travail pour tester de nouveaux équipements de protection individuel. ( vestes , chaussures , gants froid....) Un travail est mis en place avec la responsable des achats. La filiale s’est portée volontaire pour tester les vêtements.

  • Mise en place d’un groupe de travail pour tester les filmeuses électriques fixes.

  • Des fruits seront à la disposition des collaborateurs une fois par semaine pour équilibrer leur alimentation et apporter un bien être.

3.2) Durée effective et organisation du temps de travail

La société STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION Cergy bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les organisations représentatives dans l’entreprise le 16 mars 2011.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.3) Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Logistique Distribution Cergy s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération (le cas échéant a dû proportion de leur temps de travail) et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Logistique Distribution Cergy s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

3.4) : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

Intéressement

La société STEF Logistique Distribution Cergy bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 08 juin 2015 revu par un avenant le 22 Juin 2017.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Participation

La société STEF Logistique Cergy bénéficie d’un accord de participation en date du 24 avril 2006 conclu pour une durée indéterminée.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.5) SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF est en cours de négociation d’un accord portant sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelles Femmes Hommes.

La Société STEF LOGISTIQUE Distribution CERGY entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe » et sera soumise au contenu ainsi définit par un éventuel accord.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

Les parties concluent à l’absence d’écarts notoires au profit ou au détriment des hommes ou des femmes en matière de promotion et/ou de rémunération.

Les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination, et l’engagement de l’entreprise à appliquer les mêmes critères d’embauche aux femmes qu’aux hommes.

  1. CHAPITRE IV – DEPOT ET PUBLICITE DE l’ACCORD

    Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.

    Il est rappelé que conformément aux dispositions l’accord sera versé dans une base de données nationale.

    En application de cette nouvelle disposition législative et dans le cadre du dépôt de l’accord, une version de l’accord sera déposé en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques et les signatures sont supprimées.

    Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

    Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

    Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales.

  1. CHAPITRE V – DUREE DE l’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf en ce qui concerne l’article II (prime de productivité de NOEL 2017) et s’appliquera à compter du 1er décembre 2017, date d’anniversaire des NAO

    A St Ouen l’Aumône, le 01 Décembre 2017 en 7 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

    Etablie en 7 exemplaires.

    1. Pour l’organisation syndicale CGT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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