Accord d'entreprise "PROCES-VERBAL DE RESOLUTION DE CONFLIT APPLICABLE AU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL BASE EN FRANCE - NOVEMBRE 2022" chez EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Cet accord signé entre la direction de EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323011048
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Etablissement : 45317247000040
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
PROCES-VERBAL DE RESOLUTION DE CONFLIT
APPLICABLE AU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL BASE EN FRANCE
NOVEMBRE 2022
CONFLICT RESOLUTION MINUTES
FOR CABIN CREW BASED IN FRANCE
Novembre 2022
Le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC), ci-après dénommé « le SNPNC », L’Union Nationale des Navigants de l’Aviation Civile (UNAC), ci-après dénommé « l’UNAC », Et ci-après ensemble dénommés « les Organisations Syndicales ». De seconde part, Et ci-après ensemble dénommées « les Parties ».
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BETWEEN THE UNDERSIGNED easyJet Airline Company Limited, With registered offices located at London Luton Airport, Hangar 89, LUTON, Beds. LU2 9PF, Hereinafter referred to as “the Company” or “easyJet” On the one hand, The Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC), Hereinafter referred to as “the SNPNC” L’Union Nationale des Navigants de l’Aviation Civile (UNAC), Hereinafter referred to as “the UNAC” All together referred to as “Parties”. On the other hand, These minutes have been drawn up. |
Le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC) et l’Union Nationale des Navigants de l’Aviation Civile (UNAC) ont initié le 23 novembre 2022 un processus de résolution de conflit. Les motivations de ce conflit sont rappelées en détail dans le courrier des Organisations Syndicales annexé au présent PV. Les Organisations Syndicales ont défini 3 revendications principales, à savoir que la Compagnie revoit son offre NAO 2023 et propose :
Conformément aux termes de l’accord de liberté syndicale, la Compagnie a rencontré les délégués syndicaux le 28 novembre 2022 pour une première réunion, le 1er décembre 2022 pour une réunion d’investigation, puis le 2 décembre 2022 pour une réunion de résolution de conflit. Chacun des points soulevés par les organisations syndicales a été étudié et a fait l’objet d’une réponse et de propositions motivées de la Direction à l’occasion des réunions organisées dans le cadre de la procédure engagée. En outre, bien que ne faisant pas partie des revendications objets du conflit initié par les Organisations Syndicales, la Compagnie s’engage également à mettre en œuvre les éléments liés à a la qualité de vie au travail initialement proposés lors des négociations NAO. Après en avoir échangé avec la Direction, les Organisations Syndicales se sont estimées satisfaites des solutions proposées par la Compagnie et ont mis fin au conflit et à tout conflit futur portant sur revendications objet du présent conflit. Les parties conviennent que le présent accord matérialise les engagements de la Compagnie tels qu’ils ont été définis suite aux échanges avec les Organisations Syndicales. Il est convenu que le présent accord tienne lieu de Procès-Verbal tel que prévu par l’accord de liberté syndicale de 2015. Les éléments énumérés ci-dessous sont ainsi convenus avec les Organisations Syndicales, comme objectifs de sortie de la résolution du conflit :
La Compagnie s’engage à la mise en place d’une prime de partage de la valeur (PPV) dont les modalités sont les suivantes : La prime de partage de la valeur sera attribuée aux salariés :
Cette prime de partage de la valeur fera l’objet d’un accord collectif spécifique et distinct du présent Procès-Verbal, reprenant et précisant les termes et modalités d’éligibilité et de paiement de la prime. LIFESTYLE/QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
3.1 Une notification tardive de changement de planning (Short Notice Change) est définie comme un changement effectué dans les 48 heures précédant une prise de service. Ce changement effectué doit être significatif c’est-à-dire qu’il doit avancer l’heure de prise de service d’au moins 2 heures ou retarder la fin de service d’au moins 2 heures par rapport à la planification précédente. Un PNC peut refuser un changement tel que défini ci-dessus deux (2) fois dans l’année, sauf déclenchement de réserve. 3.2 Le SNC ne s’applique pas lorsque le changement est lié à une perturbation opérationnelle externe à la compagnie et que ce changement est effectué dans les 12h avant ou après le début/fin de cette perturbation. Une perturbation opérationnelle externe à la compagnie s’entend par le fait qu’un aéroport soit inutilisable pour les vols easyJet ou par une grève des services aéroportuaires ou d'un sous-traitant de la compagnie. 3.3 Définition de la fenêtre de notification tardive (SNC Window) : Période durant laquelle un changement tardif tel que défini ci-dessus peut être refusé. 3.4 Lorsqu'une notification de changement tardif est refusée, toute activité programmée sur cette journée ne pourra être modifiée par une prise de service avancée de 2 heures ou plus ou d’une fin de service retardée de 2 heures ou plus par rapport à la planification précédente. 3.5 Si pendant la fenêtre de notification tardive, l’activité prévue en vol ou au sol est remplacée par une réserve débutant au moins 2 heures avant la prise de service ou terminant au moins 2 heures après la fin de service par rapport à la planification précédente, le PNC pourra refuser ce changement. Des lors que le PNC accepte ce changement (réserve), il ne pourra pas refuser d’être déclenché pour toute activité cf article 6.1. 3.6 Un découché pourra être refusé si le changement de planning a lieu pendant la fenêtre de notification tardive. 3.7 Un PNC ne pourra pas refuser les notifications tardives de changement de planning pendant les périodes suivantes :
Il est convenu d’accorder aux PNC ayant atteint 19 ans d’ancienneté au 31 mars de chaque année, un (1) jour de congé payé supplémentaire sur la période de congés débutant le 1er avril suivant. Cette mesure qui s’appliquera dès le 1er avril 2023 sera intégrée au système informatique de désidératas des congés dès novembre de la même année, permettant ainsi aux PNC ayant atteint 20 ans d’ancienneté au 31 mars 2024 de bénéficier de ce jour supplémentaire dès le 1er avril de cette année. Ce principe calendaire des 19 ans d’ancienneté au 31 mars sera conservé les années suivantes. Ce jour ne pourra pas être proratisé en fonction des rythmes de travail.
Les Cabin Manager Upranker se verront garantir un minimum d’un (1) vol en fonction de Chef de Cabine par saison (saison IATA hiver et été) Le vol sera assigné par les Opérations. Cependant s’il n’a pas été assigné sur le dernier mois de planning de la saison, ou dès lors qu’il n’a pas été assigné 30 jours avant la date d’expiration de leur qualification, le Cabin Manager Up Ranker pourra contacter le Base Management afin que ce vol lui soit attribué.
La Compagnie mettra en place une alerte interne en cas de violation pour les plannings qui contiennent plus de 16 secteurs dans un bloc et, si possible, réduira la charge de travail dans les plannings en question. Cette alerte sera également utilisée dans la fenêtre de planification de ICC mais uniquement comme une alerte orange, cette alerte pouvant être dépassée afin d’éviter le déclenchement d'un membre d'équipage d’une autre base pour couvrir les secteurs concernés. Cette mesure entre en vigueur, à compter du 1er juin 2024. Par ailleurs la conformité aux règles du guide FRMS en termes de de nombre de secteurs programmés par Flight Dury Period consécutives fera l’objet d’un suivi dans le cadre des réunions « Rostering » mensuelles.
7.1 –PNC ayant un conjoint salarié de la Compagnie Il est convenu que les dispositions de l’article 1.7 de l’Accord congés payés de 2012 prévoyant que les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané de 12 jours minimum garantis sur la période de référence sont applicables aux conjoints qui ne sont ni mariés ni pacsés mais qui peuvent justifier d’un avis d’imposition commune. Il est rappelé que ces jours peuvent être consécutifs ou fractionnés à l’initiative du salarié. L’avis d’imposition commune doit être communiqué au Base Management avant l’ouverture des désidératas de la campagne de congés annuels. 7.2 PNC Parents d’un enfant souffrant d’un handicap Les PNC qui ont un ou plusieurs enfants à charge avec un handicap reconnu bénéficie d'une déduction de 100 points LVE par enfant concerné. Les PNC qui peuvent bénéficier de cette déduction de points supplémentaire doivent s'assurer de le faire savoir à la Compagnie et fournir un justificatif avant l’ouverture des désidératas de la campagne de congés annuels. Les modalités seront communiquées par les canaux habituels de l'entreprise.
Au moment de l’entretien pour le poste de Cabin Manager, les années de service seront reconnues, en appliquant une pondération du score de tout PNC ayant satisfait aux critères de Chef de Cabine. Le service du recrutement est responsable du processus d'entretien et le service de planification des opérations est responsable de la pondération :
Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023.
Port de l’uniforme - tatouages Les règles relatives au port de l’uniforme de la Compagnie ont été révisées afin d’autoriser la visibilité des tatouages des salariés en fonction. La mise à jour de la politique uniforme a été présentée au CSE en parallèle des négociations NAO. Possibilité d’une convention de disponibilité entre l’employeur et le service départemental d'incendie et de secours La Compagnie accepte d'examiner plus avant les règles et l'application d’une telle convention, et d'évaluer les possibilités de mise en place au regard de l'impact opérationnel sur le fonctionnement des opérations.
Les parties conviennent que cette offre de la Compagnie acceptée par les Organisations Syndicales met fin à toute utilisation de l'excédent financier tel que défini par l’article 8 de l’APC du 10 mai 2021 et présenté aux Organisation Syndicales. Cet excédent réalisé a été utilisé pour financer en partie les mesures du présent accord qui bénéficient à tous les équipages basés en France. La Direction rappelle également qu’au même titre que les 3 années passées, le bonus de performance discrétionnaire ne sera à nouveau pas versé pour l’année fiscale 2023. Durée de l’accord L’accord s’applique à compter du 1er janvier 2023, sauf à ce qu’une autre date ne soit mentionnée, pour une durée indéterminée à moins qu’il n’en soit précisé différemment. Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. Par dérogation, un processus de révision pourra toujours être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant au cours des négociations. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. Formalités de dépôt et de publicité Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. Le présent accord est porté à la connaissance du personnel conformément aux dispositions légales et par toute voie appropriée (affichage, intranet, courrier électronique). Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Les Parties conviennent qu’une partie du présent Accord ne doit pas faire l’objet d’une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, notamment les informations relatives à la rémunération. Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l’accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent Accord. Protection des données personnelles easyJet détiendra et utilisera toutes les données personnelles (y compris les catégories spéciales de données personnelles) relatives à ses employés conformément à ses obligations légales, de la manière indiquée dans ‘The Colleague Privacy Notice’ (tel qu'amendé par easyJet de temps à autre). ‘The Colleague Privacy Notice’ est un avis fournissant des informations en vertu des articles 13 et 14 du Règlement Général sur la Protection des Données (UK – GDPR Regulation), ainsi que des lois locales applicables en matière de traitement des données personnelles liées aux contrats de travail et aux relations de travail. Au cours de leur emploi, les employés auront accès aux données personnelles et aux catégories spéciales de données relatives aux autres employés et clients / clients ou contacts des clients / clients et easyJet leur demande de respecter les politiques et procédures de protection des données d'easyJet à tout moment. easyJet peut à tout moment mettre à jour ‘The Colleague Privacy Notice’ et ses politiques et procédures de protection des données et aviser par écrit les employés et les organes consultatifs du lieu de travail concernés de tout changement. ‘The Colleague Privacy Notice’ et les politiques et procédures de protection des données d’easyJet ne font pas partie du contrat de travail d’un employé ou de la présente convention collective de travail. Le présent accord comporte treize (13) pages et est signé en cinq (5) exemplaires originaux. |
The Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC) and the Union Nationale des Navigants de l’Aviation Civile (UNAC) have initiated a conflict resolution process on 23rd november 2022. The reasons for this conflict are detailed in the letter from the Unions attached to the present minutes. The Unions have defined 3 claims that they request that the Company includes in its 2023 NAO offer:
In accordance with policy set in the Union Agreement, the Company met with the Unions representatives on November 28th, 2022 for an initial meeting, December 1st, 2022 for an investigation meeting, and December 2nd, 2022 for a dispute resolution meeting. Each of the points raised by the trade union was studied and was the subject of a response and reasoned proposals from the Management during the meetings organized in the framework of the procedure undertaken. In addition, although not part of the demands of the conflict initiated by the Trade Unions, the Company also undertakes to implement the elements related to the quality of life at work initially proposed during the NAO negotiations. After discussions with the Management, the Trade Unions considered themselves satisfied with the solutions proposed by the Company and put an end to the conflict and to any future conflict concerning the claims that are the subject of the present conflict. The parties agree that this agreement materializes the Company's commitments as defined following exchanges with the Unions. It is agreed that the present agreement takes the place of the Minutes as provided for in the 2015 agreement on union freedom. The elements listed below are thus agreed with the Unions, as objectives for the resolution of the conflict REMUNERATION
1.1 Pay rise as from January 1st 2023
The Company undertakes to set up a profit-sharing bonus, the terms of which are as follows: The value-sharing bonus will be awarded to employees :
Payment splitting and modulation of the amount of the bonus :
This value-sharing bonus will be the subject of a specific collective agreement, separate from the present minutes, setting out the terms and conditions of eligibility and payment of the bonus LIFESTYLE
3.1 A ‘short notice change’ is defined as one given within 48 hours, constituting a change which makes start time 2 hours or more earlier or finish time 2 hours or more later. 3.2 A Cabin Crew member may decline up to two (2) short notice changes during a 12 month period. Call-out from standby is not covered by the above. 3.3 SNC does not apply when the change is a direct consequence of, and occurs within 12 hours of, disruption outside of the company’s control. Such disruption is defined as a significant period of either an airport being inoperable to easyJet flights or industrial action by an external agency or company sub-contractor. The period in which a change of duty can be declined as a SNC is defined as the SNC window. 3.4 Once a short notice change is declined then any subsequently rostered duty on that day must stay within a two hour period of the originally rostered duty, or last accepted duty if this is different to published roster. 3.5 If a duty is changed to a standby more than 2 hours outside the SNC window, the STBY can be declined. However once on STBY, a call out from the STBY cannot be declined even if the start and end time is more than 2 hours outside of the duty (refer to clause 3.1). 3.6 A change to add a night stop to a duty within the SNC window may be declined as a short notice change even if the duty times of the new duty are within the two hour period. 3.7 The SNC refusal are subject to embargo dates below:
It was agreed to grant Cabin Crew who have reached 19 years of service as of March 31st of each year 1 additional day of annual leave (LVE) on the leave period beginning the following April 1st. This measure, which will apply as of April 1, 2023, will be integrated into the leave system as of November of the same year, thus allowing Cabin Crew with 19 years of seniority on March 31, 2024 to benefit from this additional day as of April 1, of that year. This calendar principle of 20 years of seniority on March 31 will be retained in the following years. This day cannot be prorated according to working patterns.
Up-rankers will be guaranteed a minimum of one (1) flight as a CM per season (IATA Winter and Summer season). The flight will be assigned by the Operation team. However if it has not been assigned on the last month roster of the season or if it hasn’t been assigned 30 days before the expiration date of their qualification, the CMUP should contact their base management so a flight as CM can be assigned.
The Company will implement an internal warning violation for rosters that contain more than 16 sectors in a block, and where possible, reduce the workload of the roster. This will also be used in the ICC window but only as an amber warning and may be exceeded in rosters to avoid the tripping of a crew member to cover the sectors This provision will apply from June 1st 2024. Furthermore, the compliance against the FRMS guidance rule on the number of sectors in consecutive FDPs will be monitored within the Monthly Rostering meeting.
7.1 Crew with a partner employed by easyJet It is agreed that the provisions of Article 1.7 of the 2012 Paid Leave Agreement providing that partners working in the same company are entitled to a guaranteed minimum of 12 days' simultaneous leave over the reference period are applicable to partner who are neither married nor in a civil union but who can prove a joint tax household. These days may be consecutive or split at the employee's discretion. The justificative must be provided to the Base Management before the opening of the annual LVE bidding. 7.2 Crew parents of a child recognised disability/impairment Crew who have dependants child with a recognised disability/impairment benefit of 100 LVE point deduction per disabled child The Crew who qualify to benefit from this further point deduction, must make sure to let the Business with relevant proof before the opening of the annual LVE bidding. Modalities on how to do this will be communicated via usual Company channels.
At time of interview, years of service will be recognised. This will be done by a weighting being applied to the score of anyone who has successfully met the criteria of Cabin Manager. Recruitment are responsible for the interview process and Ops Planning are responsible for the weighting.
This measure will be applicable as from July 1st 2023
Uniform policy – tattoos The Company's uniform policy have been updated to allow the visibility of employee tattoos while on duty. The updated uniform policy was presented to the Works Council in parallel with the NAO negotiations. Possibility of an availability agreement between the employer and the departmental fire and rescue service The Company agrees to further examine the rules and application of such an agreement, and to evaluate the possibility of its implementation with regard to the operational impact on the functioning of the operations.
The parties agree that this offer by the Company, accepted by the Unions, puts an end to any use of the financial surplus as defined in the article 8 of the APC agreement of may 2021 and as presented to Unions. The financial surplus have been used to part fund the present agreement’s measures which are to the benefit of all crew based in France The Company also reiterates that no discretionary performance bonus will be paid again for the fiscal year 2023 as per the last 3 years. Agreement duration The Agreement applies as from the 1st of January 2023. The measures in this Agreement shall apply for an indefinite period unless otherwise stated. Agreement amendment This Agreement may be subject to amendment in accordance with the articles L.2261-7-1 and L.2261-8 of the Labour Code. Any request for revision must be accompanied by a proposal for amendment. The draft amendment will be sent to union representatives. By derogation, a review process can be initiated with the union representatives to draft an amendment during the negotiations. The Amendment procedure can only be initiated by the management or the Unions authorized to do so in application of article L. 2261-7-1 of the Labuor Code. Agreement registration and publicity This agreement will be subject to the formalities of filing and publication provided for by the French Labor Code. The present agreement shall be brought to the attention of the personnel in accordance with the legal provisions and by any appropriate means (posting, intranet, e-mail). The signatory parties agree that all the provisions of this agreement may be published in the national database referred to in article L. 2231-5-1 of the French Labor Code. The Parties agree that part of this Agreement shall not be subject to publication in the national database of collective agreements, in particular information relating to compensation. An act of partial publication as well as the reduced version of the agreement intended for publication will be attached to the filing of this Agreement. Data Protection easyJet will hold and use any personal data (including special categories of personal data) relating to its employees in accordance with its legal obligations, in the manner set out in the Colleague Privacy Notice (as amended by easyJet from time to time). The Colleague Privacy Notice is a notice providing information under Articles 13 and 14 of the General Data Protection Regulation together with any applicable local data protection laws regarding the processing of personal data in connection with employment contracts and the employment relationship. During the course of their employment employees will have access to personal data and special categories of data relating to other employees and clients/customers or contacts of clients/customers and we ask them to comply with easyJet’s data protection policies and procedures in respect of such data at all times. easyJet may update the Colleague Privacy Notice and its data protection policies and procedures at any time and will notify employees and relevant workplace consultative bodies in writing of any changes. The Colleague Privacy Notice and easyJet’s data protection policies and procedures do not form part of any employee’s contract of employment or of this Collective Labour Agreement. This Agreement includes thirteen (13) pages and is signed by five (5) original copies. Only the French version is bidding. |
Signé à Paris, Roissy-Charles-De-Gaulle, le 20 décembre 2022,
Pour easyJet Airline Company Limited
Pour le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC)
Pour L’Union Nationale des Navigants de l’Aviation Civile (UNAC),
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