Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR Décembre 2022" chez EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED

Cet accord signé entre la direction de EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011066
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Etablissement : 45317247000040

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

http://theshychef.files.wordpress.com/2011/11/flights-to-belfast-easyjet-logo.png?w=300&h=74

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Décembre 2022

COLLECTIVE AGREEMENT RELATED TO PAYMENT OF A VALUE SHARING BONUS

December 2022


ENTRE LES SOUSSIGNES

easyJet Airline Company Limited

dont le siège social est situé à l’aéroport de Londres Luton, Hangar 89, LUTON, London Beds. LU 2 9PF,

ci-après dénommée « la Compagnie » ou « easyJet »

D’une part,

Le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC),

Roissypôle le Dôme, 6 rue de la Haye, BP 19955, 95733 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX,

ci-après dénommé « le SNPNC »,

L’Union Nationale des Navigants de l’Aviation Civile (UNAC),

Roissypôle Le Dôme, 6 rue de la Haye, CP 10917 Tremblay-en-France, 95731 Roissy CDG Cedex

ci-après dénommé « l’UNAC »,

Le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL),

Roissypôle le Dôme, 5 rue de la Haye, BP 19955, 95733 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX,

ci-après dénommé « le SNPL »,

De seconde part,

Et ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

Le présent accord collectif a été conclu.

BETWEEN THE UNDERSIGNED

easyJet Airline Company Limited,

With registered offices located at London Luton Airport, Hangar 89, LUTON, Beds. LU2 9PF,

Hereinafter referred to as “the Company” or “easyJet”

On the one hand,

The National Union of Cabin Crew (SNPNC - Syndicat National du Personnel Navigant Commercial),

Roissypôle le Dôme, 6 rue de la Haye, BP 19955 – 95733 ROISSY CHARLES DE GAULLE,

Hereinafter referred to as “SNPNC”

L’Union Nationale des Navigants de l’Aviation Civile (UNAC),

Roissypôle Le Dôme, 6 rue de la Haye, CP 10917 Tremblay-en-France, 95731 Roissy CDG Cedex

Hereinafter referred to as “UNAC”

The National Union of Airline Pilots (SNPL - Syndicat National des Pilotes de Ligne),

Roissypôle le Dôme, 5 rue de la Haye, BP 19955 – 95733 ROISSY CHARLES DE GAULLE,

Hereinafter referred to as “the SNPL”

On the other hand,

With each other referred to as “the Parties”.

Hereby conclude the following Agreement

Préambule

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la Compagnie en concertation avec les Organisations Syndicales, a décidé de recourir au dispositif prévu par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, et de verser une prime de partage de valeur.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Les parties rappellent en outre que la prime instituée par le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242 1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage

Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés employés par easyJet sous contrat de travail de droit français.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés :

  • Titulaires d'un contrat de travail français en cours à la date de versement de la prime de partage de la valeur. En cas de fractionnement du versement, la date de versement s’entend comme la date du premier versement.

Article 2 – Montant de la prime et dates de versement

Le montant total de la prime est modulé en fonction des critères précisés ci-dessous et sera versé aux échéances de paie des mois indiqué :

Cabin Crew (tout régime de travail) :

    janv-23 Dec-23 Total
Cabin Crew Seniority < 1er October 2022 350,00 € 1 200,00 € 1 550,00 €
Seniority >/= 1er October 2022 1 800,00 € 1 200,00 € 3 000,00 €

Pilotes :

  janv-23
SO 1 000,00 €
FO 1 600,00 €
SFO 2 000,00 €
CPT 3 300,00 €

Les grades ci-dessus seront les grades au 31 décembre 2022.

En cas de temps alterné, le montant de la prime accordée aux pilotes est proratisé en fonction durée de travail prévue au contrat.

En cas de suspension de contrat autre que les absences maladies ou tout congés parentaux, le montant de la prime accordée aux pilotes est proratisé en fonction du temps de travail effectif sur l’année 2022 (du 1er janvier au 31 décembre).

Personnel au Sol :

Dec-23
500,00 €

En cas de temps partiel, le montant de la prime accordée au personnel au sol est proratisé en fonction durée de travail prévue au contrat.

En cas de suspension de contrat autre que les absences maladies ou tout congés parentaux, le montant de la prime accordée au personnel au sol est proratisé en fonction du temps de travail effectif sur l’année 2022 (du 1er janvier au 31 décembre).

Article 3 - Régime social et fiscal

La prime de partage de la valeur fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire.

A titre purement informatif, le régime social de la prime de partage de la valeur prévu par les dispositions légales est le suivant :

Salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC* :

  • Exonération de l’ensemble des cotisations sociales,

  • Exonération de la contribution sociale généralisée (CSG, 9.7%) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS, 0.5%)

  • Exonération de l’impôt sur le revenu,

Salariés dont la rémunération excède 3 SMIC :

  • Exonération des cotisations sociales

  • Assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG, 9.7%) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS, 0.5%)

  • Assujettie à l’impôt sur le revenu

* Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

Article 4. Dispositions finales

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à son objet et cessera pleinement de produire ses effets le 31 décembre 2023.

4.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. Par dérogation, un processus de révision pourra toujours être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant au cours des négociations.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

4.3 Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel conformément aux dispositions légales et par toute voie appropriée (affichage, intranet, courrier électronique).

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les Parties conviennent qu’une partie du présent Accord ne doit pas faire l’objet d’une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, notamment les informations relatives à la rémunération.

Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l’accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent Accord.

4.4 Protection des données personnelles

easyJet détiendra et utilisera toutes les données personnelles (y compris les catégories spéciales de données personnelles) relatives à ses employés conformément à ses obligations légales, de la manière indiquée dans ‘The Colleague Privacy Notice’ (tel qu'amendé par easyJet de temps à autre). ‘The Colleague Privacy Notice’ est un avis fournissant des informations en vertu des articles 13 et 14 du Règlement Général sur la Protection des Données (UK – GDPR Regulation), ainsi que des lois locales applicables en matière de traitement des données personnelles liées aux contrats de travail et aux relations de travail.

Au cours de leur emploi, les employés auront accès aux données personnelles et aux catégories spéciales de données relatives aux autres employés et clients / clients ou contacts des clients / clients et easyJet leur demande de respecter les politiques et procédures de protection des données d'easyJet à tout moment.

easyJet peut à tout moment mettre à jour ‘The Colleague Privacy Notice’ et ses politiques et procédures de protection des données et aviser par écrit les employés et les organes consultatifs du lieu de travail concernés de tout changement. ‘The Colleague Privacy Notice’ et les politiques et procédures de protection des données d’easyJet ne font pas partie du contrat de travail d’un employé ou de la présente convention collective de travail.

Le présent accord comporte sept (7) pages et est signé en six (6) exemplaires originaux.

Preamble

In order to improve the purchasing power of its employees, the Company, in consultation with the Trade Unions, has decided to make use of the mechanism provided for by Law 2022-1158 of August 16, 2022 on emergency measures to protect purchasing power, and to pay a value-sharing bonus.

The terms of payment of the bonus are set out in this agreement.

The parties also recall that the bonus instituted by the present agreement is not intended to replace the elements of remuneration, within the meaning of Article L. 242 1 of the Social Security Code, which are paid by the employer or which become compulsory pursuant to legal, contractual or customary rules

Scope of Application

This agreement shall apply to all employees, employed by the company easyJet under French law employment contract.

Article 1 - Beneficiaries

The value-sharing bonus will be awarded to employees :

  • Under french employment contract, as of the date of the payment of the value sharing bonus. When a split payment is scheduled, the payment date shall be deemed to be the date of the first payment.

Article 2 – Bonus Amount and payment dates

The total amount of the bonus is modulated according to the citerias defined below, and will be paid at the usual payroll dates of the months indicated below :

Cabin Crew (all patterns) :

    janv-23 Dec-23 Total
Cabin Crew Seniority < 1er October 2022 350,00 € 1 200,00 € 1 550,00 €
Seniority >/= 1er October 2022 1 800,00 € 1 200,00 € 3 000,00 €

Pilots 

  janv-23
SO 1 000,00 €
FO 1 600,00 €
SFO 2 000,00 €
CPT 3 300,00 €

Ranks above as of december 31st 2022.

In the event of alternate -time, the amount of the bonus granted to the pilots is prorated according to the working time provided in the employment contract.

In the event of contract suspension other than sickness or parental leave, the amount of the pilot bonus is prorated according to the actual working time during the year 2022 (from January 1 to December 31).

M&A

Dec-23
500,00 €

In the event of part-time, the amount of the bonus granted to the M&A is prorated according to the working time provided in the employment contract.

In the event of contract suspension other than sickness or parental leave, the amount of the M&A bonus is prorated according to the actual working time during the year 2022 (from January 1 to December 31).

Article 3 - Social contribution and tax

The value-sharing bonus will be the subject of a specific line on the pay slip.

For information, the social regime of the value sharing bonus provided for by the applicable legal provisions is as follows

Employees receiving a remuneration over the 12 months preceding the payment of the bonus of less than 3 times the National Minimum Wage (SMIC)* :

  • Exemption from all social security contributions,

  • Exemption from the general social contribution (CSG, 9.7%) and the contribution to the reimbursement of the social debt (CRDS, 0.5%)

  • Exemption from income tax,

Employees whose remuneration exceeds 3 SMIC :

  • Exemption from social security contributions

  • Subject to the general social contribution (CSG, 9.7%) and the contribution to the reimbursement of the social debt (CRDS, 0.5%)

  • Subject to income tax

*For employees who are not employed full-time or who are not employed throughout the full year, the minimum growth wage taken into account is that which corresponds to the duration of work provided for in the contract for the period during which they are present in the company.

Article 4 - Final Provision

4.1 Agreement duration

This agreement is concluded into for a fixed term related to its purpose and will fully cease to have effect on December 31, 2023.

4.2 Agreement amendment

This Agreement may be subject to amendment in accordance with the articles L.2261-7-1 and L.2261-8 of the Labour Code. Any request for revision must be accompanied by a proposal for amendment. The draft amendment will be sent to union representatives. By derogation, a review process can be initiated with the union representatives to draft an amendment during the negotiations.

The Amendment procedure can only be initiated by the management or the Unions authorized to do so in application of article L. 2261-7-1 of the Labuor Code.

4.3 Agreement registration and publicity

This agreement will be subject to the formalities of filing and publication provided for by the French Labor Code.

The present agreement shall be brought to the attention of the personnel in accordance with the legal provisions and by any appropriate means (posting, intranet, e-mail).

The signatory parties agree that all the provisions of this agreement may be published in the national database referred to in article L. 2231-5-1 of the French Labor Code.

The Parties agree that part of this Agreement shall not be subject to publication in the national database of collective agreements, in particular information relating to compensation.

An act of partial publication as well as the reduced version of the agreement intended for publication will be attached to the filing of this Agreement.

4.4 Data Protection

easyJet will hold and use any personal data (including special categories of personal data) relating to its employees in accordance with its legal obligations, in the manner set out in the Colleague Privacy Notice (as amended by easyJet from time to time). The Colleague Privacy Notice is a notice providing information under Articles 13 and 14 of the General Data Protection Regulation together with any applicable local data protection laws regarding the processing of personal data in connection with employment contracts and the employment relationship.

During the course of their employment employees will have access to personal data and special categories of data relating to other employees and clients/customers or contacts of clients/customers and we ask them to comply with easyJet’s data protection policies and procedures in respect of such data at all times.

easyJet may update the Colleague Privacy Notice and its data protection policies and procedures at any time and will notify employees and relevant workplace consultative bodies in writing of any changes. The Colleague Privacy Notice and easyJet’s data protection policies and procedures do not form part of any employee’s contract of employment or of this Collective Labour Agreement.

This Agreement includes sept (7) pages and is signed by six (6) original copies. Only the French version is bidding.

Signé à Paris, Roissy-Charles-De-Gaulle, le 21 décembre 2022,

Pour easyJet Airline Company Limited

Pour le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial

Pour l’Union Nationale des Navigants de l’Aviation Civile

Pour le Syndicat National des Pilotes de Ligne

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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