Accord d'entreprise "accord négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022" chez R.M.E.P.S - REGIE METROPOLITAINE D'EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de R.M.E.P.S - REGIE METROPOLITAINE D'EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T03322010741
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE METROPOLITAINE D'EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT
Etablissement : 45333506900010 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27
PROTOCOLE D’ACCORD
CONCLU DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L'ANNÉE 2022
Entre :
La Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement METPARK, sise 9 terrasse du front du Médoc à Bordeaux, représentée par son directeur général, Monsieur……………,
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives et constituées au sein de la régie :
C.F.D.T., représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical
C.F.E.-C.G.C., représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical
C.F.T.C., représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical
F.O., représentée par Madame agissant en qualité de délégué syndical
S.U.D., représentée par Madame agissant en qualité de délégué syndical
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Article premier - Champ d'application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’établissement public industriel et commercial de la Régie à l’exception de son directeur général seulement concerné par l’article 2 de cet accord. Les montants issus de l’application du présent accord sont exprimés en valeur brute, et soumis, le cas échéant, aux prélèvements sociaux obligatoires.
Article 2 – Jours de congés exceptionnels et mise en œuvre de la journée de solidarité
L’intégralité des jours de congés exceptionnels seront supprimés pour l’ensemble des salaries d’ici fin 2025. La journée de solidarité sera donc dorénavant travaillée. Pour l’année 2022, il a été décidé de fixer la journée de solidarité au vendredi 11 novembre. Pour les salariés qui travaillent habituellement les jours feriés, il n’y aura donc pas de JFR (jour férié sur repos) pour le 11 novembre 2022 ni de majoration.
Pour les années suivantes, la journée de solidarité sera déterminée chaque année en CSE.
Par ailleurs , le nombre de jours de CEX attribués à compter de 2022 sont récapitulés ci-dessous :
2022 : 3 jours de CEX ;
2023 : 3 jours de CEX ;
2024 : 2 jours de CEX ;
2025 : 1 jour de CEX ;
2026 et suivants : 0 jour.
La direction générale informera l’ensemble des salariés chaque année par note interne des dates des jours de congés exceptionnels ainsi que des modalités générales d’utilisation.
Article 3 – Compte épargne temps
Les deux parties s’engagent à ouvrir en 2022 une discussion en vue d’un accord permettant d’encadrer et de définir les modalités d’utilisation du compte épargne temps.
Article 4 – Carte d’accès voiture
Pour pallier à la suppression des cartes d’accès aux parkings de la Régie à compter du 1er janvier 2023, chaque salarié pourra bénéficier d’un abonnement préférentiel à 15 € pour un parking et à 30 € pour 3 parkings de son choix et qui devra être utilisé selon les dispositions précisées par le règlement intérieur des parcs.
Article 5 – Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Mise en place pérenne d’un forfait mobilités durables à hauteur de 400 € par an pour chaque salarié de METPARK qui se rendrait à son travail à pied, en vélo (avec ou sans assistance électrique), en co-voiturage, en trottinette, en scooter électrique ou en transports en commun (en sus de la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % du coût de l’abonnement déjà appliqué). Afin de faire face aux aléas notamment métérologiques, le salarié sera considéré comme ayant respecté son obligation si plus de 75 % de ses trajets sont effectués selon les modalités prévues ci-avant.
Ce forfait est exonéré de cotisations et contributions sociales. Cette exonération est conditionnée par la preuve de l’utilisation des sommes allouées conformément à leur objet. Le salarié devra donc produire annuellement une attestation sur l’honneur indiquant notamment le (ou les) mode(s) de transport(s) visé(s) par le forfait.
100 € seront versés chaque trimestre à condition que le salarié soit présent plus de la moitié du trimestre (hors absences pour congés payés, RTT et formation).
Pour tout salarié en contrat à durée indéterminée après validation de sa période d’essai qui bénéficierait de ce forfait mobilité durable, la Régie s’engage également à verser une aide à la 1ère acquisition d’un vélo, d’une trotinette ou d’un scooter électrique de 100 € par salarié.
Le forfait mobilités durables n’est pas cumulable avec l’attribution d’une carte d’accès voiture.
Article 6 – Prime de transports
Elle est portée en 2022 à 400 € bruts par an, soit une augmentation de 41 % par rapport à 2021. La prime de transport est attribuée conformément aux dispositions existantes (déduction faite du remboursement au titre de la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement de transports en commun). Elle n’est pas cumulable avec le forfait mobilités durables.
Article 7 – Astreintes opérationnelles et décisionnelles
Afin d’être en mesure d’intervenir sur tout incident ou fait grave au sein de nos parkings et plus généralement sur tout événement pouvant impliquer la Régie, il convient de préciser que l’ensemble des agents de maîtrise et cadres peuvent être susceptibles de réaliser des astreintes à condition qu’ils remplissent les modalités définies par note de service, à savoir : « Les salariés éligibles à ces astreintes doivent être en mesure d’intervenir sur l’ensemble de nos parcs 1 H maximum après réception de la saisine (généralement téléphonique). »
Article 8 – Prime d’assiduité
Le montant annuel de la prime d’assiduité s’établira désormais à 1 200 € bruts par an (300 € bruts par trimestre) à compter du 3ème trimestre 2022 pour tout salarié qui n’a pas pris plus de 2 mois de congés ou RTT consécutifs. Elle continuera à être versée trimestriellement. Ce montant sera entamé de 75 € bruts par jour d’absence, dès le premier jour d’absence. Par ailleurs, les jours fériés sur repos, les repos compensateurs, les congés exceptionnels pour évènements personnels tels que prévus dans la convention collective et les congés pour enfants malades n’impacteront pas le montant de cette prime dont les autres modalités de cette prime d’assiduité qui sera pérenne dans le temps restent inchangées.
Article 9 – Evolution du salaire de base
Le salaire de base sera réévalué de 3 % à compter du mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés en contrat à durée indéterminée présents au 1er février 2022 et au jour de la signature du présent accord. Le salaire de base de référence sera donc celui du mois de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 10 – NAO 2023
La Régie s’engage à ouvrir les négociations annuelles obligatoires avant la fin du premier trimestre 2023.
Article 11 – Procédure de règlement des différents
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 12 – Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Article 13 – Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et après notification.
Article 14 – Publicité
L'accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2022
En 8 exemplaires originaux,
Pour la régie,
Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC, Pour la CFTC, Pour FO, Pour SUD,
Le délégué, Le délégué, Le délégué La déléguée, Le délégué,
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