Accord d'entreprise "ACCORD négociation annuelle obligatoire 2023" chez R.M.E.P.S - REGIE METROPOLITAINE D'EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de R.M.E.P.S - REGIE METROPOLITAINE D'EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323060140
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE METROPOLITAINE D'EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT
Etablissement : 45333506900010 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03
PROTOCOLE D’ACCORD
CONCLU DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L'ANNÉE 2023
Entre :
La Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement METPARK, sise 9 terrasse du front du Médoc à Bordeaux, représentée par son directeur général, Monsieur
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives et constituées au sein de la Régie :
C.F.D.T, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de délégué syndical
C.F.E.-C.G.C, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de délégué syndical
C.F.T.C, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de délégué syndical
F.O, représentée par Madame XXXXX agissant en qualité de déléguée syndical
S .U.D, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de délégué syndical
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Article premier - Champ d'application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’établissement public industriel et commercial de la Régie à l’exception de son directeur général seulement concerné par les articles 2, 7 et 8 de cet accord. Les montants issus de l’application du présent accord sont exprimés en valeur brute, et soumis, le cas échéant, aux prélèvements sociaux obligatoires.
Article 2 – Primes paniers et tickets restaurant
Seront revalorisés :
- Le montant du ticket restaurant, dont la valeur sera portée de 8,80 € à 10,80 €, la part employeur restant fixée à hauteur de 60 % de son financement ;
- Le montant de la prime panier de jour dont la valeur sera portée de 5,66 € à 6,86 €.
Par commodité de mise en œuvre, ces revalorisations prendront effet le 1er jour du mois civil suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 – Prime d’objectifs
La prime d’objectifs telle que redéfinie dans l’accord NAO du 14 avril 2016 sera dorénavant réservée exclusivement aux cadres.
L’année 2023 étant déjà bien entamée, il a été décidé de ne mettre en application cette nouvelle règle qu’à compter du 1er janvier 2024.
Article 4 – Prime d’assiduité
Le montant annuel de la prime d’assiduité s’établira désormais à 1 800 € bruts par an (450 € bruts par trimestre) à compter du trimestre suivant l’entrée en vigueur du présent accord pour tout salarié qui n’a pas pris plus de 2 mois de congés ou RTT consécutifs. Elle continuera à être versée trimestriellement. Ce montant sera entamé de 75 € bruts par jour d’absence, dès le premier jour d’absence. Les autres modalités de cette prime d’assiduité restent inchangées.
Article 5 – Evolution du salaire de base
Le salaire de base sera réévalué de 4 % à compter du mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés en contrat à durée indéterminée présents à METPARK au 1er février 2023 et au jour de la signature du présent accord. Le salaire de base de référence sera donc celui du mois de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 6 – Grille de qualification des emplois
L’ensemble des salariés de la Régie sera à minima classé à l'échelon 06 de la catégorie ouvriers et employés de la grille de qualification de la convention collective applicable à la Régie métropolitaine.
Article 7 – Compte épargne temps
Les parties ont convenu de modifier certaines modalités relatives au compte épargne temps :
- alimentation du compte épargne temps : chaque salarié ayant au moins un an d’ancienneté pourra affecter annuellement à son compte épargne temps un maximum de 12 jours ouvrés de congés payés et/ou RTT ;
- plafond du compte épargne temps : le compte épargne temps sera plafonné à 60 jours ouvrés. Toutefois, les salariés ayant déjà dépassé ce plafond avant la date de signature de cet accord conserveront leurs droits acquis.
Article 8 – Garantie complémentaire de remboursement de frais de santé
La part patronale de la complémentaire santé sera portée de 73 % à 80 %.
Article 9 – Télétravail et droit à la déconnexion
Les deux parties s’engagent à échanger en CSE pour définir les modalités de mise en place d’un accord ou d’une charte sur le télétravail ainsi que sur le droit à la déconnexion.
Article 10 – Procédure de règlement des différents
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 11 – Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Article 12 – Entrée en vigueur
L'accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales.
Article 13 – Publicité
L'accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
Fait à Bordeaux, le 03 juillet 2023
En 7 exemplaires originaux,
Pour la Régie,
XXXXX
Directeur Général
Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC, Pour la CFTC, Pour FO, Pour SUD,
Le délégué, Le délégué, Le délégué La déléguée, Le délégué,
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
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