Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la représentation syndicale au cours des réunions NAO 2018" chez ESTERRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESTERRA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T59L18001951
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : ESTERRA
Etablissement : 45550145200102 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord dialoguye Social Esterra relatif à la mise en place du CSE et à l'exercice du droit syndical (2018-04-25) Avenant n°1 à l'accord Dialogue Social Esterra relatif à la mise en place du CSE et à l'exercice du Droit Syndical (2019-03-12) Accord de Méthode relatif à la négociation de l'accord d'adaptation préalable à la convergence des activités assainissement Esterra et Mille (2021-06-14) Accord de Méthode relatif à la négociaation de la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le térritoire de la métropole européenne de Lille (2022-03-30) Accord de méthode relatif à la négociation de l'accord relatif à l'organisation de la collecte Lille intra muros (2023-03-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19

Accord d’entreprise relatif à la représentation syndicale au cours des réunions des Négociations Annuelles Obligatoires 2018

 

Entre les soussignées :

 

La société ESTERRA,

Société Anonyme dont le siège social est sis Fort de Lezennes, rue Chanzy, 59260 LEZENNES,

Représentée par Monsieur  ……….. dûment habilité, agissant en qualité de Directeur Général,

 

Ci-après dénommée « L’entreprise »,

  d'une part,

Et

 

L’Organisation syndicale C.F.E / C.G.C.

Représentée par Monsieur , délégué syndical dûment mandaté,

 

L’Organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par Monsieur , délégué syndical dûment mandaté,

 

L’Organisation syndicale C.G.T.

Représentée par Monsieur , délégué syndical dûment mandaté,

 

L’Organisation syndicale F.O.

Représentée par Monsieur , délégué syndical dûment mandaté,

 

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Au cours de la première réunion de la négociation annuelle en date du 14 juin 2018, les participants ont échangé sur les moyens accordés aux organisations syndicales.

Il a été décidé de faciliter la préparation à la négociation, d’une part, en améliorant les dispositions réglementaires relatives au budget temps alloué aux organisations syndicales et d’autre part, de faciliter les échanges en arrêtant un nombre raisonnable de participants aux réunions.

Article 1 : Nombre de participants:

Il est convenu entre les signataires du présent accord que chaque organisation syndicale pourra compléter sa délégation par un salarié en plus par délégué syndical pour participer à chaque réunion relative à la négociation annuelle obligatoire.

Ce salarié pourra participer à l’ensemble des réunions ou ne participer qu’à certaines réunions relatives aux trois blocs suivants :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail,

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers.

Dans le cas où l’organisation syndicale choisit un salarié sur l’ensemble des thèmes ou sur un des trois thèmes donnés, elle précisera l’identité du salarié et le ou les thèmes retenus pour lequel ou lesquels sa participation a été demandée.

Pour la clarté des débats, les organisations syndicales s’engagent pendant toute la durée de la négociation à ne pas modifier leurs représentants (délégués syndicaux et salariés), sauf cas de forces majeures limités à la sortie des effectifs, maladie ou accident du travail.

Article 2 : Budget temps:

Le budget temps accordé pour la préparation aux réunions de négociation annuelle obligatoire se décompose comme suit :

  • Un crédit de 3 jours ouvrables est attribué à chaque organisation syndicale afin d’examiner les documents de travail transmis par la Direction. Ces documents concernent notamment les rémunérations et accessoires, le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes.

  • Pour toutes les autres réunions, chaque organisation syndicale se verra attribuer une journée de délégation non fractionnable.

    • Ces jours doivent impérativement être pris avant la tenue de la réunion

    • Dans le cadre où le jour accordé pour préparer une réunion donné n’est pas pris avant la tenue de cette réunion, il ne peut être reporté pour la préparation d’une autre réunion

    • Les jours accordés pour la préparation aux réunions ne peuvent être posés que sur une journée normalement travaillée.

    • Les jours accordés ne peuvent être pris que par les personnes désignées pour participer à la réunion concernée.

    • Les personnes désignées veillent à préciser sur leur bordereau de prise de délégation la mention « NAO 2018 préparation de la réunion du …… » (en précisant la date et l’ordre du jour de cette réunion).

Article 3 : Durée de l’accord:

Le présent accord prend effet à la date de signature soit le 14 juin 2018.

Les dispositions du présent accord ne sont valables que pour la durée de la négociation annuelle obligatoire 2018 et ne pourront être reconduites à l’issue de cette négociation.

Article 4 : Validité de l'accord :

La Direction notifie l'accord à l'ensemble des organisations représentatives.

Conformément à l'article L2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature, d’une part par l’employeur ou son représentant et d’autre part une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés, en faveur d’organisations représentatives, au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Article 5 : Révision :

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail, soit

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant,

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’avenant.

Il pourra également être révisé à l’initiative de l’employeur.

Article 6 : Dépôt :

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Lille dont une version sur support papier signée des parties et envoyée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, et une version sur support électronique à l'initiative de la société.

L’accord d'entreprise ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues à l’article D. 2231-7 seront en plus déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé au greffe du tribunal des prud'hommes de Lille.

Les formalités de dépôt seront opérées par l'entreprise au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la signature.

Fait à Lezennes le__19/06/2018___________________ en 7 exemplaires originaux

Pour la société Esterra

Pour le syndicat CFE/CGC

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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