Accord d'entreprise "Accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de Dalkia" chez DALKIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DALKIA et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et CFDT et CGT-FO le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et CFDT et CGT-FO
Numero : T59L19004503
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : DALKIA
Etablissement : 45650053700018 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la prorogation des mandats des Délégués du Personnel, des membres du Comité d'Etablissement et du CHSCT DALKIA MEDITERRANEE (2017-10-19)
Accord national relatif au vote électronique pour les élections des Institutions Représentatives du personnel au sein de Dalkia (2018-07-09)
ACCORD RELATIF AUX MOYENS MIS A DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LE CADRE DE L’ETABLISSEMENT DALKIA CENTRE EST (2019-06-05)
Accord relatif à la mise en place, au fonctionnement et aux moyens du Comité Social et Economique Central de Dalkia (2019-02-28)
Accord relatif à la mise en place, au fonctionnement et aux moyens des Comités Sociaux et Economiques des Etablissements de Dalkia (2019-02-28)
Accord relatif aux moyens mis à disposition des OS, RP, membres CSE et CSSCT Etablissement Méditerranée (2021-02-25)
Accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de Dalkia 2023-2027 (2023-04-28)
ACCORD RELATIF AUX MOYENS MIS A DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE L’ÉTABLISSEMENT DALKIA CENTRE-EST (2023-06-09)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
Accord relatif à l’exercice du Droit Syndical au sein de Dalkia
ENTRE:
DALKIA représentée par
, Directrice Ressources Humaines Groupe
D’UNE PART,
ET :
La Confédération Française Démocratique du Travail – C.F.D.T – Fédération Nationale des salariés de la Construction et du bois représentée par :
La Confédération Française de l'Encadrement - C.F.E-C.G.C - Fédération des Industries du Pétrole et
d'Activités Energétiques - Syndicat National du Chauffage et de l'Habitat, représentée par :La Confédération Générale des Travailleurs - C.G.T - Fédération Nationale des Travailleurs de la
Construction, représentée par :La Fédération Générale Force Ouvrière Construction, représentée par :
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes – U.N.S.A, représentée par :
D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Les signataires du présent accord partagent la conviction que la réforme des instances représentatives du personnel issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, constitue une évolution majeure du dialogue social pour lequel il convient d’établir les conditions propices à son bon exercice, notamment celles qui permettront aux représentants du personnel d’y accorder le temps nécessaire.
En conséquence, l’accord a pour objet d’allouer aux représentants du personnel des moyens adaptés à l’exercice de leurs missions en tant qu’élus ou désignés par les organisations syndicales, au niveau national et au sein des établissements.
Dans l’attente de la négociation d’un accord collectif sur le parcours professionnel des représentants du personnel détenteurs de mandats (électifs ou désignés), les signataires de l’accord décident du maintien en vigueur des dispositions antérieures relatives à l’évolution salariale et à la gestion de carrière, en réaffirmant le principe d’équité qui doit prévaloir au traitement de toute situation.
Ils conviennent enfin que la dotation financière dévolue aux Organisations syndicales est désormais fondée, dans sa partie variable, sur la condition de leur représentativité nationale issue des élections des membres titulaires des comités économiques et sociaux.
Chapitre 1 : Mandats syndicaux au sein de Dalkia
Article 1 : Les mandats nationaux
Chaque Organisation Syndicale Représentative sur le plan national a la faculté de désigner un Délégué Syndical Central et un Délégué Syndical National, étant entendu que les deux mandats ne peuvent se cumuler.
Conformément aux règles légales relatives à la représentativité, le syndicat qui désigne le Délégué Syndical Central et/ou National doit remplir l’ensemble des critères listés par l’article L2121-1 du Code du travail au niveau de Dalkia et notamment avoir recueilli 10 % des voix au premier tour des dernières élections des titulaires des Comités Sociaux Economiques une fois les suffrages de tous les Etablissements additionnés1.
1.1 Le Délégué Syndical Central (DSC)
Le Délégué Syndical Central est choisi en dehors des Délégués Syndicaux d’Etablissement.
Le Délégué Syndical Central a plus particulièrement pour mission d’assurer l’interface et la coordination avec les Délégués Syndicaux d’Etablissement.
Il est en relation étroite avec le Délégué Syndical National.
Le principe de sa participation aux réunions de négociations nationales organisées par l’employeur est acquis.
1.2 Le Délégué Syndical National (DSN)
Le Délégué Syndical National a plus particulièrement pour mission d’assurer l’interface et la coordination avec son Organisation Syndicale.
De ce fait, le principe de sa participation aux instances paritaires nationales et aux réunions statutaires de son Organisation Syndicale est acquis. Il participe à ces instances sur invitation de son Organisation Syndicale et en informe l’employeur.
Le principe de sa participation aux réunions de négociations nationales organisées par l’employeur est également acquis.
Article 2 : Les mandats d’établissements
La désignation des Délégués syndicaux d’établissement intervient conformément aux règles légales en vigueur. Les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un délégué syndical supplémentaire dans les conditions fixées par l’article L 2143 – 4 du code du travail.
Article 3 : La Négociation Collective au niveau national
En ce qui concerne la négociation collective d’accords au niveau national (hors délégation salariale composée de quatre personnes lors des Négociations Annuelles Obligatoires), la délégation d’une Organisation Syndicale Représentative au niveau de Dalkia est composée de trois membres comprenant au moins le Délégué Syndical Central et le Délégué Syndical National.
Les parties conviennent que la présence du Délégué Syndical Central et du Délégué Syndical National aux réunions de négociation est un gage de la continuité du dialogue social. Aussi ils s’efforceront dans la mesure du possible d’y assister en personne.
Le troisième participant de la délégation doit détenir un mandat désignatif ou représentatif au sein de l’Entreprise. Toutefois exceptionnellement en fonction des thèmes de négociation, les Organisations Syndicales en accord avec la Direction pourront proposer la présence d’un salarié « expert » en lieu et place de la troisième personne de la délégation.
Chapitre 2 Parcours professionnel des représentants du personnel
Article 4 : Non-discrimination syndicale
Aucun représentant du personnel ou salarié ne doit être inquiété pour l’exercice d’une activité syndicale, ni faire l’objet de discrimination à quelque titre que ce soit.
Les signataires rappellent que le mandat désignatif ou électif coexiste avec le contrat de travail. Par conséquent, ils reconnaissent que l’existence d’un mandat désignatif ou électif :
ne doit pas faire obstacle à l’exécution loyale du contrat de travail ;
ne doit pas constituer un obstacle à l’évolution salariale et professionnelle.
Article 5 : Parcours professionnel des représentants du personnel
L’accord du xx/yy/2019 relatif à la mise en place des CSE d’établissements au sein de Dalkia stipule la constitution d’un Groupe de Travail entre la Direction et les Organisations syndicales pour dresser un bilan de la gestion de carrière des membres des institutions représentatives du personnel, en y incluant les délégués syndicaux et représentants syndicaux.
Ce Groupe de travail a pour mission de formuler des propositions qui serviront de socle à une négociation ultérieure de l’entreprise.
Dans l’attente de cette négociation, les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous demeurent en vigueur.
Article 6 : Evolution salariale
L’évolution salariale des représentants du personnel est déterminée, comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l’emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l’intéressé.
A minima les représentants du personnel dont la durée totale de leurs crédits d’heures atteint ou dépasse 30% de leur durée de travail contractuelle, bénéficient d’une évolution de leur rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles des salariés ayant des fonctions similaires, relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.
A défaut d’un panel de comparaison suffisant, ils bénéficieront des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles accordées dans l’entreprise.
Chaque Direction des Ressources Humaines Régionale porte une attention particulière sur la situation des représentants du personnel détenteur d’un ou plusieurs mandats.
Article 7 : Gestion de carrière
7.1 Entretien de prise de mandat
Lors de chaque renouvellement des institutions représentatives du personnel, la hiérarchie de tout salarié nouvellement élu, mandaté ou renouvelé dans ses fonctions reçoit le salarié au cours d’un entretien, indépendant de l’entretien professionnel annuel, qui a pour objet :
De rechercher, si besoin, les modalités d’organisation du travail permettant la meilleure compatibilité entre activité professionnelle et exercice du ou des mandats de représentation du personnel,
De permettre, si nécessaire, une adaptation du poste de travail qui ne réduise pas l’intérêt du poste, qui autorise le maintien des compétences et les possibilités d’évolution professionnelle,
De fixer les objectifs attendus et de déterminer la charge de travail.
Le représentant du personnel peut, s’il le souhaite, se faire accompagner, lors de cet entretien, par un salarié de l’entreprise.
Un compte-rendu écrit et signé des deux parties sera établi à l’issue de l’entretien et transmis à la DRH d’établissement.
7.2 Entretien professionnel annuel
Chaque année, comme tout salarié, le salarié, représentant du personnel, bénéficie d’un entretien professionnel annuel. Celui-ci a pour objectif de faire le point sur les compétences, les qualifications, la situation et les perspectives d’évolution professionnelle du collaborateur, au regard des besoins de l’entreprise. Il est réalisé sur les seules activités liées au poste et hors celles liées aux mandats.
Pour les représentants du personnel dont le temps consacré aux mandats correspond au moins à 80 % de leur temps de travail contractuel, ils bénéficieront, chaque année, d’un entretien avec la Direction des Ressources Humaines. Il doit notamment être l'occasion d'identifier les difficultés rencontrées, les conditions d'exercice du ou des mandats ainsi que les compétences développées.
7.3 Entretien de fin de mandat
Comme à la prise d’un mandat, le représentant du personnel en fin de mandat peut bénéficier, à sa demande, d’un entretien permettant notamment de recenser les compétences acquises au cours de l’exercice du ou des mandats et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Sur ce dernier point, il peut, par exemple, s’agir de la mise en place d’un Bilan de Compétences ou d’un processus de Validation des Acquis de l’Expérience.
Cet entretien a également pour objet de faciliter la reprise d’une activité professionnelle à plein temps et en déterminer les modalités. Un compte-rendu écrit et signé des deux parties sera établi à l’issue de l’entretien et transmis à la DRH d’établissement.
Chapitre 3 Les crédits d’heures des représentants du personnel
Article 8 : Utilisation des bons de délégation
Les absences au poste de travail et les déplacements résultant de l’exercice du mandat électif ou syndical doivent, dans une perspective d’organisation du service et pour les impératifs liés à la sécurité, donner lieu à information préalable du responsable direct du salarié.
Dans l’attente de l’outil de suivi des crédits d’heures via le système de gestion des temps (kiosque), des bons de délégation sont utilisés pour tout départ du poste de travail motivé par l’exercice d’un mandat, dans ou hors de l’Etablissement. Ces bons peuvent prendre la forme d’un bon « papier » ou d’un e-mail à la hiérarchie. Ils ne constituent ni une demande préalable d’absence ni un mode de contrôle de l’utilisation des heures de délégation.
L’organisation de cette information de la hiérarchie ainsi que les délais dans lesquels elle doit s’effectuer relèvent de la concertation au sein des établissements. Toutefois, dans tous les cas, l’information de la hiérarchie doit intervenir le plus tôt possible, et au minimum 48 heures ouvrées en amont de l’utilisation des crédits d’heures, sauf urgence justifiée.
Le temps de trajet n’étant pas imputé sur les crédits d'heures, il doit être fait mention sur les bons de délégation des temps de déplacement associés de telle sorte que le respect de la réglementation sur le temps de travail soit assuré.
Article 9 : Les crédits d’heures des membres titulaires, suppléants, représentants syndicaux des CSE et des représentants de proximité
Il est rappelé que les heures de délégation au sein des instances représentatives du personnel (réunions préparatoires et plénières des CSE et Commissions des CSE) sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées à échéance normale de la paye.
Conformément à l’accord du xx/yy/2019 relatif à la mise en place des CSE d’établissements, les crédits d’heures attribués aux membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement et aux représentants de proximité pour l’exercice de leurs missions sont récapitulés comme suit :
Mandats | Crédits d’heures/mois |
---|---|
Titulaires CSE (hors secrétaire, secrétaire adjoint Trésorier et membres de la CSSCT) | 32h |
Secrétaire du CSE | 60h |
Secrétaire – adjoint du CSE | 40h |
Trésorier du CSE | 40h |
Titulaires du CSE membres de la CSSCT (3) | 35h |
suppléants CSE (3) et Représentant de proximité (3) membres de la CSSCT | 20h |
Représentant de Proximité (10 max par établissement) | 12h |
Représentant syndical | 20h |
Il est rappelé que les membres suppléants autres que ceux désignés comme membres de la CSSCT ne disposent pas de crédits d’heures. Ils peuvent toutefois s’en faire attribuer par la voie d’une mutualisation de crédits d’heures des membres titulaires selon les règles fixées par le code du Travail.
Un dispositif de suivi des crédits d’heures est mis en place au sein de chaque région.
Article 10 Crédits d’heures des délégués syndicaux
10.1 Délégués syndical d’établissement
Le crédit d’heures accordé à tous les Délégués Syndicaux d’Etablissement est de 32 heures par mois.
En cas d’absence d’un Délégué Syndical d’Etablissement, il est convenu qu’il puisse y avoir transfert de tout ou partie des heures de délégation de ce Délégué Syndical d’Etablissement au seul profit des Délégués Syndicaux d’Etablissement appartenant au même syndicat, sous réserve de l’information de la hiérarchie.
Ces transferts d’heures seront gérés par le syndicat ou la section syndicale de l’Etablissement et devront faire l’objet d’une notification écrite au DRH de l’Etablissement, au minimum 8 jours avant le début du mois civil concerné par leur utilisation.
Les temps de trajet nécessaires à l’exercice de leur mandat ne sont pas inclus dans leur crédit d’heures.
10.2 Délégués syndicaux centraux et nationaux
Les Délégués syndicaux centraux et nationaux exercent leur mandat à temps plein.
Les crédits d’heures dont ils peuvent bénéficier au titre d’un autre mandat s’exercent sans décompte dans le cadre du temps plein. Ils ne peuvent pas donner lieu à un transfert au bénéfice d’un autre représentant du personnel, élu ou mandaté.
Chapitre 4 Moyens de fonctionnement des organisations syndicales
Article 11 Principe et répartition de la dotation financière
Article 12 : Local syndical
Les parties conviennent que l’organisation de l’entreprise par Etablissement ne requiert pas la mise à disposition de local syndical national pour les Organisations Syndicales Représentatives, lesquelles disposent d’un local en Etablissement.
Par ailleurs une salle de réunion ou un local pourra être mis ponctuellement à la disposition d’une Organisation Syndicale Représentative qui en ferait la demande sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours et en fonction des disponibilités.
Article 13 : Moyens de communication et de transport
13.1 Téléphonie
La Direction alloue un téléphone portable avec abonnement 3/4 G aux Délégués Syndicaux Centraux et Nationaux qui n’en seraient pas pourvus au titre d’un autre mandat. La Direction prend à sa charge les frais générés par l’abonnement et les consommations téléphoniques.
La Direction se porte garante du respect de la confidentialité des données échangées ou stockées dans les outils de communication alloués aux représentants du personnel.
13.2 Messagerie électronique
La possibilité d’utiliser la messagerie électronique pour permettre aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise de transmettre aux salariés des informations à caractère syndical concernant Dalkia leur est reconnue. Une adresse en « dalkia.fr » propre à chaque OS est créée. L’utilisation de cette adresse doit être conforme aux règles de la Charte Informatique de Dalkia et s’exercer de manière modérée. En tout état de cause le contenu des messages doit s’abstenir de propos injurieux, diffamatoires ou de divulguer des informations erronées. La communication des messages ne peut émaner que des Délégués syndicaux Centraux et Nationaux. Toute information syndicale diffusée, par fichier joint, doit être accompagnée d’une possibilité pour les salariés de se désinscrire des listes d’envoi. Le non-respect de ces règles pourra entraîner la suppression de l’adresse mail d’envoi.
Les modalités de communication des messages syndicaux aux salariés sont déterminées au niveau national et une négociation d’établissement déterminera les règles de communication des Organisations Syndicales Représentatives au niveau des Régions.
13.3 Transport
De manière générale, la DRH de Dalkia veille à l’équité de traitement entre les DSC/DSN et en particulier en ce qui concerne les moyens de transports nécessaires à l’exercice de leur mission.
Les délégués syndicaux centraux et nationaux peuvent utiliser leur véhicule personnel, avec autorisation expresse de la Direction de son Etablissement, ou leur véhicule de service ou de fonction pour les besoins de leur mandat.
S’ils ne disposent pas d’un véhicule dans le cadre de leurs fonctions, ils peuvent bénéficier d’un véhicule de location ou de prêt de catégorie moyenne auprès de la DRH d’Etablissement. Les éventuelles difficultés sont traitées par la Direction des Ressources Humaines de Dalkia.
L’attribution d’une carte d’abonnement annuel pour les déplacements en train est une possibilité étudiée au cas par cas par la Direction des Ressources Humaines de Dalkia.
Chapitre 6 Réunions d’information de la section syndicale et Séminaire des Organisations Syndicales
Article 14 : Réunion d’information de la Section Syndicale
Conformément à l’article 6.2.2. de la Convention Collective de la FEDENE, les modalités de tenue des réunions syndicales doivent être définies par accord entre l’Organisation Syndicale concernée et la Direction de l’Etablissement.
Ces réunions sont ouvertes aux salariés adhérents des syndicats ou sections syndicales.
Ces réunions peuvent se dérouler à l’intérieur de l’entreprise dans des locaux appropriés, en dehors des postes de travail, ou à l’extérieur de l’entreprise.
Il est convenu que ces réunions peuvent se tenir pendant le temps de travail dans la limite d’une heure par mois, cette heure étant alors considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme telle. Cette heure pourra être cumulable sous réserve de l’accord express préalable du Directeur des Ressources Humaines de l’Etablissement au cours de l’année civile ou sur 12 mois glissants si ce dernier l’accorde expressément.
Pour les sections syndicales créées en cours d’année civile, l’acquisition et le cumul des heures de réunion au cours de l’année civile se feront au prorata de la date d’existence de la section. Par exemple, si une section se crée au mois de mars et que la réunion a lieu au mois de mai, il ne pourra y avoir cumul que des seules heures acquises au titre des mois de mars, d’avril et de mai à savoir trois heures et non cinq heures à compter du 1er janvier.
Les parties allant au-delà de la lettre des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du Code du travail, dans la mesure où cette heure est rémunérée et considérée comme du temps de travail, elles conviennent que cette heure est réservée aux Organisations Syndicales Représentatives, en ce qu’elles sont appelées à informer, entre autres, sur les négociations auxquelles elles sont seules appelées à participer.
Le bénéfice de cette heure d’information syndicale rémunérée et le principe de son cumul seront toutefois étendus aux Organisations Syndicales non représentatives au sein de Dalkia au cours des six mois qui précèdent la tenue d’élections professionnelles cette période étant appréciée par rapport à la date anniversaire du premier tour des précédentes élections.
Article 15 : Séminaire syndical
Les parties conviennent que chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise puisse organiser une fois tous les deux ans une réunion de ses représentants au sein de Dalkia. Ce séminaire pourra réunir des représentants du personnel de Dalkia ainsi que des filiales dès lors que ladite organisation dispose d’une représentation dans cette filiale, dans la limite de 30 participants (hors DSC et DSN).
Ce Séminaire se tient dans les locaux du Campus Dalkia basé à Lomme (59). Il se déroule sur 2 jours. Pour tenir compte des temps de trajets des représentants du personnel éloignés du Campus, leur hébergement sur place pourra avoir lieu la veille du séminaire.
Dans ces conditions les frais afférents à cet évènement (transport, hébergement et restauration prise sur place) sont pris en charge par l’entreprise.
Article 16 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Article 17 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 18 : Révision, Dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé à la demande de la Direction ou des organisations syndicales représentatives dans les conditions et formes prévues par le Code du travail.
Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 19 : Notification, dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procédera aux formalités de notification et de dépôt du présent accord.
Fait à Saint-André, le
, Directrice des Ressources Humaines
Pour la C.F.D.T
Pour la C.F.E-C.G.C
Pour la C.G.T
Pour FO
Pour l’U.N.S.A
Les parties rappellent que l’audience des syndicats catégoriels est mesurée dans les seuls collèges dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats.↩
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