Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO de 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail" chez J.A. DELMAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de J.A. DELMAS et les représentants des salariés le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004312
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : J.A. DELMAS
Etablissement : 45720119200012 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21

Accord collectif relatif à la NAO de 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Entre les soussignés:

La société JA DELMAS dont le siège social est situé au 17, rue Vauban – 33000 BORDEAUX, représentée par Madame Ingrid JOUVET, Directrice Ressources Humaines,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative UNSA représentée par son délégué syndical, Monsieur Raymond HARDOY,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord:

PREAMBULE

Les représentants de la Direction et la Délégation de l’Organisation Syndicale se sont réunis le 5 novembre 2019, le 13 décembre 2019, le 10 janvier 2020, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’accord collectif relatif aux modalités de la Négociation Annuelle Obligatoire daté du 22 Juin 2017.

Il est ainsi rappelé que le présent accord aborde conjointement les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée ainsi que les thèmes de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la qualité de vie au travail.

Les parties au présent accord conviennent par ailleurs de considérer qu’elles ont, dans le cadre des réunions de négociation précitées, abordées l’ensemble des thèmes liés à ces deux blocs de négociations obligatoires.

Le présent accord expose exclusivement les différents sujets sur lesquels les parties ont abouti à un accord.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise JA Delmas.

Les parties ont convenu que l’accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, à l’exception des dispositions qui concernent des thèmes sur lesquels les salariés détachés se voient appliquer un régime spécial au regard de leur situation (exemple : CET, IDHE, etc.).

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de l’entreprise, à savoir pour la période du 10 Janvier au 31 Décembre 2020.

A l’échéance de ce terme et en raison de l’obligation d’ouvrir de nouvelles négociations annuelles, cet accord cessera de plein droit conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail. Il n’est pas tacitement reconductible.

Pour autant, les mesures fermes décidées dans le présent accord ne seront pas remises en cause.

Les différents accords collectifs conclus dans le cadre de la NAO de 2019 et mentionnés dans le présent accord sont autonomes. Ainsi, les dispositions finales de chacun de ces accords sont indépendantes de celles du présent accord.

Article 3 – Objet

L’objet du présent accord porte sur la fixation de mesures relatives :

  • A l’augmentation général salaires effectifs ;

  • A l’aménagement des horaires de travail ;

  • A la révision de l’utilisation des jours CET au sein de l’accord collectif CET ;

  • A la révision de l’accord collectif relatif au télétravail occasionnel ;

  • Aux travailleurs en situation de handicap ;

  • A l’augmentation des Indemnités de Déplacement Hors Europe (IDHE) ;

  • Aux Tickets Restaurants ;

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets.

ARTICLE 3.1 – Salaires effectifs

La Direction ne souhaite pas réaliser une augmentation générale supplémentaire à celle qui existe déjà par le biais de la revalorisation de la prime d’ancienneté, qui pour rappel représente 0,5% de l’enveloppe globale.

Comme les années précédentes, un budget est alloué à chaque responsable de département. Ils peuvent le dispatcher de façon hétérogène auprès de leurs responsables de service.

Les managers, avec l’aval de leur N+1, distribueront l’enveloppe qui leur aura été allouée sur les postes ou personnes méritant une augmentation cette année.

Une variation de 1,2% de la masse salariale totale, incluant les augmentations des primes d’ancienneté, a été fixée pour cette année, dont 0,7% pour l’augmentation pure des salaires de base.

ARTICLE 3.2 – Aménagement des horaires de travail

Durant les réunions NAO, la délégation syndicale a demandé à revoir l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail notamment pour mettre en place d’avantage de souplesse dans l’aménagement des horaires de travail offerte aux salariés, à l’aide de l’instauration d’un compteur individuel.

La Direction n’est pas favorable à ce type de dispositif qui pourrait, dans la pratique, engendrer des problèmes de gestion non anticipés, et entraîner éventuellement du temps partiel déguisé, ce qui n’est juridiquement pas envisageable. Il faut rappeler que la souplesse donnée en termes d’organisation du travail doit tout de même prendre en compte les contraintes de certains postes et de l’organisation du service nécessaire à l’activité de l’entreprise.

Les NAO de 2017 et de 2018 ont abouti à des révisions de l’accord d’entreprise, qui ont, à chaque fois, conduit à plus de souplesse dans l’organisation des temps de travail des salariés. La Direction réaffirme toutefois l’importance de la flexibilité et du dialogue au sein des équipes en application de notre accord d’entreprise. Et suite aux inquiétudes exprimées de la délégation syndicale sur la non-application des possibilités données par notre accord d’entreprise, la Direction s'engage à rappeler aux managers la nécessité de laisser une certaine souplesse d’aménagement à leurs collaborateurs pour garantir un équilibre vie professionnelle/vie privée.

ARTICLE 3.3 – Révision de l’utilisation des jours CET au sein de l’accord collectif CET

Un accord collectif relatif au Compte Epargne Temps (CET) a été signé le 4 décembre 2017.

Lors de la NAO de 2019, presque deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord, la Direction a émis la volonté de simplifier les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET.

Les parties aux présentes ont formalisé, par conséquent, les modifications abordées au cours des réunions de la NAO dans un avenant signé en parallèle de cet accord.

ARTICLE 3.4 – Télétravail occasionnel

Les partenaires sociaux et la Direction ont signé un accord collectif relatif au télétravail occasionnel en date du 21 décembre 2018. Cet accord avait vocation à s’appliquer pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

Lors de la NAO de 2019, la Direction et la délégation syndicale ont pu constater que le télétravail occasionnel était véritablement utilisé au sein de la société et que la souplesse accordée dans l’aménagement du temps de travail convenait aux collaborateurs. Les parties sont donc favorables à la pérennisation des dispositions de l’accord du 21 décembre 2018.

Les parties aux présentes ont formalisé, par conséquent, les modifications abordées au cours des réunions de la NAO dans un avenant à durée indéterminée, signé en parallèle de cet accord.

ARTICLE 3.5 – Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap

Depuis les NAO de 2016, la Direction et la délégation syndicale collaborent dans le but de mettre en place des mesures visant à favoriser le travail des personnes en situation de handicap.

Si la délégation syndicale n’a pas fait de revendications sur ce thème cette année, la Direction souhaite poursuivre ses actions en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap. Elle a donc fait part à la délégation syndicale de son souhait de faire bénéficier d’un jour de congé supplémentaire par an aux collaborateurs reconnus comme travailleurs en situation de handicap.

Ainsi, l’ensemble des collaborateurs ayant effectué leur déclaration « RQTH » auprès du service RH de la société auront le droit à ce jour d’absence supplémentaire rémunéré et fractionnable.

Le but est de mettre à disposition des collaborateurs concernés, un temps supplémentaire pour faciliter leur accès aux soins et leur maintien dans l’emploi. Par exemple, ce congé pourra être utilisé soit pour accomplir des démarches administratives liées à leur situation de handicap, soit pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux et paramédicaux.

Ce jour de congé supplémentaire est acquis lorsque le collaborateur concerné est présent dans les effectifs de la société depuis au moins 6 mois au 31 mai de l’année en cours. Il pourra être posé du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

L'acquisition de ce jour de congé supplémentaire est toujours subordonnée à la déclaration “RQTH” en règle du collaborateur. Ainsi, dans l’hypothèse où cette déclaration expire durant l’année, le collaborateur doit prévenir le service RH de sa demande de renouvellement. Si, au 31 mai de l’année en cours, le renouvellement n’est pas effectif, le jour de congé supplémentaire ne sera pas considéré comme acquis au 1er juin : il sera obtenu dès lors que le renouvellement sera effectif.

Par exemple : la déclaration “RQTH” d’un collaborateur expire le 20 avril de l’année en cours. Le 1er juin, sa déclaration n’étant pas en bonne et due forme, il n’obtient pas à ce titre, de jour congé supplémentaire. Le 30 juin, le collaborateur reçoit son attestation de renouvellement de déclaration qu’il transmet au service RH. Le jour de congé supplémentaire est de nouveau intégré à son solde de congés annuel.

Enfin, le jour acquis mais non utilisé sur l’année de référence n’est pas reportable sur l’année suivante.

ARTICLE 3.6 – Augmentation des Indemnités de Déplacement Hors Europe (IDHE)

Dans le cadre de la NAO, la délégation syndicale a fait part à la Direction de son souhait de réviser certains plafonds concernant les frais de repas lors des missions des collaborateurs. La Direction a indiqué que ces plafonds ont été revus lors de la mise en place au cours de l’année 2019 de la nouvelle politique voyage interne. Au regard de cette récente mise à jour, une évolution de ces plafonds n’est pas d’actualité.

La Direction, quant à elle, a fait part de son souhait de réviser plutôt le montant des Indemnités de Déplacement Hors Europe (IDHE), afin d’offrir une meilleure compensation aux collaborateurs qui supportent un éloignement familial durant une période plus ou moins longue lors des déplacements professionnels hors Europe.

Ainsi, la Direction et la délégation syndicale se sont entendues sur ces nouvelles règles d’indemnisation, selon que le voyage du collaborateur soit d’une durée inférieure ou égale à 4 nuits sur place, ou que ce voyage soit d’au moins 5 nuits.

La Direction a proposé que :

  • Lorsque le collaborateur part pour 4 nuits ou moins, son indemnité s’élèverait à 35€/jour

  • Dès lors que le collaborateur part pour 5 nuits ou plus, l’indemnité serait de 40€/jour dès le 1er jour de déplacement.

La délégation syndicale étant en accord avec les propositions de la Direction, ces dispositions seront mises en place pour tous les voyages effectués à compter du 1er février 2020 (les IDHE étant versées avec un mois de décalage, les indemnités telles que prévues ci-dessus seront versées en mars pour les déplacements de février).

ARTICLE 3.7 – Réévaluation de la valeur libératoire des Tickets Restaurants

La délégation syndicale a mis en avant la valeur insuffisante du Ticket Restaurant et a souhaité que le montant soit réévalué à la hausse, afin de permettre aux collaborateurs de déjeuner à moindre coût dans les restaurants avoisinant le lieu de travail. Par conséquent, la délégation syndicale a souhaité un passage de la valeur libératoire à 9,30€.

La Direction souhaite aller au-delà et fixer une valeur libératoire du Ticket Restaurant à 9,50€, étant précisé que la contribution maximum de l’employeur restera au maximum légal autorisé de 60% de la valeur du ticket, afin que cette contribution patronale donne droit à exonération.

Article 4 – Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée de propositions de remplacement.

  • Les parties devront engager des négociations au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • La demande de réunion consigne l’exposé du différend.

  • La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

  • Ce procès-verbal est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne pas susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail et du Décret n°2018-362 du 15 Mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de façon dématérialisée par le biais de la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social de l’entreprise.

Article 7 – Notification/Publicité de l’accord

La Direction adressera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

A Bordeaux, le 21 janvier 2020

Pour les organisations syndicales,

Monsieur Raymond HARDOY

Délégué syndical UNSA

Pour l’entreprise,

Madame Ingrid JOUVET

Directrice Ressources humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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