Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2019" chez ECL - FIVES ECL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECL - FIVES ECL et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T59L19004745
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : FIVES ECL
Etablissement : 45850382800030 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05
Négociation annuelle obligatoire 2019
ENTRE :
La Société Fives E.C.L., représentée par son Directeur Général,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales, prises en la personne des Délégués Syndicaux :
Délégué Syndical CFDT
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CFE-CGC
D’autre part,
La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées les 08/01/2019, 13/01/2019, 25/01/2019 et 04/02/2019, pour discuter autour des trois blocs de négociations,
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.
A l’issue de ces quatre réunions, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de la société FIVES ECL, situé au 100 rue Chalant à Ronchin (59790).
Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
2.1 – Politique salariale :
2.1.1 Mesures salariales :
Pour la population non Cadres
Une augmentation générale de 0,5% de la masse salariale non cadre sera appliquée rétroactivement au 1er janvier 2019. Cette augmentation sera calculée à partir du salaire mensuel de base sans l’ancienneté.
Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1,2% de la masse salariale non cadres sera distribuée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
L’augmentation individuelle sera notamment déterminée sur la base de la performance annuelle de chaque salarié, apprécié lors des entretiens annuels réalisés sur la période de janvier à mi- mars 2019.
Pour la population Cadres
Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1,7% de la masse salariale cadres sera distribuée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Pour la population Cadres et non cadres :
Une enveloppe complémentaire de 50 000 euros bruts sera distribuée sous forme de prime exceptionnelle de performance. Cette prime a pour vocation de reconnaitre et récompenser les salariés qui, de par leur engagement et leur implication, ont fortement contribué aux résultats de la société en 2018. Basée sur la performance 2018, évaluée lors des entretiens annuels, cette prime permettra alors de reconnaitre et de préserver nos Talents.
2.1.2 Enveloppe spécifique
Une enveloppe de 0,10 % de la masse salariale sera allouée à la mobilité professionnelle, à la réduction des écarts salariaux et au programme d’égalité salariale Hommes et Femmes.
Un point annuel sur les salaires comparés des hommes et des femmes à postes comparables, sera effectué en juin dans le cadre du suivi de l’accord égalité Hommes/Femmes en adéquation avec la réglementation en vigueur.
Des mesures spécifiques peuvent avoir lieu en cours d’année pour les mobilités et évolutions et sont gérées hors de l’enveloppe évoquée ci-dessus.
2.1.3 Prime d’équipe :
Le personnel, dont le cycle de travail est organisé en système de 2 équipes 2 x 8, bénéficie d’une majoration de salaire dénommée «Indemnité d’Equipe» dont l’objet est de compenser une contrainte particulière d’organisation individuelle ainsi qu’une gêne au cours des heures de travail réellement effectuées ou considérées comme telles.
Les montants de l'indemnité d'Equipe 2 x 8 sont les suivants :
Cycle de travail 2 x 8 avec rotation : 12,50 € bruts par jour de travail pour une présence continue.
Cycle de travail 2 x 8 avec poste fixe : 7,20 € bruts par jour de travail pour une présence continue.
L’indemnité d’équipe 2 x 8 avec rotation sera versée en cas de passage d’un horaire de journée vers un horaire posté pour une durée courte et un travail exceptionnel, par exemple travaux d’inventaire.
La prime d’équipe est maintenue
- pour les jours de congés 5ème semaine,
- pour les jours d'ancienneté,
- pour les jours d’Accident du Travail/Maladie Professionnelle (si le salarié était en équipe au moment de l’accident même délai de carence qu’en cas de maladie)
- congés pour événements familiaux,
- pour les jours RTT
Elle figure dans la somme versée en congés payés (comparaison entre maintien de salaire et règle du 10ème).
L’affectation à un poste de travail en horaire de journée entraîne la suspension immédiate du paiement de l’indemnité d’équipe 2 x 8. Toutefois, il est institué une période de franchise égale à vingt-cinq jours ouvrés pendant laquelle l’indemnisation est maintenue.
La période de franchise pendant laquelle la prime d’équipe est temporairement maintenue, doit être proportionnelle au nombre de quinzaines travaillées en équipe.
La période de franchise sera calculée en année glissante et non en année civile.
2.1.4 Indemnisation du travail de nuit
La prime d’équipe fixe, dont le montant est de 7,20€ bruts est versée au personnel de nuit. Cette prime sera maintenue dans les mêmes conditions que les primes d’équipe.
La prime panier est fixée à 10 euros bruts par nuit effective travaillée dont une partie soumise à cotisations (3,50 €) et une partie non soumise à cotisations (6,50 €).
En outre, une majoration du TEGA de 17,5 % est appliquée à toutes les heures du poste de nuit, quelle que soit l’heure de début ou de fin de ce poste de nuit.
2.1.5 Prime de « double machine »
La prime de double machine est versée aux opérateurs travaillant sur deux machines en même temps. Elle est reconduite au taux 2,00 € bruts de l’heure de travail effectuée comme il est précisé ci-dessus.
2.1.6 Prime de transport
Pour bénéficier de la prime de transport, il faut justifier de son lieu de résidence (par tout moyen), la détermination de la zone est effectuée en paie au moment de la saisie de l’adresse du salarié et selon le calcul du kilométrage Michelin. (Trajet le plus rapide)
Les changements de zone se font lors des changements d’adresse.
La prime est versée par jour ou demi-journée de travail, à l’exclusion des jours d’absence de toute nature. Les salariés en contrat d’alternance perçoivent la prime sur la base de deux semaines par mois, hors congés et absences de toute nature. Les différentes primes indiquées ci-dessous ne sont pas cumulables.
Salariés venant au travail en voiture, à moto :
Les montants de la prime de transport pour les personnes venant au travail en voiture ou à moto sont les suivantes :
Distances aller/retour | Montant par jour travaillé au 01.01.2019 |
---|---|
5 à 25 km | 1.89 € nets |
26 à 40 km | 2.09 € nets |
41 à 55 km | 2.17 € nets |
56 à 70 km | 2.37 € nets |
71 km et plus | 2.45 € nets |
Salariés venant au travail en transport en commun :
L’entreprise prend en en charge de 75% des frais d’abonnement de transport en commun, sur présentation du titre d’abonnement original.
La fraction supplémentaire supérieure à 50% est soumise à l’ensemble des charges sociales.
Salariés venant au travail à vélo :
Mise en place d’une prime « vélo », versée par jour travaillé. Cette prime sera calculée sur la base de 0,25 euros par kilomètre parcouru, dans la limite de 2,15 € par jour travaillé. Son paiement sera effectué sur la base d’un déclaratif mensuel fait par les salariés.
Une feuille de suivi annuel sera mise en place. Les salariés déclareront pour un mois donné, le fait qu’ils viendront à vélo et la rendront au service RH. Pour que la prime vélo soit versée, il faudra que les salariés soient venus majoritairement à vélo sur cette période.
2.1.7 Prime de vacances
Pour l’année 2019, le montant de la prime de vacances versée aux salariés non cadres est fixé à 700 euros bruts.
Elle sera versée à l’ensemble des salariés non cadres, présents à l’effectif au 31/05/2019,
au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur les 12 derniers mois (du 1er juin N-1 à Mai N). Les absences ne seront pas décomptées du temps de présence sauf les absences longues maladies.
2.1.8 Autres dispositions financières et non financières
2.1.8.1 Allocation de médailles du travail
L'année d'attribution de la Médaille d'Honneur du Travail dont les conditions d'obtention sont définies par les textes légaux et réglementaires en vigueur, les membres du personnel de l'Entreprise recevront une gratification dont les montants sont rappelés ci-dessous :
20 ans de travail 924 €
30 ans de travail 1.232 €
35 ans de travail 1.430 €
40 ans de travail 1.562 €
Ces montants incluent l’achat de la médaille que les membres du personnel souhaiteraient acquérir, et implique que le Comité d’Entreprise prenne la location de la salle pour la cérémonie des médaillés.
2.1.8.2 Formation économique et sociale
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération dans les conditions légales applicables.
2.1.8.3 Budget des activités sociales et culturelles et dotations syndicales
Le budget des activités sociales et culturelles sera de 1% de la masse salariale (compte 641) pour l’année 2019.
Le montant forfaitaire de la dotation syndicale pour l’année 2019 est fixé à 1 200 € par année civile et sera versée dans le mois suivant la signature de ce protocole d’accord.
La durée effective et l’organisation du temps de travail
Durée effective et organisation du temps de travail :
La durée du travail et l’organisation du temps de travail seront fixées tels que prévues dans
- l’accord « temps de travail », signé le signé le 11.12.2000,
- l’accord d’entreprise relatif « aux conventions de forfait annuel en jours de travail », signé le 5.12.2012 et entré en vigueur le 01.01.2013,
- l’accord d’entreprise relatif à « la politique salariale et au statut du personnel », signé le 22 février 2016.
-Salariés cadre au forfait jours
Conformément à l’accord relatif aux conventions de forfaits annuel en jours de travail, signé le 05/12/2012 et à l’accord NAO signé le 22 février 2016, le nombre de jours de travail des salariés au forfait jours est fixé à 217 jours.
Sur 2019, les cadres auront donc 8 jours de RTT. Ces jours seront positionnés de la manière suivante :
RTT Fixes | Jours Conventionnels |
---|---|
31/05 | Lundi de la braderie : 02/09 |
10/06 | |
23/12 | |
24/12 | |
26/12 | Lundi de Saint ELOI : 02/12 |
27/12 | |
30/12 | |
31/12 |
- Salariés non cadres
Conformément à notre accord NAO signé le 22 février 2016, l’horaire hebdomadaire de travail est de 36 heures et 30 minutes. Cette organisation du temps de travail permet d’acquérir 9 jours de RTT pour une année complète travaillée.
Pour l’année 2019, les 9 jours RTT sont positionnés aux dates suivantes :
RTT Fixes | Jours Conventionnels |
---|---|
31/05 | Lundi de la braderie : 02/09 |
10/06 | |
23/12 | |
24/12 | |
26/12 | Lundi de Saint ELOI : 02/12 |
27/12 | |
30/12 | |
31/12 | |
RTT individuel |
A titre exceptionnel, le RTT individuel pourra être posé le jeudi 2 janvier 2020.
Un salarié absent lors d’un jour RTT positionné dans le calendrier ci-dessus ne récupèrera pas ce jour RTT, sauf s’il l’a acquis en ayant effectué suffisamment d’heures sur l’année. Un salarié en formation lors d’un jour RTT récupèrera ce jour.
En cas de départ de l’entreprise avant la prise des jours RTT, ces jours RTT ne seront pas payés sauf s’ils ont été acquis.
Les salariés travaillant un jour conventionnel ou un jour de RTT positionné dans le calendrier ci-dessus percevront une prime de 25 € nets par jour travaillé.
- Temps de Douche
Le personnel affecté à la cabine peinture et à la cabine grenaillage bénéficiera d’un temps de douche de 15 minutes par poste ou par journée de travail. Le temps de douche est inclus dans le temps de travail.
CONGES
Congés Payés:
La période de prise des congés est fixée du 1er Mai 2019 au 31 Octobre 2019.
Chaque salarié devra prendre un minimum de trois semaines de congés principaux entre le 1er juin et 30 septembre 2019.
La répartition des congés au sein d’un service se fera de la manière suivante : 60% en août, 20% en juillet et 20 % sur juin et septembre.
Les demandes de congés se feront obligatoirement via le formulaire « Pose des congés 2019», indiquant la règle s’appliquant pour les congés de fractionnement. Ils se feront ensuite dans chronogestor.
Compte-tenu de la charge de travail actuelle, chaque département fixera en fonction des contraintes de son secteur, le maximum de semaines de congés qui pourra être pris en continu pendant cette période.
L’ordre des départs en congés respectera dans toute la mesure du possible, les souhaits du personnel.
A défaut, il sera fait application des critères légaux et conventionnels.
Dans toute la mesure du possible, la réponse à une demande de congés sera donnée au plus tard dans les 15 jours de la demande. Si le respect de ce délai n’est pas possible, le salarié sera informé des raisons qui ne permettent pas de lui donner une réponse dans les délais. En cas de refus du congé, le motif doit être précisé. L’ensemble des congés d’été devra être posé pour le 20 février 2019 et validé par les managers pour le 28 février 2019.
Tout salarié rappelé exceptionnellement par la Direction pendant ses congés pour revenir au travail se verra attribuer une bonification de deux jours ouvrés de congés et les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.
Cette règle ne s’applique pas pour un salarié en chômage partiel, les règles légales étant différentes.
Congés de fractionnement :
La période de prise des congés est fixée du 1er Mai 2019 au 31 Octobre 2019.
Si un salarié prend moins de 18 jours de congés principaux entre le 1er Mai et le 31 octobre de l’année à la demande de l’employeur, il pourra bénéficier de jours supplémentaires, en fonction du solde de jours qu’il lui reste à prendre.
Le supérieur informera alors, par écrit, le service RH que le report des congés se fait à la demande de l’employeur.
Si le salarié ne souhaite pas prendre ses 18 jours de congés principaux entre le 01/05 et le 31/10 de l’année en cours pour raisons personnelles, il ne génèrera pas de congés de fractionnement.
Les jours de fractionnement sont calculés de la manière suivante :
Si le nombre de congés pris en dehors de la période 1er mai et 31 octobre est égal à 3 ou 4 jours ouvrés, le salarié bénéficiera d’un bonus d’un jour ouvré,
Si le nombre de congés pris en dehors de la période 1er mai et 31 octobre est égal ou supérieur à 5 jours ouvrés, le salarié bénéficiera d’un bonus de deux jours ouvrés.
Pour l’attribution des congés de fractionnement, nous considérons uniquement le solde de congés hors cinquième semaine au 31 octobre de l’année en cours.
Une information sur ces droits sera faite au 31 Octobre de chaque année.
Service minimum
Pendant les périodes de fermeture, (trêve de Noël, fermeture estivale, fermeture pour baisse d’activité), une équipe restreinte de personnel pourra être présente certains jours dans le but d’assurer la livraison de commandes, le suivi des clients, la partie technique et commerciale ou encore des travaux de clôture.
Une information sera donnée au plus tard au cours de la réunion du Comité d’Entreprise du mois.
Les salariés nouvellement embauchés qui ne bénéficieraient pas de la totalité des jours RTT pour bénéficier de la trêve de Noël, pourront s’ils ont les compétences requises, être affectés en priorité aux travaux prévus. Dans le cas contraire, ils pourront bénéficier de jours de congés ou de jours de repos de manière anticipée.
Congés d’ancienneté :
L’ancienneté est appréciée au 1er Juin de l’année civile. Le nombre de congés supplémentaires
d’ancienneté est déterminé par la convention collective.
congés d’ancienneté pour le personnel non cadres :
1 jour pour 10 ans d’ancienneté
2 jours pour 15 ans d’ancienneté
3 jours pour 20 ans d’ancienneté
L’article 11.1.4 de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres avenant mensuels est complété comme suit :
- un jour d’ancienneté supplémentaire est accordé à compter du 30ème anniversaire de la date d’entrée dans l’entreprise.
congés d’ancienneté pour le personnel cadres :
2 jours pour le cadre âgé de 30 ans et ayant un an d’ancienneté
3 jours pour le cadre âgé de 35 ans et ayant deux ans d’ancienneté
L’article 14 de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie est complété comme suit :
- un jour d’ancienneté supplémentaire est accordé à compter du 30ème anniversaire de la date d’entrée dans l’entreprise.
Les congés d’ancienneté acquis au 1er juin de l’année en cours pourront être pris jusqu’au 31 Mai de l’année N+1. Les congés non effectivement pris à cette date ne seront pas indemnisés.
Congés pour évènements familiaux
MARIAGE
- Salarié 5 jours ouvrables
- Enfant du salarié 3 jours ouvrables
- Petit enfant du salarié 1 jour ouvrable
Conformément à la législation, cinq jours ouvrables seront accordés au salarié à l’occasion de son PACS.
DECES
- Conjoint 5 jours ouvrables
- Enfant du salarié 5 jours ouvrables
- Père, mère du salarié 3 jours ouvrables
- Beau-père, belle-mère du salarié 3 jours ouvrables
- Gendre, belle-fille 3 jours ouvrables
- Petit-enfant 3 jours ouvrables
- Frère, sœur 3 jours ouvrables
- Beau-frère, belle-sœur 1 jour ouvrable
- Ascendant du salarié ou du conjoint 1 jour ouvrable (les ascendants étant les grands-parents)
Lorsque l’événement se produit à plus de 150 kilomètres du domicile du salarié, un jour ouvrable supplémentaire est accordé sur justificatif du lieu si l’intéressé y participe effectivement
NAISSANCE
- d’un enfant ou adoption 5 jours (Ce congé ayant le même objet que le congé de maternité et le congé d’adoption, il ne s’ajoute pas au congé de maternité ou d’adoption de la mère de la famille).
Les 11 jours calendaires de congés dont bénéficie le père en cas de naissance ou d’adoption sont pris en charge par l’Assurance maladie par le versement d’indemnités journalières. L’entreprise appliquera pour ce congé de paternité la subrogation, comme pour les indemnités journalières de maladie.
Les jours mentionnés doivent être considérés comme des autorisations d’absence payée :
En conséquence, ils doivent être pris dans une période proche de l’évènement (dans les 2 mois maximum) et ne peuvent pas être reportés.
L’entreprise maintiendra le droit au bénéfice du congé familial lorsque l’événement interviendra pendant une période de congés payés. Dans ce cas, le salarié conviendra avec son chef de service soit d’un report des congés payés non pris soit de la prolongation de sa période de congés.
Pour les autres causes d’absence, maladie, congés de paternité ou de maternité, …, les jours d’événement familial seront réputés pris au cours de l’absence.
Congés pour enfant malade :
En raison de la maladie d’un enfant à charge, un salarié pourra être autorisé à s’absenter sous réserve de la présentation d’un certificat médical précisant que sa présence est nécessaire auprès de son enfant.
Celle-ci sera indemnisée dans la limite de trois jours.
En cas de besoin, et sous réserve de production des documents cités au paragraphe précédent, et si les conditions suivantes sont remplies : trois mois de présence dans l’entreprise et enfant âgé de moins de 16 ans, le salarié pourra bénéficier d’un jour supplémentaire de congé pour enfant malade, ce jour sera indemnisé à hauteur de 50 %.
La Direction des Ressources Humaines traitera au cas par cas toute demande d’absences exceptionnelles qui lui sera soumise, dans le cas où dans une situation donnée, le nombre de jours accordés ci-dessus serait insuffisant.
Il est par ailleurs précisé, qu’en application de l’article L. 1225-61, « le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».
TEMPS PARTIEL CHOISI :
La société est ouverte à examiner toute demande de temps partiel choisi formulée par les salariés dans la mesure où l’organisation du travail le permet et dans une stricte proportionnalité entre le temps de travail et la rémunération.
TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Les temps de déplacement professionnel sont les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail. Ces temps ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Cependant, ils font l’objet d’une contrepartie.
Pour les salariés non cadres, ils sont indemnisés sur la base du taux horaire non majoré. Pour les salariés cadres, le temps de déplacement fera l’objet d’une récupération convenue avec leur supérieur hiérarchique.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par ailleurs, les parties conviennent que les heures effectuées, à la demande de la hiérarchie, et au-delà de l’horaire journalier ou hebdomadaire seront considérées comme heures supplémentaires. La majoration sera effectuée bien que tous les jours de la semaine n’auront pas été effectivement travaillés (cas du jour férié, d’un jour de congés ou d’un jour de maladie au cours de la semaine travaillée) à l’exception du cas de la récupération d’heures ou de jours.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de la hiérarchie et liées à une nécessité de service.
Article 3 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
3.1 Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent qu’un accord tri-annuel sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise a été signé le 17/02/2017. Il reprend l’ensemble des actions et objectifs mis en place sur 3 ans.
Conformément à cet accord du 17 février 2017, une réunion de suivi de cet accord aura lieu au 1er semestre, avec diffusion des indicateurs 15 jours avant aux organisations syndicales et à la commission en place.
Sur 2019, une enveloppe de 0,10 % de la masse salariale cadres et non cadres sera allouée à la mobilité, à la réduction des écarts salariaux et au programme d’égalité Hommes et Femmes.
(cf article 2.1.2)
3.2 Santé, Sécurité, Environnement et Qualité de Vie au Travail.
Le projet d’Entreprise START comprend un projet « Commençons par la sécurité » incluant un groupe de travail sur les outils d’amélioration de l’ergonomie et de la Qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, nous recenserons l’ensemble des outils QVT en place dans l’entreprise et définirons les outils à améliorer ou à développer.
3.3 Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :
La Direction et les Organisations Syndicales signataires ont décidé de prolonger les actions décidées en 2018 pour favoriser l’insertion des handicapés dans l’entreprise :
- Mise en place d’actions de sensibilisation sur le handicap dans l’entreprise durant la semaine du handicap
- Prise de contact avec les associations d’insertion de travailleurs handicapés pour les postes ouverts lorsque cela est compatible avec les attendus du poste,
- Etudie des possibilités de recours à des centres d’insertion par le travail.
3.4 Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
La Direction et les Organisations syndicales signataires ont convenu de maintenir le contrat de mutuelle et prévoyance en place jusqu’au 31/12/2019.
En parallèle un appel d’offre sera relancé sur la couverture mutuelle et prévoyance pour Fives ECL en lien avec le courtier de Siaci Saint honoré.
Article 4 – Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (tous les trois ans) :
Un accord tri-annuel sur la GPEC a été signé entre la Direction et les Organisations Syndicales le 17/11/2017.
Les orientations stratégiques et le projet d’entreprise START ont été présentés aux Organisations Syndicales sur le 4ème trimestre 2018.
Des groupes de travail découlent du projet START pour adapter nos organisations et les compétences associées.
Les Organisations Syndicales et la Direction se sont mis d’accord sur le calendrier social suivant :
Avril : présentation des propositions du projet « Cœur de métier » et les actions de GPEC associées.
Mai : présentation des outils proposés dans le cadre du projet « Développons nos talents ».
Juin : « Ingénierie efficiente » et « Atelier de demain » et les actions de GPEC associées
Deux réunions de la commission CPEC seront planifiées au 2ème semestre pour faire le point sur l’évolution du transfert de compétences et de la GPEC.
La prime de parrainage de 200€ bruts versée à chaque tuteur ayant finalisé avec succès le transfert de ses compétences est maintenue en 2019.
Cette prime de parrainage concerne les personnes qui partent en retraite, ou les personnes mutées sur un autre poste, transférant leurs compétences/ savoir-faire à leur remplaçant.
Elle ne concerne donc pas les tuteurs d’apprentis, de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Ce transfert de compétence doit être formalisé en amont via le support « transfert de compétences » et doit faire l’objet de points réguliers entre le salarié et le « tutoré ».
La prime de parrainage est versée à l’issue du parcours de transfert de compétences, par l’intermédiaire de la fiche de paie. Elle suivra le même régime fiscal et social que la rémunération.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année civile 2019.
A l’issue de cette période l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées, cesseront de produire effet.
Article 6 – Notification
La société Fives ECL notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Article 7 – Date d’application
Les dispositions du présent accord prendront effet rétroactivement au 01/01/2019.
Article 8 – Dépôt de l’accord :
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Lille en 2 exemplaires, un sur papier signé, un sur support électronique, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire. Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Ronchin le
Pour la délégation syndicale CFDT Pour la Direction
Pour la délégation syndicale CGT
Pour la délégation syndicale CFE-CGC
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