Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires année 2023" chez SUEZ RV OSIS OUEST
Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV OSIS OUEST et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423017495
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SARP-OSIS OUEST
Etablissement : 46420001300751
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24
ACCORD NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SARP OSIS OUEST ANNÉE 2023 |
Entre les soussignés :
La société SARP OSIS Ouest, SIREN 464 200 013 dont le siège social est situé rue 6 rue Nathalie Sarraute - 44000 NANTES
Représentée par, agissant en qualité de Président
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SARP OSIS Ouest représentées pour chacunes d’elles par les déléguées syndicaux :
Pour l’organisation syndicale FO représentée par ses délégués syndicaux :
Pour l’organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale :
Ci-après désignées par les termes : « Les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part.
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de la Société SARP OSIS Ouest et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Une réunion préparatoire s’est déroulée le 27 février 2023 au cours de laquelle les parties ont défini les modalités de la négociation et plus particulièrement la composition des délégations syndicales, le calendrier des réunions. Au cours de cette réunion, la Direction a remis les informations nécessaires aux membres de la délégation pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Au terme des réunions tenues les 15 février, 9 mars,23 et 24 mars 2023 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord de négociations annuelles obligatoires qui s’inscrit dans une politique d’ensemble de l’entreprise.
Préalablement, la Direction a souhaité rappeler le contexte économique de la société durant l’année 2022 et celui du début de l’année 2023. Les partenaires sociaux ont pu faire part de leurs revendications.
Lors des réunions, un temps a été consacré à l’analyse des rémunérations, il n’a pas été constaté d’écart. Elles réaffirment dans ce cadre leurs volontés de lutter contre les discriminations pour réaliser l’égalité des chances et de traitement, et de favoriser la mixité comme source de richesse de l’entreprise.
Il a ainsi été conclu et arrêté les dispositions suivantes :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SARP OSIS Ouest présent à la signature du présent accord.
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Mesures liées à la rémunération et avantages sociaux.
Augmentation du salaire de base
Pour les catégories Ouvriers - Employés - Techniciens Agents de Maîtrise - , les appointements mensuels de base au 31 mars 2023, sont majorés de 2,6 % au 1er Avril 2023 pour les salariés disposant d’une ancienneté de 6 mois révolus au 1er avril 2023 et toujours présents à l’effectif à la date de signature de l’accord. Cette augmentation inclut les effets de la réévaluation des salaires minimas conventionnels au 1er avril 2023.
Il est rappelé que le personnel Cadre est régi par la politique de rémunération en vigueur au sein du groupe.
Temps de douche
Un temps de douche de 10 minutes par jour travaillé et rémunéré au taux normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif du travail est mis en place à compter du 01 avril 2023 (effectif sur le bulletin de paie du mois de mai 2023 en raison du décalage des éléments variables de paie). Cette mesure concerne les salariés astreints au port d'une tenue de travail et nécessitant une opération d’habillage et de déshabillage. Les dispositions du présent article annulent et remplacent l’ensemble des dispositions et usages en vigueur dans l’entreprise sur le sujet.
Prime d’astreinte
A compter du 1 avril 2023 (effectif sur le bulletin de paie du mois de mai 2023 en raison du décalage des éléments variables de paie d’un mois) les montants des indemnités d’astreintes sont fixées comme suit :
Pendant le repos hebdomadaire (samedi et dimanche) : 86.09 euros
Pendant la semaine (du lundi au vendredi) 83. 91 euros
Prime dite de “scaphandre” ( ARI )
A compter du 1 avril 2023 (effectif sur le bulletin de paie du mois de mai 2023 en raison du décalage des éléments variables de paie d’un mois) le montant de la prime de scaphandre est porté à 5 euros. Les modalités d'acquisition et de versement de cette prime restent inchangées.
Prime dite de”masque”
A compter du 1 avril 2023 (effectif sur le bulletin de paie du mois de mai 2023 en raison du décalage des éléments variables de paie d’un mois) le montant de la prime de masque est porté à 3 euros. Les modalités d'acquisition et de versement de cette prime restent inchangées.
Indemnités kilométriques
A compter du 1er juin 2023 (effectif sur le bulletin de paie du mois de mai 2023 en raison du décalage des éléments variables de paie d’un mois) les indemnités kilométriques seront remboursées selon le barème URSSAF en vigueur. Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement les dispositions antérieures sur le sujet.
Enfant hospitalisé de moins de 16 ans
A compter du 1 avril 2023, il est prévu la mise en place d’un congé rémunéré dont peuvent bénéficier les salariés en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans dont ils assument la charge effective et permanente au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an et par salarié, sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation de l’enfant.
Lorsque le salarié remplit déjà les conditions pour bénéficier du congé dit “de paternité et d'accueil si l’enfant est hospitalisé à la naissance” tel que prévu à l’article L1225-35 du Code du travail, celui-ci ne pourra prétendre au cumul du congé pour enfant hospitalisé rémunéré.
Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective et l’organisation du temps de travail relèvent des accords d’entreprise de la société SARP OSIS Ouest.
Participation
Il est rappelé qu’un accord de participation d’entreprise signé le 20 avril 1990 est actuellement applicable au sein de SARP OSIS Ouest pour une durée indéterminée.
Epargne salariale
L’épargne salariale est traitée par les accords en vigueur au sein de la société SARP OSIS Ouest et du Groupe VEOLIA.
Egalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
Egalité professionnelle entre le femmes et les hommes
L’index sur l’égalité professionnelle au titre de l'exercice 2022 a été publié. ( non calculable)
Sur la base de la situation comparée des effectifs des femmes et des hommes de l’année 2022, les mesures concernant la rémunération effective, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la promotion professionnelle et l’embauche ont été examinées.
Les parties signataires ont établi le constat qu’il n’y avait pas, au travers de l’analyse des ces différents indicateurs comparatifs, de situation d’inégalité avérée entre les femmes et les hommes de la société SARP OSIS Ouest et sur l’ensemble de la population considérée.
Emploi des travailleurs handicapés
Les travailleurs handicapés bénéficient au sein de l’entreprise des mêmes conditions d’accès à l’emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi que l’ensemble des salariés de la société SARP OSIS Ouest.
Frais de santé – Prévoyance
Il est rappelé qu’un accord collectif portant sur le régime complémentaire des frais de santé non cadre a été signé en 2015.
Les garanties de prévoyance incapacité invalidité et décès (cadres et non cadres) sont régies par une décision unilatérale de l’employeur du 01 janvier 2023.
La direction a souhaité également mettre en place par décision unilatérale de l’employeur le 1er janvier 2023 d’une garantie complémentaire accident. (Cadre et non cadre)
Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
La Direction rappelle que, conformément aux dispositions des articles L.2281-1 et suivants du Code du travail, les salariés bénéficient d’un droit d‘expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. L’expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production au sein tant du service auquel ils appartiennent que de l’entreprise. A ce titre, il est rappelé que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, peuvent exercer leur droit d’expression. Ce droit pourra s’exercer au sein de la société SARP OSIS Ouest.
Les demandes, les propositions et les avis émis par les salariés seront transmis à la Direction.
Droit à la déconnexion
Une charte Groupe sur le droit à la déconnexion pour un usage maîtrisé des technologies d'information numériques est actuellement applicable à la société SARP OSIS Ouest.
Dispositions finales
Conditions de validité d’effet de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Les parties s’engagent à se revoir courant septembre 2023.
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, en respectant un préavis de trois mois.
La date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme “TéléAccords” accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail. Un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.
Fait en 5 exemplaires originaux.
A Nantes, le 24 mars 2023
Pour SARP OSIS Ouest : Pour les organisations syndicales
représentatives :
Président Délégué syndical FO
Délégué syndical FO
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