Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE." chez DOLCE VITA-REGINE'S DEAUVILLE-LA ROTONDE - HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOLCE VITA-REGINE'S DEAUVILLE-LA ROTONDE - HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2018-04-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : A01418003813
Date de signature : 2018-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE Sté [SHCD]
Etablissement : 47575033700010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-04

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NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD D’ENTREPRISE DU 04 avril 2018

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, et à l’issue des réunions qui se sont tenues les 24 janvier 2018, 7 févier 2018, 16 février 2018, 14 mars 2018 et 28 mars 2018, il a été convenu ce qui suit :

Entre les soussignés,

  • La Société des Hôtels et Casino de Deauville (S.H.C.D.), représentée par Monsieur

XXXXXXXX, Directeur Général Délégué, dûment mandaté,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat C.F.T.C., représenté par :

  • Monsieur XXXXX

  • Monsieur XXXXX

  • Madame XXXXX

  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par :

  • Monsieur XXXXX

  • Le syndicat F.O., représenté par :

  • Madame XXXXX

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (article L2242-1 du code du travail).

Préalablement à ces négociations, des documents ont été remis conformément à la réglementation en vigueur. Ont été notamment présentées des données chiffrées présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise au regard en particulier de leur rémunération. Les parties ont convenu qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir des négociations spécifiques sur cette question qui est traitée au niveau du groupe Barrière par les délégués syndicaux de groupe. Un accord groupe relatif à l’égalité professionnelle est en vigueur à ce jour.

Lors de la première réunion et en introduction à ces négociations annuelles, la direction a rappelé le bilan de l’exercice passé en distinguant les résultats de l’activité hôtelière et ceux de l’activité casinotière.

Pour l’activité hôtelière, après un exercice 2015 / 2016 marqué notamment par la fermeture de l’Hôtel Normandy pour rénovation, l’exercice 2016 / 2017 était très attendu avec de forts enjeux pour nos hôtels. En effet, durant cet exercice, l’ensemble des hôtels de la S.H.C.D. ont retrouvé leur cycle normal d’exploitation avec des produits rénovés et répondant aux demandes actuelles de la clientèle.

Après des premiers mois d’exercice encourageant et conformes aux objectifs, la météo morose de l’été 2017 a impacté fortement notre activité et les résultats de l’hôtellerie ont été en-deçà des espérances au regard des investissements qui y avaient été faits.

De son côté, l’activité casinotière (casino et planches) a réalisé un exercice satisfaisant avec des chiffres conformes au budget qui lui était destiné.

Au global, les résultats sur l’exercice 2016 / 2017 ont donc été en dessous des objectifs fixés. La S.H.C.D. a réalisé une MOB de 21 944 K€ pour un budget de 23 446 K€, soit -6,4% par rapport au budget.

Enfin, la direction a tenu à rappeler que l’accord d’intéressement signé en 2017 a produit ses effets dès sa première année de mise en application.

Pour l’exercice 2017 / 2018, les attentes envers l’hôtellerie resteront très fortes. Il est important que les objectifs fixés aux hôtels soient atteints compte tenu des nombreux investissements réalisés. L’activité casinotière (casino et planches) doit confirmer ses bons résultats de l’exercice passé en étant constamment attractif envers ses clients (nouveautés jeux, spectacles et animations, restauration,…).

La société devrait également tirer avantage des évolutions des organisations qui ont été ou seront mise en place, tout en poursuivant les efforts de gestion quotidiens dans chacun de ses établissements.

C’est dans ce contexte que la direction de la S.H.C.D et les organisations syndicales, réunies dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, après discussions et négociations sur les propositions échangées, ont adopté les dispositions suivantes:

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les bénéficiaires sont définies spécifiquement pour chacune des dispositions sur lesquelles les parties au présent accord se sont entendues.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

article 2.1 Salariés hors secteur des Jeux de tables

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise au 1er janvier 2018 et à la date de signature du présent accord, sans interruption d’ancienneté, à l’exception des catégories de personnel suivantes :

  • salariés du secteur des Jeux de tables (hors cadres au forfait)

  • mandataires sociaux ;

  • salariés en contrat saisonnier ;

  • salariés en contrat d’usage (extras) ;

  • intermittents du spectacle (musiciens et artistes) ;

  • salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage,

Avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, le salaire brut de base mensuel des salariés définis ci-dessus sera revalorisé de 0,5% (référence salaire de base de janvier 2018).

article 2.2 Salariés du secteur des Jeux de tables

article 2.2.1 Salariés du « groupe fermé »

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés du « groupe fermé » du secteur des Jeux de tables, tel que définis dans l’accord d’entreprise du 7 octobre 2016, présents dans l’entreprise au 1er janvier 2018 et à la date de signature du présent accord, sans interruption d’ancienneté.

Avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, la rémunération minimum mensuelle brute garantie sera revalorisé de 0,5%.

La base de calcul de la rémunération minimum mensuelle brute garantie sera de 71,18 € bruts par part, soit une valeur annuelle garantie de 854,16 € bruts, pour un salarié à temps plein présent tout le mois.

En conséquence, à compter du 31 octobre 2018, la rémunération minimum annuelle brute garantie sera calculée en fonction du nombre de parts de chaque ayant-droit multipliée par 869,16 €.

article 2.2.2 Salariés hors « groupe fermé »

Pour les salariés du secteur des Jeux de tables hors « groupe fermé » présents dans l’entreprise au 1er janvier 2018 et à la date de signature du présent accord, sans interruption d’ancienneté, ils bénéficieront d’une augmentation de 0,5% de leur rémunération minimale mensuelle garantie, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.


ARTICLE 3 – CHEQUES CADEAUX

Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les salariés de la S.H.C.D. en contrat à durée indéterminée ou déterminée qui seront présents dans les effectifs le 30 avril 2018 et qui auront à cette date au minimum 6 (six) mois d’ancienneté révolus, à l’exception :

  • des mandataires sociaux ;

  • des salariés en contrat saisonnier ;

  • des salariés en contrat d’usage (extras) ;

  • des intermittents du spectacle (musiciens et artistes) ;

Il est décidé de remettre aux salariés bénéficiaires des chèques cadeaux d’une valeur totale de 120 € - cent vingt euros.

Ces chèques cadeaux leur seront remis avec leur bulletin de paie du mois de mai 2018, sous réserve de réception par l’organisme émetteur.

Cette mesure n’est applicable que sur l’exercice 2017-2018.

ARTICLE 4 – PRIME « POURBOIRES » MENSUELLE

Le présent article modifie « l’article 6 – Versement supplémentaire de 5% des pourboires collectés » de l’accord d’entreprise « Accord de substitution à l’accord d’entreprise du 10 juin 1996 dénoncé le 1er mars 2015 » signé le 7 octobre 2016, selon les modalités suivantes :

Initialement versée aux seuls salariés du « groupe fermé », il est décidé d’étendre le versement de la « prime pourboires » à l’ensemble des salariés des jeux de table payés aux pourboires.

Cette mesure est applicable pour une durée déterminée, à compter du mois de signature du présent accord et jusqu’à la conclusion de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’exercice 2018 / 2019.

Les autres éléments de l’accord du 7 octobre 2016 demeurent inchangés.

ARTICLE 5 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’exercice 2017 / 2018. Le présent accord sera applicable à compter de sa signature.

Les parties conviennent d’ouvrir la prochaine négociation annuelle obligatoire en décembre 2018.

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, une négociation de révision de cet accord pourra être ouverte dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Une telle révision pourra notamment intervenir en cas d’évolution importante de l’organisation de l’entreprise ou d’une évolution de la réglementation. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires, une version papier et une électronique auprès de la DIRECCTE de Basse-Normandie (Unité Territoriale du Calvados). Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Lisieux.

Cet accord sera à la disposition des salariés de la S.H.C.D. pour consultation auprès du service des ressources humaines. Il sera par ailleurs affiché dans les lieux de travail aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

__________

Fait à Deauville le 04 avril 2018 en six exemplaires originaux.

- Pour la Société des Hôtels et Casino de Deauville :

XXXXX

Directeur Général Délégué de la S.H.C.D.

- Pour l’organisation syndicale représentative C.F.T.C. :

XXXXX

Délégué syndical C.F.T.C.

XXXXX

Délégué syndical C.F.T.C.

XXXXX

Déléguée syndicale C.F.T.C.

- Pour l’organisation syndicale représentative C.F.D.T. :

XXXXX

Délégué syndical C.F.D.T.

  • Pour l’organisation syndicale représentative F.O. :

XXXXX

Déléguée syndicale F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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