Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE [NAO]" chez DOLCE VITA-REGINE'S DEAUVILLE-LA ROTONDE - HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOLCE VITA-REGINE'S DEAUVILLE-LA ROTONDE - HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE et le syndicat CFTC et CGT le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T01423007231
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE
Etablissement : 47575033700010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

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NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD D’ENTREPRISE DU 27 AVRIL 2023

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, et à l’issue des réunions qui se sont tenues les 9 février 2023, 23 février 2023,16 mars 2023, 27 mars 2023, 13 avril 2023 et 27 avril 2023, il a été convenu ce qui suit :

Entre les soussignés,

  • La Société des Hôtels et Casino de Deauville (S.H.C.D.), représentée par Monsieur

XXXX, Directeur Général Délégué, dûment mandaté,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat C.F.T.C., représenté par :

  • MadameXX

  • Monsieur XX

  • Madame XX

  • Le syndicat C.G.T., représenté par :

  • Monsieur XX

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (article L2242-1 du code du travail).

Préalablement à ces négociations, des documents ont été remis conformément à la réglementation en vigueur. Ont été notamment présentées des données chiffrées présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise au regard en particulier de leur rémunération. Les parties ont convenu qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir des négociations spécifiques sur cette question qui est traitée au niveau du groupe Barrière par les délégués syndicaux de groupe. Un accord groupe relatif à l’égalité professionnelle est en vigueur à ce jour.

Lors de la première réunion et en introduction à ces négociations annuelles, la direction a rappelé le bilan de l’exercice passé.

L’année 2022 s’est déroulée quasi normalement (néanmoins il subsistait quelques restrictions sanitaires sur les premiers mois de l’exercice), alors que la même période l’année passée comportait plus de 6.5 mois de fermeture.

Activité casino et planches :

PBJ jeux et machines : -5.4% par rapport au budget

Restauration : -8.7% par rapport au budget

Divers : +29.2% par rapport au budget

Total CA brut : -3.7% par rapport au budget

Activité hôtels et golfs :

Hébergement : +7.5% par rapport au budget

Restauration : +4.2% par rapport au budget

Divers : +6.7% par rapport au budget

Total CA : +6.5% par rapport au budget

Il est à noter que, du fait d’un “retour à la normale” après 2 années fortement impactées par le Covid19, l’activité séminaire a connu un fort engouement sur l’exercice 2022 et a bénéficié de reports de séminaires initialement prévus en 2020 et 2021.

La S.H.C.D. a réalisé une MOB de 22 740 k€ pour un budget de 21 570 k€, soit +5.4 % par rapport au budget.

Les négociations de cet accord se sont déroulées dans un contexte économique encore incertain, marqué par une forte inflation et une pénurie de main d'œuvre qui persiste dans l’ensemble de nos métiers et fragilise notre activité. Cette situation amène la S.H.C.D. à rester prudente dans la gestion de ses charges.

Cependant, la Direction a à cœur de fidéliser ses collaborateurs et de les accompagner dans ce contexte inflationniste.

Aussi, en complément des mesures sociales mises en place par la Direction au cours de l’exercice 2021/2022 (augmentations de salaires - majoration des heures de nuit…), la Direction de la S.H.C.D et les organisations syndicales, réunies dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, après discussions et négociations sur les propositions échangées, ont adopté les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les bénéficiaires sont définis spécifiquement pour chacune des dispositions sur lesquelles les parties au présent accord se sont entendues.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise au 1er avril 2023 et à la date de signature du présent accord, sans interruption d’ancienneté, à l’exception des catégories de personnel suivantes :

  • mandataires sociaux ;

  • salariés en contrat saisonnier ;

  • salariés en contrat d’usage (extras) ;

  • intermittents du spectacle (musiciens et artistes) ;

  • salariés en contrats de professionnalisation et d’apprentissage,

ARTICLE 2.1 - SALARIES HORS SECTEUR JEUX DE TABLE

A - Revalorisation des salaires de 2%

Au 1er avril 2023, l’ensemble des salariés ayants droit des secteurs hors jeux de table bénéficieront d’une augmentation des salaires de base bruts de 2%.

B - Revalorisation des salaires de 1% en cas d'atteinte du budget MOB

Hypothèse 1 :

Au 1er juillet 2023, si le budget MOB de la S.H.C.D. au 30 juin 2023, soit 9 075 k€ est atteint, alors l’ensemble des salariés ayants droit des secteurs hors jeux de table bénéficieront d’une augmentation des salaires de base bruts de 1%.

Hypothèse 2 :

Si le budget MOB de la S.H.C.D au 30 juin 2023 n’est pas atteint mais qu’il l’est au 30 septembre 2023, soit 19 150 k€, alors cette revalorisation du point de 1% s’appliquera au 1er octobre 2023.

Hypothèse 3 :

Si le budget MOB de la S.H.C.D. n’est atteint ni au 30/06/2023 ni au 30/09/2023, alors aucune revalorisation ne sera effectuée.

C - Revalorisation de la rémunération de 0.5 % en cas d'atteinte du budget MOB +2%

Hypothèse 1:

Au 31 octobre 2023, si le budget MOB +2% de la S.H.C.D. est atteint, alors l’ensemble des salariés ayants droit des secteurs hors jeux de table bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base bruts de 0.5%.

Hypothèse 2 :

Si au 31 octobre 2023, le budget MOB +2% de la S.H.C.D. n’est pas atteint, alors aucune revalorisation ne sera effectuée.

ARTICLE 2.2 - SALARIES SECTEURS JEUX DE TABLE

Article 2.2.1 Salariés du “GROUPE FERME”

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée du « groupe fermé » du secteur des Jeux de tables, tel que définis dans l’accord d’entreprise du 7 octobre 2016, présents dans l’entreprise au 1er avril 2023 et à la date de signature du présent accord, sans interruption d’ancienneté.

A - Revalorisation du point de 2% au 1er avril

La base de calcul de la rémunération minimum mensuelle brute garantie sera majorée de 2% soit 73.35 € bruts par part, soit une valeur annuelle garantie de 880.28 € bruts, pour un salarié à temps plein présent tout le mois.

En conséquence, la rémunération minimum annuelle brute garantie sera calculée en fonction du nombre de parts de chaque ayant-droit, multipliée par 895.76 €.

B - Revalorisation du point garanti de 1% en cas d'atteinte du budget MOB

Hypothèse 1:

Au 1er juillet 2023, si le budget MOB de la S.H.C.D. au 30 juin 2023, soit 9 075 k€ est atteint, alors :

La base de calcul de la rémunération minimum mensuelle brute garantie sera majorée de 1% soit 74.10 € bruts par part, soit une valeur annuelle garantie de 889.20 € bruts, pour un salarié à temps plein présent tout le mois.

En conséquence, la rémunération minimum annuelle brute garantie sera calculée en fonction du nombre de parts de chaque ayant-droit, multipliée par 904.81 €.

Hypothèse 2 :

Si le budget MOB de la S.H.C.D au 30 juin 2023 n’est pas atteint mais qu’il l’est au 30 septembre 2023, soit 19 150€, alors cette revalorisation du point de 1% s’effectuera au 1er octobre 2023.

Hypothèse 3 :

Si le budget MOB de la S.H.C.D. n’est atteint ni au 30/06/2023 ni au 30/09/2023, alors aucune revalorisation ne sera effectuée.

C - Revalorisation du point garanti de 0.5 % en cas d'atteinte du budget MOB +2%

Hypothèse 1:

Au 31 octobre 2023, si la MOB S.H.C.D. est supérieure ou égale au budget + 2%, soit 21 881 k€, alors, la base de calcul de la rémunération minimum mensuelle brute garantie sera majorée de 0.5 %

En conséquence, la rémunération minimum annuelle brute garantie sera également majorée de 0,5%.

Hypothèse 2 :

Si le budget MOB +2% de la S.H.C.D. n’est pas atteint, alors aucune revalorisation ne sera effectuée.

Article 2.2.2 Salariés HORS « GROUPE FERME»

A - Revalorisation des salaires de 2%

Au 1er avril 2023, les salariés jeux de table “hors groupe fermé” bénéficieront d’une augmentation de leur salaire minimum garanti brut de 2%.

B - Revalorisation des salaires de 1% en cas d'atteinte du budget MOB

Hypothèse 1 :

Au 1er juillet 2023, si le budget MOB de la S.H.C.D. au 30 juin 2023, soit 9 075 k€ est atteint, alors les salariés jeux de table “hors groupe fermé” bénéficieront d’une augmentation de leur salaire minimum garanti brut de 1 %.

Hypothèse 2 :

Si le budget MOB de la S.H.C.D au 30 juin 2023 n’est pas atteint mais qu’il l’est au 30 septembre 2023, soit 19 150 k€, alors cette revalorisation du point de 1% s’appliquera au 1er octobre 2023.

Hypothèse 3 :

Si le budget MOB de la S.H.C.D. n’est atteint ni au 30/06/2023 ni au 30/09/2023, alors aucune revalorisation ne sera effectuée.

C - Revalorisation de la rémunération de 0.5 % en cas d'atteinte du budget MOB +2%

Hypothèse 1:

Au 31 octobre 2023, si le budget MOB +2% de la S.H.C.D. est atteint, alors les salariés jeux de table “hors groupe fermé” bénéficieront d’une augmentation de leur rémunération mensuelle brute de 0,5 %.

Hypothèse 2 :

Si au 31 octobre 2023, le budget MOB +2% de la S.H.C.D. n’est pas atteint, alors aucune revalorisation ne sera effectuée.

ARTICLE 2 - MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION

Article 1.1 Mise en œuvre de la subrogation

Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1er juin 2023 pour l’ensemble des salariés de la S.H.C.D. et ont pour objet la mise en place de la subrogation totale des Indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

La subrogation permet à la S.H.C.D. de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d’Assurance maladie pour la période de l’arrêt de travail ou du congé considéré.

Par la subrogation de la S.H.C.D., dans les droits aux indemnités journalières du salarié, le salarié recevra un seul virement de la part de la S.H.C.D à hauteur du montant prévu pour le maintien de salaire (sans les jours de carence et incluant donc le montant des IJSS) aux dates habituelles de la paie.

La CPAM versera les indemnités journalières auxquelles le salarié a droit dans le cadre de son arrêt de travail à la S.H.C.D et non plus au salarié.

Article 1.2 Conditions de mise en œuvre de la subrogation.

La mise en œuvre de la subrogation est suspendue à :

- la réception de l’arrêt de travail et ses éventuelles prolongations par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures.

- la prise en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières : la condition que le salarié soit soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d’une convention de réciprocité.

Dans l’hypothèse où la S.H.C.D aurait maintenu la rémunération d’un salarié absent sans que celui-ci ne réponde à l’ensemble des conditions susvisées, une régularisation des sommes versées à tort serait effectuée dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 3 - RÉVISION DE LA PRIME DE NOEL

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés à l’exception des catégories de personnel suivantes :

  • mandataires sociaux ;

  • cadres dirigeants ;

  • salariés en contrat d’usage (extras) ;

  • intermittents du spectacle (musiciens et artistes) ;

Les collaborateurs travaillant entre 20h le 24/12 et 20h le 25/12, bénéficieront d’une prime de 75 € (soixante quinze euros) bruts.

ARTICLE 4 - VERSEMENT EXCEPTIONNEL AU BUDGET DES OEUVRES SOCIALES DU CSE

Au titre de l’exercice 2022/2023, la Direction versera une contribution patronale exceptionnelle d’un montant de 7 250 € (sept mille deux cent cinquante euros) au budget des œuvres sociales du Comité social et économique de la Société des Hôtels et Casino de Deauville qui viendra s’ajouter au versement annuel légal.

ARTICLE 5 - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’exercice 2022/2023. Le présent accord sera applicable à compter de sa signature.

Les parties conviennent d’ouvrir la prochaine négociation annuelle obligatoire en janvier 2024.

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, une négociation de révision de cet accord pourra être ouverte dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Une telle révision pourra notamment intervenir en cas d’évolution importante de l’organisation de l’entreprise ou d’une évolution de la réglementation.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives au sein de la SHCD.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS.

Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes.

Cet accord sera à la disposition des salariés de la S.H.C.D. pour consultation auprès du service des ressources humaines. Il sera par ailleurs affiché dans les lieux de travail aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Deauville, le 27 avril 2023

- Pour la Société des Hôtels et Casino de Deauville :

XXX

Directeur Général Délégué de la S.H.C.D.

- Pour l’organisation syndicale représentative C.F.T.C. :

XX

Déléguée syndical C.F.T.C.

XXX

Délégué syndical C.F.T.C.

XXX

Délégué syndical C.F.T.C.

- Pour l’organisation syndicale représentative C.G.T. :

XXXX

Délégué syndical C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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