Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION" chez HARMONIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HARMONIC FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03518000320
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : HARMONIC FRANCE
Etablissement : 47755571800071 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2018-06-29) Un Accord sur les règles et frais de déplacement (2019-09-05) Un Accord sur les Astreintes (2021-01-28) Avenant à l'accord collectif relatif au télétravail (2022-06-14) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2022-09-07) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2022-09-21) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2023-02-15) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 13 juin 2014 relatif aux congés (2023-03-22) Un Accord NAO 2023 (2023-03-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre la société

HARMONIC FRANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 6 174 060 €

Immatriculée au RCS de Rennes, sous le numéro 477.555.718

Dont le siège est situé 57 rue Clément Ader, 35510 Cesson-Sévigné

Représentée par Monsieur __________________,

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT

représenté par ________________ en sa qualité de Délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC

représenté par __________________ en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

Suite au rachat par Harmonic en mars 2016 du groupe Thomson Video Networks, une intégration progressive des entités des 2 groupes dans les différents pays a été opérée de manière à n’avoir plus qu’une seule société par pays.

Dans ce cadre, la société HARMONIC EUROPE SAS a fusionné avec la société HARMONIC FRANCE SAS le 1er juillet 2017.

Les contrats de travail des 20 salariés concernés ont été transférés à la société HARMONIC FRANCE SAS en application de l’article L 1224-1 du code du travail qui stipule que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

Du fait de cette opération de fusion et en application des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, le statut collectif de la société HARMONIC EUROPE résultant de conventions ou accords collectifs a été mis en cause de plein droit à la date de l’opération. Celui-ci disparaîtra donc au terme du délai de préavis de trois mois et du délai de « survie » de douze mois prévus par la loi, soit le 30 septembre 2018.

Les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-10 et L.2261-14 du code du travail, accord visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la société HARMONIC FRANCE.

En plus des délégations syndicales issues d’Harmonic France, les ex-salariés d’HARMONIC EUROPE dépourvus de représentations syndicales ont désigné deux salariés pour les représenter lors de cette négociation.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement dans la société HARMONIC EUROPE et qu’elles se substituent aux éventuelles dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement dans la société HARMONIC FRANCE.

Article 1. Champ d’application de l’accord

Les parties à la négociation ont listé les principales différences existant entre les deux sociétés en matière de convention et accords collectifs, et de manière générale en matière d’avantages collectifs.

La négociation a ainsi porté sur :

  • La convention collective applicable

  • Les congés

  • La cotisation de retraite complémentaire ARRCO

  • La mutuelle

  • La prévoyance

  • Les indemnités de télétravail

  • Les avantages retraite collectifs

Pour rappel, les salariés d’HARMONIC FRANCE se voient appliquer les dispositions des accords collectifs applicables dans l’entreprise, dont les principaux sont listés ci-après.

Article 2. Harmonisation de la Convention collective

HARMONIC EUROPE appliquait la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (dite convention « Syntec »).

HARMONIC FRANCE applique la Convention Collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Les syndicats excluent catégoriquement d’appliquer la convention Syntec chez HARMONIC FRANCE et demandent le maintien des conventions collectives de la Métallurgie pour l’ensemble des salariés.

Par accord entre les parties, c’est donc la convention collective de la Métallurgie qui se substitue à la convention Syntec à compter du 1er juin 2018.

Il est convenu de compenser la perte de la prime de vacances prévue par la convention Syntec pour les ex-salariés d’HARMONIC EUROPE par une augmentation de 1% de leur salaire de base et de leur commission le cas échéant (augmentation de 1% du montant cible annuel).

Cela concernera les ex-salariés d’HARMONIC EUROPE présents à la date de mise en application du présent accord entraînant substitution de la convention collective Syntec par celle de la Métallurgie.

La prime de vacances due au titre de la régularisation du 10ème congés payés pour les congés anticipés pris en 2017 sera versée en juin 2018 en même temps que cette régularisation.

Article 3. Harmonisation des congés

A compter du 1er juin 2018, les salariés anciennement employés par HARMONIC EUROPE vont se voir appliquer les dispositions de la convention collective de la métallurgie et de l’accord d’entreprise sur les congés de 2014, ce qui va leur permettre de bénéficier de 2 à 6 jours de congés supplémentaires par an selon les personnes.

HARMONIC EUROPE calculait le « 10ème congés payés » sur la base des rémunérations de l’année civile précédente. Chez HARMONIC FRANCE, le 10ème est calculé sur la base des rémunérations de la période d’acquisition des congés (de juin A à mai A+1) conformément à la loi.

A partir de juin 2018, les indemnités de congés payés seront uniquement calculées selon les règles légales en vigueur : il ne sera plus fait référence à l’année civile précédente pour calculer cette indemnité pour les ex-salariés d’Harmonic Europe.

Il est rappelé que la prise de congés anticipés est autorisée tout au long du contrat de travail.

Article 4. Harmonisation du regime de retraite complementaire ARRCO

HARMONIC EUROPE cotisait auprès d’AG2R-La Mondiale au taux minimum légal alors qu’HARMONIC FRANCE cotise auprès d’Humanis à un taux supérieur, permettant ainsi à ses salariés d’acquérir davantage de points ARRCO.

A compter du 1er janvier 2018, une première harmonisation a été opérée avec un regroupement des salariés sous la même caisse de retraite complémentaire : les cotisations des salariés anciennement employés par HARMONIC EUROPE ont été versées non plus à AG2R mais à HUMANIS selon les mêmes taux que précédemment.

Les parties souhaitent mettre en place un statut commun pour l’ensemble des salariés de l’entreprise et procéder à l’harmonisation des taux de cotisation à compter du 1er janvier 2019.

Les contrats appliqués en ARRCO par les deux sociétés étant différents, il a fallu calculer un Taux Moyen Pondéré sur la Tranche A pour les salariés cadres, articles 36 et non cadres. Ce taux ressort à 7,333 arrondi selon la règlementation à 7,35%. Compte tenu des effectifs de la société Harmonic France, du nombre de salariés repris et dans un but de simplification administrative, la société a demandé à conserver le taux de cotisation que la société appliquait avant l’opération juridique (en bénéficiant d’un arrondi supérieur dans la limite de 0,25%).

Le taux appliqué resterait alors à 7,40% (appelé à 9,25%) sur la Tranche A des salaires pour l’ensemble du personnel.

Article 5. Harmonisation de la mutuelle

A compter du 1er janvier 2019, tous les salariés d’HARMONIC FRANCE vont être rattachés aux mêmes garanties Frais de santé dans le cadre d’un contrat dit « responsable » conformément au décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014.

L’harmonisation a permis d’améliorer les garanties offertes par HARMONIC FRANCE par une renégociation ou mise en concurrence du contrat actuel.

Conformément à l’avenant du 5 juillet 2017 à l’accord d’entreprise relatif à la garantie complémentaire de remboursement de frais de santé, la cotisation à la charge des salariés est de 10% de la cotisation totale (soit 0,309% de la tranche A et B de leur rémunération en 2018).

Article 6. Harmonisation de la prévoyance

A compter du 1er janvier 2019, tous les salariés d’HARMONIC FRANCE vont être rattachés au même contrat de prévoyance, cet accord de substitution valant dénonciation du contrat mis en place par HARMONIC EUROPE.

L’harmonisation a permis d’améliorer les garanties offertes par HARMONIC FRANCE par une renégociation et mise en concurrence du contrat actuel.

Conformément à l’accord relatif à la couverture complémentaire prévoyance, incapacité, invalidité et décès, la cotisation est intégralement prise en charge par l’employeur.

Article 7. Harmonisation des indemnités de télétravail

Les partenaires sociaux ont signé le 16 janvier 2018 un nouvel accord de télétravail permettant d’étendre à l’ensemble des salariés la possibilité d’opter pour le télétravail, l’accord précédent ne concernant que l’établissement de région parisienne.

Les salariés qui, à la date de signature de cet accord Télétravail, bénéficiaient déjà d’une clause de télétravail dans leur contrat (notamment, pour certains, en application de l’accord du 24 novembre 2016 relatif au télétravail en région parisienne) conservent les modalités prévues par cette clause.

Cependant, afin d’harmoniser les indemnités prévues pour ces salariés, ils bénéficieront, à compter du 1er juin 2018, d’une indemnité forfaitaire de télétravail de 20,30€ brut par mois par jour de télétravail hebdomadaire (au lieu de 16€ brut tel que défini dans l’accord de 2016 initialement et de 16€ net tel que mis en place par Harmonic Europe).

% temps de travail en télétravail Nbre de jours hebdo en télétravail Indemnité mensuelle de télétravail (brut)
10% 0,5 10,15 €
20% 1 20,30 €
40% 2 40,60 €
50% 2,5 50,75 €
60% 3 60,90 €
80% 4 81,20 €
100% 5 101,50 €

Toute stipulation contraire dans les contrats de travail est mise en cause de plein droit par le présent accord. Il est rappelé que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux salariés qui bénéficiaient déjà d’une indemnité de télétravail dans le cadre de leur contrat ou de l’application de l’accord sur le télétravail de 2016 qui était valable pour l’établissement d’Issy-les-Moulineaux.

Article 8. Avantages Retraite Collectifs

HARMONIC EUROPE avait mis en place par décision unilatérale une retraite supplémentaire dite « article 83 » au bénéfice de ses salariés, avec un taux de cotisation de 4% intégralement pris en charge par la société.

En l’absence de remise en cause du régime d’exonération actuellement en vigueur (selon la circulaire Sécurité Sociale N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 20131), la Direction peut maintenir cet avantage en « collège fermé » aux seuls ex-salariés d’HARMONIC EUROPE. Une extension de cet avantage à tous les salariés d’HARMONIC FRANCE, beaucoup plus nombreux, engendrerait un coût trop important pour l’entreprise.

Pour permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier d’un dispositif d’épargne retraite, les syndicats ont demandé l’ouverture de négociation pour la mise en place d’un avantage collectif retraite (de type PERCO) dont bénéficieraient tous les salariés d’HARMONIC FRANCE.

Les partenaires sociaux ont signé un accord sur le PERCO le 31 mai 2018. Cet accord prévoit notamment un abondement annuel dont le plafond par salarié atteindra au moins 300€ par an, à utiliser dans le PEE ou le PERCO (au choix de chaque salarié) et dont le montant et les modalités seront négociés chaque année. Par ailleurs, le PERCO permet de placer les jours de repos non pris.

Concernant le devenir de la retraite supplémentaire Article 83, les 19 salariés concernés se sont vus proposer trois options au choix, tenant compte de l’introduction du PERCO :

  • Réduction de la contribution patronale au plan retraite Article 83 de 1% au 1er janvier 2019, passant de 4 à 3%

  • Réduction de la contribution patronale au plan retraite Article 83 de 2% au 1er janvier 2019, passant de 4 à 2%, compensée par une augmentation du salaire de base et de la commission bruts de 1%.

  • Suppression de la contribution patronale au plan retraite Article 83 à compter du 1er janvier 2019, compensé par une augmentation du salaire de base et de la commission bruts de 3%.

A l’unanimité, les salariés concernés ont retenu la troisième option et les partenaires sociaux ont donc convenu de résilier le plan retraite Article 83 à compter du 1er janvier 2019, ce qui met fin au versement des contributions patronales correspondantes. Bien entendu, l’épargne déjà constituée reste placée sur le plan et la rente due sera versée à la retraite selon les modalités prévues.

L’arrêt du versement d’une contribution patronale au plan retraite Article 83 est ainsi compensé par une augmentation du salaire de base et de la commission bruts de 3%, les salariés bénéficiant par ailleurs du PERCO comme tous les autres salariés.

Article 9. Impact pour les ex-salaries d’Harmonic Europe

Des augmentations de rémunération sont mises en place pour compenser la perte de la prime de vacances (avantage conventionnel) et la suppression de la contribution patronale sur le plan retraite Article 83.

Toute autre perte financière éventuelle (notamment liée au paiement d’une portion de la cotisation mutuelle auparavant prise en charge intégralement par l’employeur) est compensée par les nouveaux avantages accordés aux ex-salariés d’HARMONIC EUROPE notamment en matière de congés et d’absences rémunérées, d’allocations financières, de participation aux résultats, de primes de transport et d’avantages sociaux proposés par le Comité d’Entreprise et financés par l’entreprise.

Article 10. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet dès sa signature, chaque mesure intervenant aux différentes dates précisées dans l’accord.

Article 11. Révision - Dénonciation

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de la Société, une négociation de révision pourra être engagée pour signature d’avenants, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable, ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé par un des signataires en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en mains propres contre décharge adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce. Toute dénonciation doit faire l’objet de dépôts prévus par les articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail.

Article 12. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt d’un exemplaire sur le portail Téléaccords de la Direccte et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.

Il sera transmis aux salariés par email et accessible à tous les salariés de l’entreprise via SharePoint.

Fait à Cesson Sévigné, en quatre exemplaires originaux,

Le 31 mai 2018

HARMONIC FRANCE

________________________

Directeur des Ressources Humaines

Les Organisations Syndicales

Pour la CFDT : _________________

Pour la CFE-CGC : _________________


  1. « Lorsque le dispositif concernant les salariés de l’entreprise absorbée a été mis en place par décision unilatérale de l’employeur, les contributions de l’employeur versées au titre de ce dispositif continuent d’être exclues de l’assiette des cotisations. Le dispositif subsiste chez le nouvel employeur jusqu’à sa dénonciation ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord collectif ayant le même objet. A défaut de dénonciation ou d’adoption d’un texte conventionnel ayant le même objet, le dispositif continue de s’appliquer aux seuls salariés de l’entreprise absorbée, sans remise en cause du caractère collectif. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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