Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TALENZ GROUPE FIDORG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TALENZ GROUPE FIDORG et les représentants des salariés le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421004731
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : TALENZ GROUPE FIDORG
Etablissement : 47855767100011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

TALENZ GROUPE FIDORG

SAS au capital de 2 600 000 €

18 rue Claude Bloch 14000 CAEN

RCS Caen 478 557 671

FIDORG NORMANDIE

SAS au capital de 2 126 000 €

18 rue Claude Bloch 14000 CAEN

RCS 492 308 804

ELIPS SOLUTION

SARL au capital de 10 000 €

18 rue Claude Bloch 14000 CAEN

RCS 809 825 425

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : ALLONGEMENT DUREE DU PREAVIS DE DEMISSION POUR LE PERSONNEL NON CADRE 4

ARTICLE 1.1 – Durée du préavis 4

ARTICLE 1.2– Dispense totale ou partielle de préavis 4

ARTICLE 1.3 – Contrepartie liée au rallongement de la durée de préavis 5

CHAPITRE 2 : COMPTE EPARGNE TEMPS 6

ARTICLE 2.1 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE 6

ARTICLE 2.2 – ALIMENTATION DU COMPTE 6

ARTICLE 2.3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 7

CHAPITRE 3 – COMMUNICATION 10

CHAPITRE 4 – CONCLUSION, DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT 10

ARTICLE 4.1 – Durée et prise d’effet 10

ARTICLE 4.2 – Révision 11

ARTICLE 4.3 – Adhésion 11

ARTICLE 4.4 : Dénonciation 11

ARTICLE 4.5 : Dépôt et publicité 11

Entre les soussignés :

  • L’UES Talenz Groupe Fidorg - Fidorg Normandie-Elips dont le siège social est sis Le Trifide – 18, rue Claude Bloch – 14050 CAEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 478 557 671,

représentée aux présentes par Monsieur *********, agissant en sa qualité Président de Talenz Groupe Fidorg ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

Et :

  • Le comité social et économique de l’UES Talenz Groupe Fidorg - Fidorg Normandie - Elips

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, et représenté au présent accord par *********, secrétaire et membre titulaire,

D’autre part.

CHAPITRE 1 : ALLONGEMENT DUREE DU PREAVIS DE DEMISSION POUR LE PERSONNEL NON CADRE

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

L’UES Talenz Groupe Fidorg - Fidorg Normandie-Elips est soumise à la Convention Collective Nationale « Experts-Comptables et Commissaires aux comptes ».

En vertu de l’article 6.2.0 de ladite convention, il est prévu (dès l’issue de la période d’essai des salariés) en cas de démission, un délai-congé, dit préavis, d’un (1) mois pour les « Employés », à savoir pour le personnel non-cadre (collaborateurs dont la classification conventionnelle est inférieure au coefficient 330).

Compte tenu de l’activité de la Société et des adaptations nécessaires à sa bonne marche, les parties ont engagé une réflexion autour de l’augmentation de la durée du préavis en cas de démission, pour le personnel non-cadre.

En effet, l’activité de la Société nécessite l’augmentation du préavis afin de permettre aux salariés concernés de finaliser les dossiers dont ils ont la responsabilité et/ou d’en assurer leur transmission, d’assurer le transfert des savoirs et de garantir ainsi un service de qualité aux clients, de disposer du temps nécessaire à la réorganisation au sein de l’équipe et au recrutement de nouveaux salariés et de prévoir un temps de formation et d’adaptation au poste pour le personnel nouvellement recruté.

Les parties constatent que les mesures prévues dans le présent accord d’entreprise s'inscrivent dans une démarche d'adaptation, et de conciliation des intérêts de l'entreprise et de ses salariés. Le présent accord a été librement négocié entre les parties signataires.

Les négociations commenceront un mois au plus tard après la demande de révision, sur l'initiative de la partie demanderesse.

En cas d'accord, les nouvelles dispositions seront intégrées par voie d'avenant ou d’accord de révision et remplaceront les articles révisés. En cas de désaccord, les anciennes dispositions resteront en vigueur.

ARTICLE 1.1 – Durée du préavis

Après la période d'essai, la démission donne lieu à un préavis d'une durée définie ci-dessous :

  • Avant 2 ans d’ancienneté, le délai est fixé à 1 mois pour l'ensemble des salariés concernés ;

  • A partir de la 2ième année révolue, le délai est fixé à 2 mois pour l'ensemble des salariés concernés ;

Pour les salariés ayant au minimum 2 ans d’ancienneté et après accord entre les parties, il pourra être décidé d’un commun accord de porter à trois mois ou doubler la période de préavis susmentionnée et sera matérialisé via un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 1.2– Dispense totale ou partielle de préavis

A la demande du salarié et après accord écrit de l’employeur, le délai-congé dans le cadre d’une démission peut être raccourci. Le contrat de travail sera rompu à la date convenue entre les parties et le salarié ne pourra prétendre à aucune indemnité compensatrice pour le préavis restant à courir.

ARTICLE 1.3 – Contrepartie liée au rallongement de la durée de préavis

Il est convenu dans le cadre de cet accord l’octroi d’une contrepartie pour les personnes dont la durée de préavis est fixée entre 2 et 3 mois. La contrepartie est liée au versement de la prime de performance individuelle calculée selon les modalités fixées ci-après.

L’usage actuel implique une présence effective du salarié lors du versement de cette prime, à savoir en janvier de chaque année – date de paiement de cette dernière.

Selon la date d’effet de la démission et après discussion avec les représentants du personnel, il est convenu entre les parties un versement anticipé de la prime de performance en lien avec la date de départ du salarié.

Une image contenant table Description générée automatiquement

Le montant alloué sera calculé selon les modalités précisées ci-dessous et versé lors du solde de tout compte :

Le pivot de 85% correspond au taux moyen constaté Groupe sur l’exercice précédent de versement de la prime vis-à-vis d’un mois de salaire. Ce taux pivot sera actualisé au cours de la réunion de CSE fixée à l’issue du comité de rémunération Groupe.

A titre d’exemple, pour un salarié disposant de 3 ans d’ancienneté au sein du Groupe et pour un départ programmé :

  • Au 15/05/2022, la prime de performance octroyée sera équivalente à :

    • 34% de son salaire de base mensuel1

    • 43% si le préavis est porté d’un commun accord à 3 mois ;

  • Au 15/11/2022, la prime de performance octroyée sera équivalente à :

    • 60% de son salaire de base mensuel2

    • 68% si le préavis est porté d’un commun accord à 3 mois 

    • 85% si le préavis est porté d’un commun accord à 4 mois 

Le calcul de la prime de performance tient compte du temps de présence sur l’exercice N. A noter que dans le cadre d’une demande d’un salarié d’écourter le préavis et que la direction y répond favorablement, le versement de la prime de performance ne sera pas octroyé quelle que soit l’ancienneté acquise.

CHAPITRE 2 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Après 3 années d’application du précédent accord relatif au Compte Epargne Temps, les parties au présent accord se sont réunies le 13 avril 2021 et 11 mai 2021 pour échanger sur ce dispositif et pour faire évoluer les dispositions de l’accord susvisé.

La mise en place d’un Compte Epargne Temps répond à la volonté de la Direction et du CSE de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont manifesté au cours de leurs échanges leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle

  • De faire face aux aléas de la vie

  • D’assurer une phase transitoire entre vie professionnelle et la retraire

  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise

La Direction rappelle que le dispositif Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doivent pas être considéré comme des outils de capitalisation.

ARTICLE 2.1 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Sous réserve d’une ancienneté minimale de 2 ans, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction de la société, en précisant les modes d'alimentation du compte. Cette demande devra être faite au plus tard le 15 juillet de la période de référence.

ARTICLE 2.2 – ALIMENTATION DU COMPTE

2.2.1. Traitement de la fin de période :

A l’issue de la période annuelle de décompte correspondant à notre période de référence allant du 01/09/N au 31/08/N+1 (définie par l’accord collectif du 13/05/2019), le salarié peut demander – après validation par son Manager, de porter sur son compte :

  • des congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines, dans la limite de 5 jours ouvrés par an,

  • les jours de repos dans la limite de 5 jours par an dès lors qu’il n’a pas eu la possibilité de les prendre en raison d’un surcroit d’activité sur la période de l’exercice.

L’alimentation du CET se fait au mois de septembre N+1 sur la base des éléments concernés de l’exercice précédent 01/09/N au 31/08/N+1. Un point sera effectué avec la manager au 31/05 de chaque année.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

Le traitement de la fin de période se fera via le portail RH.

Les congés non pris et non déposés sur le compte épargne temps seront supprimés au 31/08.

2.2.2. Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle :

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail où maladie professionnelle n'ayons pas pu prendre leur congé planifié en raison de cette suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l'issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d'une durée au moins égale à 3 mois en continu au cours de l'année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leur jour de repos dans le CET dans la limite des plafonds définis à l'article 3.2.3.

2.2.3. Plafonds de compte épargne temps

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l’ensemble des statuts dans la limite de 10 jours ouvrés par année.

ARTICLE 2.3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

2.3.1. L'utilisation du CET pour l’indemnisation de tout ou partie d'un congé à savoir :

  • un congé de longue durée

  • un congé lié à la famille

Les congés de longue durée

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivant : congé de transition professionnelle, congé pour création d'entreprise, congé de solidarité internationale, le congé sabbatique.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Les congés de fin de carrière

Utilisation du congé à temps complet :

La prise du congé de fin de carrière s'inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s'interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée pendant le Congé de Fin de Carrière.

Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu’à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière, dans la période précédant son départ à la retraite.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son CFC afin d’anticiper sa cessation d’activité.

Utilisation du congé à temps partiel :

Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière à temps partiel jusqu’à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier de ce type de congé, dans la limite du solde de son compte.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos. Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé.

En tout état de cause, l’utilisation du CFC à temps partiel ne peut pas conduire à un temps de travail inférieur à :

  • 15 heures minimum par semaine pour les ETAM,

  • 3 jours minimum par semaine pour les cadres en forfait jour. 

Au moment de leur départ en retraite, les salariés en congé de fin de carrière à temps partiel percevront l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée sur la base de leur salaire à temps plein reconstitué.

Pendant cette période de congé indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Cependant, les parties conviennent que :

  • la durée de congé indemnisée entre dans le calcul de l'ancienneté,

  • la période indemnisée est considérée comme un temps de travail effectif au regard des droits à l'intéressement et à la participation et à l’acquisition des congés payés.

Les congés liés à la famille

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants : congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé de présence familiale.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.

2.3.2. L'utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser ces droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisation d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article 351-14-1 du code de la sécurité sociale).

2.3.3. L'utilisation du CET pour alimenter le PERE-COG

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le compte épargne temps pour alimenter le plan épargne pour la retraite collectif (PERE-COG), conformément à l'accord de plan d'épargne pour la retraite collectif Groupe en vigueur.

2.3.4. L'utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout où partie des droits acquis au compte épargne-temps , dans les cas suivants :

  • mariage ou pacs du salarié,

  • naissance où adoption d'un enfant,

  • divorce, dissolution d'un pacs où séparation de fait avec le concubin,

  • acquisition où agrandissement de la résidence principale,

  • perte d'emploi du conjoint , du partenaire de pacs ou concubin,

  • décès du conjoint , du partenaire de pacs ou concubin, ou des enfants,

  • invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de pacs ce ou concubin reconnu par la sécurité sociale,

  • situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse , le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,

  • en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d'un congé de solidarité familiale, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale où congé de présence familiale,

  • catastrophe naturelle.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés. Sous réserve d'apporter les justificatifs permettant d'attester de la situation de déblocage demandé, le salarié peut demander le déblocage d'une partie ou de la totalité de ses droits.

Le versement est effectué avec la paye du mois suivant celui où la demande a été faite. Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculée sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Les parties conviennent que d'autres modes d'utilisation du compte épargne temps pourront être envisagée en complément de cet accord dans le cadre d'évolutions légales ou conventionnelles.

2.3.5. Le don de jours

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée.

Bénéficiaires

En application de l'article L 3142-16 du code du travail, le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.

Modalités du don

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès du service Ressources Humaines l’ouverture d’une période de recueil de dons pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.

Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

Lorsque les conditions seront réunies, le service Ressources Humaines procèdera à une communication générale d’ouverture d’une période de don, destinée à un salarié. Les modalités d’appel aux dons (communication, diffusion, anonymat ou non…) seront fixées par le service Ressources Humaines en lien avec le salarié concerné. Cette période de recueil de dons sera limitée à une durée de 5 jours. Elle pourra faire l’objet, en cas de nécessité, d’une prolongation d’une durée équivalente ou non.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide du formulaire spécifique prévu à cet effet à remettre au service Ressources Humaines. Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de CET minimum dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié. Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

Absences du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux.

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

CHAPITRE 3 – COMMUNICATION

Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction et les Partenaires conviennent de diffuser une notice explicative de synthèse et de communiquer auprès de l’encadrement, des membres du CSE, sur les dispositions du présent accord.

Chaque mois, les salariés, titulaires d’un compte épargne temps seront informés, sous la forme d’un compteur qui apparaîtra sur leur bulletin de paye, des droits :

  • acquis,

  • pris

  • et du solde restant en fin de mois

CHAPITRE 4 – CONCLUSION, DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT

ARTICLE 4.1 – Durée et prise d’effet

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et se substitue intégralement à l’accord antérieur relatif au Compte Epargne Temps.

ARTICLE 4.2 – Révision

L’accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou le CSE signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

ARTICLE 4.3 – Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 4.4 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle. Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

Une commission de négociation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

ARTICLE 4.5 : Dépôt et publicité 

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Caen. Il sera mis à disposition des salariés sur notre espace intranet.

Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.

Fait à Caen, le 8 Juillet 2021 en 4 exemplaires

Pour la direction

Mr ********

Le Président

Pour le comité social et économique

Mme *********

Secrétaire


  1. (taux de 40% * taux moyen constaté 85%)

  2. (taux de 60% * taux moyen constaté 85%)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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