Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ASTREINTE" chez TRIOMPHE SECURITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRIOMPHE SECURITE et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA et CFDT le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA et CFDT
Numero : T07518002374
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : TRIOMPHE SECURITE
Etablissement : 47895108000033 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO 2017 – MEDAILLE DU TRAVAIL (2018-01-30)
DROIT A LA DECONNEXION (2018-01-30)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2018-05-14)
ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEANT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS AUX SPECIFICITES DE L’ENTREPRISE TRIOMPHE SECURITE (2019-12-26)
ACCORD D'ENTREPRISE PERIMETRE MISE EN PLACE CSE (2019-04-09)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-05-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03
Accord d’entreprise relatif à l’astreinte
Entre les soussignés,
TRIOMPHE SECURITE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 356.700,00 €, dont le siège est situé au 182 rue de Vaugirard – 75015 PARIS, représentée par Monsieur
en sa qualité de Directeur Général
ci-après la « Société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
- CFDT représentée par Monsieur
- CFTC représentée par Monsieur
- FO représentée par Monsieur
- UNSA représentée par Monsieur
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommés les « Parties »
PREAMBULE
La Société est spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée.
Dans le cadre de ses activités de prévention et de sécurité, les salariés de la Société peuvent être amenés à travailler et intervenir régulièrement chez les clients de la Société.
Ces clients soucieux de la sécurisation de leurs sites d’exploitations commerciaux, peuvent avoir la nécessité de réaliser des interventions en dehors des périodes normalement travaillées par le biais de l’astreinte.
L’astreinte permet de répondre aux engagements de continuité de service que la Société peut prendre.
C’est dans cette perspective, qu’à la suite aux réunions de négociation des 05, 19 et 26 avril 2018 ainsi que le 3 mai 2018 à 10 heures avec les organisations syndicales, le présent accord a été conclu avec les organisations syndicales et a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte.
Le présent accord fixe notamment le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
En l’absence d’accord collectif en la matière, la mise en œuvre d’une astreinte constitue une modification du contrat de travail. Un avenant au contrat de travail sera établi pour définir les engagements réciproques de la Société et du Salarié.
L’astreinte s’inscrit en tout état de cause, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Le présent accord se substitue à toute éventuelle disposition conventionnelle et usage ayant le même objet, en vigueur dans la société TRIOMPHE SECURITE au jour de la signature du présent accord.
ARTICLE 1 – DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION DE l’ASTREINTE
Le recours aux astreintes est nécessaire pour assurer la continuité des activités de surveillance et de sécurité et disposer du personnel susceptible d’intervenir notamment en cas d’alertes sprinkler, de départs de feu, d’intrusions, de problèmes techniques ou d’urgence. Cette liste indicative et non exhaustive vise à donner des exemples du champ d’application du présent accord.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit pouvoir être joint à tout moment.
Le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société, sur les sites d’exploitation commerciaux des clients, dans un délai d’une heure.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. En revanche, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société TRIOMPHE SECURITE et les éventuelles sociétés pouvant l’intégrer.
L’astreinte sera effectuée sur la base du volontariat et à défaut, selon une liste de salariés préétablie et selon un ordre préétabli (priorité sur ancienneté et/ou proximité du lieu de résidence).
L’astreinte sera organisée pour répondre aux besoins d’intervention sur les sites d’exploitations commerciaux des clients en dehors des heures normales de fonctionnement de ces sites et à la condition qu’aucune permanence n’est organisée sur site durant ces heures. Il couvre les périodes de fermeture (soirée et nuit jusqu’au lendemain matin à l’ouverture pour les jours ouvrés), ainsi que la totalité des jours de fermeture (dimanche chômé et jours fériés chômés déterminés sur la base d’une journée complète de 24 heures).
ARTICLE 2 - DELAI DE PREVENANCE
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est confirmée à chaque collaborateur au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause d’absence (exemple : maladie) du collaborateur en astreinte planifiée), auquel cas le collaborateur doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance, par tout moyen.
En cas de circonstances exceptionnelles, si le salarié ne peut assurer l’astreinte, il doit prévenir son Responsable hiérarchique dès que possible, par tout moyen, de sorte que le remplacement soit assuré.
Ce remplacement sera effectué suivant l’ordre chronologique du planning d’astreinte préétabli.
Le salarié remplacé assurera la prochaine astreinte du salarié remplaçant dans le respect de l’article 6 alinéa 3 du présent protocole.
Il est rappelé aux salariés qu’ils doivent agir de bonne foi à l’égard de leurs collègues.
La prise de connaissance de cette modification devra être signée et datée par le salarié remplaçant.
A cet effet, son Responsable hiérarchique s’assurera de la prise d’acte des changements divers (par exemple la mise à disposition du téléphone portable et du support pour consigner les interventions etc.)
Les astreintes sont organisées selon un planning nominatif édictés par les Responsables hiérarchiques, en concertation avec les salariés concernés.
Les Responsables hiérarchiques devront pour l’élaboration des plannings d’astreinte, veiller au respect de la législation du travail.
Le planning fera l’objet d’un affichage sur le site.
ARTICLE 3 - MOYENS MIS A DISPOSITION
Le salarié d’astreinte dispose d’un téléphone portable mis à sa disposition par la Société. Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception. Ce téléphone sera remis au salarié au début de sa période d’astreinte par son Supérieur hiérarchique. Il devra être restitué par le Salarié à son Supérieur hiérarchique le lendemain de la fin de la période d’astreinte.
ARTICLE 4 - INTERVENTION
L’intervention peut prendre la forme d’appel téléphonique et/ou de déplacement sur le site d’exploitation commercial du client de la Société. Chaque intervention quelle qu’elle soit, devra faire l’objet d’un rapport détaillé portant sur les raisons et les conditions de chaque intervention. Celui-ci sera établi par l’intervenant et transmis à son Responsable hiérarchique, au plus tard, dans les 5 jours ouvrés suivants chaque intervention.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
Le décompte du temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile.
Le salarié enregistrera sur la main courante et/ou via la main courante électronique GSAO
- la date et l’heure de l’appel,
- l’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel,
- l’heure d’arrivée sur le site d’exploitation commercial du client de la Société,
- la durée de l’intervention,
- l’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel.
ARTICLE 5 - DUREE DU TRAVAIL EN CAS D’INTERVENTION
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif ainsi que le temps de déplacement pour se rendre du domicile au site d’exploitation commercial du client de la Société ou du lieu de réception de l’appel sur ledit site d’exploitation.
Il est rappelé que le temps de trajet pour se rendre du lieu de réception de l’appel au site d’exploitation ne devra pas excéder une heure.
Il est bien entendu que les durées maximales de travail seront respectées.
ARTICLE 6 – DUREE ET PERIODICITE DES ASTREINTES
Les périodes d’astreinte pourront être des astreintes de jour, de nuit ou de week-end portant sur 1 ou plusieurs jours.
Il est rappelé que le service d’astreinte concerne l’ensemble des salariés de la Société, afin d’assurer la rotation la plus large possible parmi le personnel, dans la limite de leur périmètre et compétence d’intervention.
Compte tenu de l’impact de l’astreinte sur la vie privée, il conviendra de ne pas placer un même salarié sous astreinte pendant plus d’une semaine sur quatre, sauf circonstances exceptionnelles.
Il ne pourra y avoir de période d’astreinte pendant les périodes de congés payés.
En cas d’arrêt de travail au cours de la semaine d’astreinte, la période d’astreinte pourra être reportée à une date ultérieure.
ARTICLE 7 – DOCUMENT RECAPITULATIF
Un document récapitulatif comprenant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante lui sera remis en fin de mois, et ce indépendamment du bulletin de salaire.
Ce document est établi en deux exemplaires, l’un remis au salarié et l’autre conservé par la Société afin d’être tenue à la disposition des instances de contrôle (Inspection du Travail et URSSAF).
ARTICLE 8 – REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS D’INTERVENTION
Le temps d’intervention et le temps de déplacement est comptabilisé dans le temps de travail effectif.
Ce temps d’intervention est rémunéré comme tel.
Il est rappelé que le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel du client jusqu’à l’heure de retour au domicile ou au lieu de réception de l’appel temps de déplacement inclus.
Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire du salarié éventuellement majoré des heures supplémentaires ou des majorations pour heure de dimanche ou heures de nuit.
La majoration des heures au titre des heures supplémentaires obéira aux règles fixées par l’accord de modulation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise. Celles-ci sont rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur au sein de la Société.
Ainsi les heures supplémentaires effectuées au titre d’une intervention en période d’astreinte ne pourront donc pas être décorrélées du décompte des heures supplémentaires, étant précisé que les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel applicable dans la Société, sont accomplies après information du Comité d’entreprise, et au-delà du contingent annuel applicable dans la Société, après avis du Comité d’entreprise.
Dans ce dernier cas, les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
ARTICLE 9 – CONTREPARTIE FINANCIERE DE LA SUJETION D’ASTREINTE
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une indemnité d’astreinte.
Cette contrepartie est forfaitaire et elle est accordée au salarié du fait même de la période d’astreinte qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte.
Cette contrepartie forfaitaire est égale à : 12 euros bruts par période d’astreinte (nuit ou journée de fermeture par période de 24 heures) Précision : il s’agit là d’un seuil minimal de rémunération qui pourra faire l’objet d’une négociation par site en fonction des spécificités du contrat.
Lorsque les périodes d’astreintes sont inférieures aux périodes de référence ci-dessus, le montant de la prime est réduit, proportionnellement au temps de l’astreinte.
Il est également précisé que le déplacement (aller-retour) dans la période d’astreinte sera rémunéré selon le barème fiscale de l’indemnité kilométrique en vigueur.
Article 10 – TEMPS DE REPOS
Les périodes d’astreinte pendant lesquelles le salarié n’effectue aucune intervention (téléphonique ou déplacement) entre dans le cadre des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
En revanche, si une intervention (téléphonique ou déplacement) a lieu pendant les périodes d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit intégralement être pris à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dans le cas d’une intervention effective, le Responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :
- La période minimale de repos quotidien.
- La durée quotidienne maximale de travail. A titre d’exemple, le salarié planifié en astreinte en soirée ne devra pas avoir travaillé plus de 9 heures dans la journée afin de garantir la durée maximum du temps de travail en cas d’intervention.
- Le nombre de jours maximum de travail successifs.
Les modalités de récupération devront être définies en accord avec le Responsable hiérarchique et dans le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 11– VALIDITE DE L’ACCORD
La validité de l’accord sera subordonnée à sa signature par, d'une part, du représentant de la Société et, d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, quel que soit le nombre de votants.
Si l'accord est signé à la fois par le représentant de la Société et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, les organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposeront d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer leur souhait d’une consultation des salariés pour valider l'accord. Au terme de ce délai, le représentant de la Société pourra demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative du représentant de la Société, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'auront pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation sera organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés pourra être organisée par voie électronique et se déroulera dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre le représentant de la Société et les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
L'accord sera valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt prévu par l’article 18 alinéa 3 dudit accord.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du Travail et les stipulations du présent accord.
ARTICLE 13 – ADHESION A L’ACCORD
Toute organisation syndicale de collaborateurs représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est notifiée aux signataires de de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
ARTICLE 14 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
ARTICLE 15 – CLAUSE DE REVOYURE ET SUIVI DE L’ACCORD
A l’issue de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires se rencontreront dans le but de procéder à une évaluation des conditions de son application.
Un suivi de l'application du présent accord sera notamment établi à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires.
Si la Société constate l’apparition de risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.
ARTICLE 16 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de six mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 17 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties signataires.
Après chaque nouvelle élection professionnelle, la procédure de révision sera ouverte aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé adressée aux autres parties. Cette demande devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les six mois suivant réception de celle-ci, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.
La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
ARTICLE 18 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Il donnera lieu à dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Paris, le 3 mai 2018, en 6 exemplaires originaux.
Pour la Société TRIOMPHE SECURITE représentée par Monsieur , Directeur Général
Signature :
Pour la délégation syndicale CFDT représentée par M. , délégué syndical
Signature :
Pour la délégation syndicale CFTC représentée par M. , délégué syndical
Signature :
Pour la délégation syndicale FO représentée par M. , délégué syndical
Signature :
Pour la délégation syndicale UNSA représentée par M. , délégué syndical
Signature :
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