Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez TRIOMPHE SECURITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRIOMPHE SECURITE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et UNSA le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et UNSA
Numero : T07518003759
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : TRIOMPHE SECURITE
Etablissement : 47895108000033 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO 2017 – MEDAILLE DU TRAVAIL (2018-01-30)
DROIT A LA DECONNEXION (2018-01-30)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ASTREINTE (2018-05-03)
ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEANT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS AUX SPECIFICITES DE L’ENTREPRISE TRIOMPHE SECURITE (2019-12-26)
ACCORD D'ENTREPRISE PERIMETRE MISE EN PLACE CSE (2019-04-09)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-05-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14
Accord d’entreprise sur l’adaptation de la périodicité des négociations obligatoires
Entre les soussignés,
TRIOMPHE SECURITE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 356.700,00 €, dont le siège est situé au 182 rue de Vaugirard – 75015 PARIS, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général.
ci-après la « Société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
- CFDT représentée par Monsieur
- CFTC représentée par Monsieur
- FO représentée par Monsieur
- UNSA représentée par Monsieur
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommés les « Parties »
PREAMBULE
L’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite « loi Rebsamen »), a regroupé l’ensemble des négociations obligatoires en 3 « blocs » de négociation distincts et a permis une adaptation conventionnelle des règles de périodicité des négociations.
L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 a élargi le dispositif d’adaptation de la périodicité des accords et l’a modifié de telle sorte que les 3 négociations suivantes peuvent, par accord, être portées à 4 ans :
- La négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
- La négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;
- La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Le nouveau régime permet de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes ainsi que les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement.
Ainsi, l’article L. 2242-11 du code du travail en vigueur au jour du présent procès-verbal d’accord dispose :
« L’accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :
1° Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;
2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans ».
Dans ce contexte, les parties ont discuté de la pertinence d’une modification de la périodicité des négociations obligatoires :
Face à la particularité des métiers historiquement masculins au sein de TRIOMPHE SECURITE et à la difficulté de constater les effets d’une politique visant l’égalité professionnelle sur une durée d’un an, les parties ont constaté qu’un allongement de la périodicité de la négociation obligatoire sur certains thèmes, et notamment ceux relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail, était souhaitable ;
Afin de pérenniser les actions d’adaptation des emplois aux exigences imposées par la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’entreprise, les parties ont constaté qu’un allongement de la périodicité de la négociation obligatoire relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels était également souhaitable.
Par conséquent, afin notamment de développer la qualité du dialogue social et d’assurer un suivi adapté à la situation de TRIOMPHE SECURITE de la mise en œuvre des mesures contenues dans un accord ou un plan d’action, les parties ont souhaité allonger la périodicité de certaines négociations obligatoires dans les limites autorisées par les textes en vigueur.
En ce sens, une négociation s’est engagée entre la Direction et Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise sur un ensemble de thèmes, dont l’adaptation de la périodicité des négociations obligatoires annuelles et de la négociation obligatoire triennale.
Une réunion préparatoire s’est déroulée le 5 avril 2018 à l’invitation de la Direction, au cours de laquelle les parties ont défini les modalités de la négociation, le calendrier des réunions et les informations à remettre aux membres de la délégation. En application des modalités ainsi convenues, les parties ont convenu de tenir plusieurs réunions de négociation : les 19 et 26 avril ainsi que le 3 mai 2018.
Au terme de ces réunions, les parties se sont entendues sur le présent procès-verbal d’accord, lequel a pour objet de fixer, conformément aux articles L.2242-10, L.2242-1 et L.2242-2 du code du travail et pour chacun des trois blocs de négociation, la périodicité retenue.
1. PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, si l’entreprise n’est pas couverte par un accord à ce sujet ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties ont décidé de ne pas modifier la périodicité annuelle des négociations fixée par le code du travail. Cette négociation s’effectuera au sein des locaux syndicaux de TRIOMPHE SECURITE. Pour chaque négociation, l'employeur remettra au préalable aux négociateurs les informations nécessaires sur les thèmes prévus. Ces informations seront remises aux organisations syndicales représentatives entre la première et la seconde réunion de négociations, la première réunion prévoyant les thèmes, le calendrier et les documents à transmettre.
2. ADAPTATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LA PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
La négociation porte sur :
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui intègre les éléments suivants :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre à l'égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé, à défaut de couverture complémentaire conventionnelle ;
L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et à la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vue de respecter les temps de repos, de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale.
La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ainsi que la négociation sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels à quatre ans. Ainsi, l’ensemble de ce bloc de négociation, incluant la négociation sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, fera l’objet d’une négociation dont la périodicité devient quadriennale, dans les locaux syndicaux de TRIOMPHE SECURITE.
Pour chaque négociation, l'employeur remettra au préalable aux négociateurs les informations nécessaires sur les thèmes prévus. Ces informations seront remises aux organisations syndicales représentatives entre la première et la seconde réunion de négociations, la première réunion prévoyant les thèmes, le calendrier et les documents à transmettre.
3. ADAPTATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur :
La mise en place d’un dispositif de Gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et ses mesures d’accompagnement ;
Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21 du code du travail ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle, et les objectifs du plan de formation, notamment salariés prioritaires ; les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord et l’abondement du compte personnel de formation par l’employeur ;
Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, notamment précaires et les moyens pour diminuer le recours à ces derniers au profit des CDI ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
Les partenaires sociaux ont décidé de modifier la périodicité de trois ans de négociation fixée par le code du travail. L’ensemble de ce bloc sera donc traité lors d’une seule et même négociation, et renégocié tous les quatre ans, dans les locaux syndicaux de TRIOMPHE SECURITE.
Pour cette négociation, l'employeur remettra au préalable aux négociateurs les informations nécessaires sur les thèmes prévus. Ces informations seront remises aux organisations syndicales représentatives entre la première et la seconde réunion de négociations, la première réunion prévoyant les thèmes, le calendrier et les documents à transmettre.
Il est précisé que la prochaine négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels démarrera au second trimestre 2018. L’accord pourra donc produire des effets jusqu’en juin 2022.
4. ACCORDS D’ENTREPRISE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR PORTANT SUR LES THEMES OBJETS DE LA NOUVELLE PERIODICITE
Il est convenu que les nouvelles périodicités actées au terme du présent accord ne s’appliqueront qu’à l’échéance des accords actuellement en cours.
A titre d’exemple, l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail doit produire ses effets jusqu’au 1er juin 2018. Avant cette échéance, les organisations syndicales représentatives seront invitées à négocier sur ce thème et un nouvel accord pourra être signé, lequel pourra produire ses effets jusqu’au 1er juin 2022.
5. VALIDITE DU PRESENT ACCORD
La validité de l’accord sera subordonnée à sa signature par, d'une part, du représentant de la Société et, d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, quel que soit le nombre de votants.
Si l'accord est signé à la fois par le représentant de la Société et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, les organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposeront d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer leur souhait d’une consultation des salariés pour valider l'accord. Au terme de ce délai, le représentant de la Société pourra demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative du représentant de la Société, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'auront pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation sera organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés pourra être organisée par voie électronique et se déroulera dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre le représentant de la Société et les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
L'accord sera valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit.
6. CLAUSE DE REVOYURE ET SUIVI DU PRESENT ACCORD
A l’issue de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires se rencontreront dans le but de procéder à une évaluation des conditions de son application.
Un suivi de l'application du présent accord sera notamment établi à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires.
Si la Société constate l’apparition de risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.
7. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET CONDITIONS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 4 mai 2022, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt prévu par l’article 12 alinéa 3 dudit accord. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du Travail et les stipulations du présent accord.
8. INTERPRETATION DU PRESENT ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
9. DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de six mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
10. REVISION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties signataires.
Après chaque nouvelle élection professionnelle, la procédure de révision sera ouverte aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé adressée aux autres parties. Cette demande devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les six mois suivant réception de celle-ci, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
11. PUBLICITE ET DEPOT DU PRESENT ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Il donnera lieu à dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Paris, le 31 mai 2018 en 7 exemplaires originaux.
Pour la Société TRIOMPHE SECURITE représentée par Monsieur Directeur Général
Signature :
Pour la délégation syndicale CFDT représentée par Monsieur, délégué syndical
Signature :
Pour la délégation syndicale CFTC représentée par Monsieur, délégué syndical
Signature :
Pour la délégation syndicale FO représentée par Monsieur, délégué syndical
Signature :
Pour la délégation syndicale UNSA représentée par Monsieur, délégué syndical
Signature :
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