Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA RENEGOCIATION DES PRIMES" chez ORGAPHARM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORGAPHARM et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-02-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : A04518003704
Date de signature : 2018-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : ORGAPHARM
Etablissement : 47971904900021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord collectif relatif à la conversion de l'indemnité de départ à la retraite en temps (2020-06-02)
Accord collectif sur les conséquences de la modification de l'organisation du travail (2019-12-16)
Accord salarial NAO 2020 (2020-12-03)
ACCORD NAO 2021 (2021-12-07)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-09
ACCORD SUR LA RENEGOCIATION DES PRIMES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société Orgapharm SAS.
dont le siège social est à PITHIVIERS (45300) rue du Moulin de la Canne
représentée par Monsieur
agissant en qualité de Président
d’une part,
ET
Le délégué syndical CFE-CGC
Le délégué syndical FO
d’autre part,
PREAMBULE
Le 1er octobre 2016, la société ORGAPHARM a repris l’établissement de Pithiviers de la société 3M France et a intégré 61 salariés.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont réunis entre le 16 octobre 2017 et le mois de janvier 2018, pour négocier et conclure le présent accord d’harmonisation portant spécifiquement sur des questions de rémunération.
Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des salariés au 1er mars 2018.
Il est précisé que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions suivantes :
Pour 3M :
TUP : accord d’adaptation dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine des Laboratoire 3M Santé au sein de 3M France du 30/09/11
Accord cadre relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la société en date du 19 février 1999 ainsi que ses avenants en date du 13 avril 2000, 18 décembre 2000 et 10 juin 2014.
Pour Orgapharm :
Accord sur la valeur du point du 21/03/05
Accord sur la prime d’assiduité du 15/06/05
Tout usage ou décisions unilatérales en vigueur.
Le présent accord, contenant des clauses plus favorables révisant l’accord initial, se substitue à celui-ci, en application de l’article L. 2261-8 du Code du travail.
PARTIE 1 - Harmonisation des primes
Les primes suivantes seront versées à compter du 1er mars 2018 :
Pour les postés :
-Prime de poste :
Revalorisation à 0.80 €/heure pour les opérateurs de production. (au lieu de 0.49 €/heure)
Revalorisation à 0.95 €/heure pour les chefs d’équipe et les adjoints AM. (au lieu 0.89 €/heure)
-Prime de poste de nuit :
Selon convention collective des industries chimiques : pour chaque heure de travail, prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affecté d’un facteur constant égal à 100 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique . (Valeur du point X Coef / 174)
Ces primes sont versées sur une base 152.18 heures/mois.
-Prime de nuit :
Revalorisation à 39.38 €/nuit pour les opérateurs de production. (au lieu de 38 €/nuit)
47 €/nuit pour les chefs d’équipe et les adjoints AM.
-Prime d’équipement spécifique
Pour les agents de maîtrise, les magasiniers et le personnel intervenant sur la station d’épuration, un montant forfaitaire mensuel de 30 €/mois sera versé pour le port de masques et des combinaisons autonomes (au lieu des 2.14 €/heure de port de masque)
Pour les opérateurs de production et les adjoints AM, un montant forfaitaire mensuel de 55 €/mois sera versé pour le port de masques et des combinaisons autonomes (au lieu des 2.14 €/heure de port de masque)
-Prime de panier nuit
Montant : 9.74 € exonérée de cotisations sociales dans la limite de 6.50 € (barème Urssaf)
-Prime de panier jour pour les salariés travaillant de week-end
Montant : 6.50 € exonérée de cotisations sociales (barème Urssaf)
Toutes ces primes seront maintenues (hormis les paniers) pendant les congés, accident du travail et maladie tant que le salaire est garantie à 100 %.
Elles sont également maintenues (hormis les paniers) lorsque le salarié n’effectue pas ses postes à la demande de sa hiérarchie.
Par contre, si les postes ne sont pas effectués à la demande du salarié, le paiement des primes n’est pas maintenu.
Pour l’ensemble des salariés :
-Prime de 13è mois : Son montant est égal au Salaire de base + Prime d’ancienneté du mois de Décembre de l’année concernée.
Elle est versée en deux fois, sur le salaire du mois de juin et de décembre.
Pour les salariés entrés en cours d’année, elle est versée au prorata temporis.
-Prime de vacances : Son montant est égal à 750 euros / an versé au mois de juin de l’année N.
La période de référence est : 1er juin N-1 au 31 mai N
La prime de vacances est accordé aux membres du personnel inscrits à l’effectif au 31 mai de l’année en cours et dont l’ancienneté au sein de l’entreprise est au minimum égale à 15 jours (soir une arrivée au plus tard le 15 mai). Elle est versée au prorata du temps de présence.
En cas de départ de la société avant le 31 mai, aucun prorata ne sera versé à ce titre au personnel ayant quitté l’entreprise, hormis cas de licenciement économique ou départ à la retraite.
En cas de maladie ou accident du travail, la prime n’est plus versée à partir du moment où le salaire n’est plus garanti à 100 %.
-10ème CP : Le calcul sera fait une fois par an pour l’ensemble des salariés à partir du 1er juin 2018 (pour les congés acquis du 1ER juin 2017 au 31 mai 2018) et versé sur la fiche de paie du mois de Juillet.
PARTIE 2 - Les Cas particuliers
2.1 La prime d’assiduité
La prime d’assiduité disparaît à compter du 1er avril 2018.
Cependant, à titre exceptionnel, elle sera maintenue en 2018 pour les salariés n’ayant pas bénéficié de la prime de vacance en 2017 ceci dans le but de rétablir une équité entre les deux populations.
Son montant est de 175 euros par trimestre.
Elle sera donc versée :
en juillet 2018 pour avril, mai, juin
en octobre 2018 pour juillet, août, septembre
en janvier 2019 pour octobre, novembre, décembre.
En avril 2019, une prime exceptionnelle de 350 euros sera versée aux salariés n’ayant pas bénéficié de la prime de vacance en 2017.
Pour rappel, pour bénéficier de la prime d’assiduité, il faut :
Etre inscrit dans les effectifs de la société tout le trimestre civil précédent le versement (date d’entrée).
Ne pas avoir d’absence « non autorisée » supérieure à une heure, au cours de ce même trimestre civil.
Ne pas avoir eu de retards d’une durée cumulée supérieure à 25 minutes au cours d’un des mois du trimestre considéré.
La prime est maintenue en cas d’accident du travail.
Une absence inférieure ou égale à cinq jours ouvrés sur une ou deux semaines sur deux trimestres ne fait perdre qu’une seule prime (celle du premier trimestre).
Pour les temps partiels, le montant de la prime est déterminé au prorata du temps de travail.
Redistribution des primes d’assiduité non versées :
Période de référence : Année civile n
Périodicité : annuelle, versement en février de l’année n+1.
Condition d’acquisition :
Les primes d’assiduité non versées sont comptabilisées. En fin d’année, le montant comptabilisé est redistribué de la façon suivante :
Toutes les personnes ayant eu trois primes d’assiduité sur quatre avec une seule absence dans le trimestre manquant peuvent prétendre à la redistribution de la prime d’assiduité à raison de :
100% pour une absence de deux jours ouvrés au plus.
50% pour une absence de quatre jours ouvrés au plus.
Une fois ces sommes versées, le reliquat est réparti entre toutes les personnes ayant perçu les quatre primes d’assiduité sur les mois de versement habituels. Ceci donne lieu à la redistribution de la prime d’assiduité.
2.2 Prime de compensation
Compte-tenu de l’engagement de la société ORGAPHARM de maintenir le pouvoir d’achat des salariés ex-3M (à condition de travail égale) , il est attribué à ses salariés une prime de compensation mensuelle brute qui correspond à la différence entre :
1/ le montant des éléments variables dits « 3M », accordés aux ex salariés 3M sur l’exercice 2017, notamment les éléments suivants :
Prime AIP/Profit Sharing,
Prime TUP (Transmission Universelle du Patrimoine),
PHD (Prime Horaire Décalé),
Complément PHD,
Prime d’équipe de nuit pour les postés,
13ème mois sans l’ancienneté,
et
2/ les primes qui seront versées selon le présent accord, sur la base d’une simulation de l’activité et des cycles de production sur le même exercice 2017.
Un calcul individuel sera fait pour chaque salarié, en prenant en compte également la différence engendrée par les différences de taux sur la retraite entre 2015 et 2018 et de cotisation mutuelle entre 2015 et 2018 et entrainant un gain ou perte selon les individus.
Conformément à l’accord sur les astreintes signé le 4 septembre 2017 dernier, la compensation sur les astreintes sera cumulée avec les éventuelles autres compensations positives ou négatives définies par le calcul expliqué ci-dessus.
Cette prime de compensation sera versée au prorata temporis en cas de passage à temps partiel.
2.3 Indemnité de départ à la retraite
La société s’engage à appliquer un prorata temporis pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite aux salariés ex-3M selon les conditions suivantes :
Dans un premier temps, il est calculé, au regard de l’ancienneté totale du salarié, l’indemnité de départ en retraite à laquelle le salarié pourrait prétendre :
Conformément aux dispositions de la convention collective des Industries Pharmaceutiques
Conformément aux dispositions de la convention collective des Industries Chimiques
Ensuite, il est appliqué à chacune de ces deux indemnités un prorata en considération du nombre d’années travaillées jusqu’au 31 mars 2012 (date à laquelle 3M Santé est passé 3M France), et du nombre d’année travaillées après le 31 mars 2012, au regard du nombre total d’années travaillées par le salarié.
Enfin, les proratas de chacune des indemnités sont additionnés. Le total correspond à l’indemnité de départ en retraite attribuée au salarié par la société ORGAPHARM.
PARTIE 3 – Suivi de l’accord
Le présent accord annule et remplace les dispositions précédentes et prend effet à compter de son dépôt, et au plus tard le 1er mars 2018, pour une durée indéterminée.
La mise en œuvre du présent accord sera précédée d’une information et d’une consultation du Comité d’Entreprise.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires. La partie qui aura pris l’initiative de dénoncer l’accord devra notifier immédiatement sa décision, par lettre recommandée avec avis de réception, à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Il pourra également faire l’objet d’une révision à l’initiative d’une de ces dernières.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Fait à Pithiviers, le 9 Février 2018
Pour la Société Orgapharm
Pour la CFE-CGC
Pour FO
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