Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 23-12-2016 RELATIF AUX NEGOCIATIONS SALARIALES ET ATT 2017" chez CESC - CIE EUROPEENNE DE SERVICE CIAL
Cet avenant signé entre la direction de CESC - CIE EUROPEENNE DE SERVICE CIAL et le syndicat CFDT le 2017-09-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A06918013972
Date de signature : 2017-09-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CIE EUROPEENNE DE SERVICE CIAL
Etablissement : 47973926000012
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE CESC RELATIF AUX NEGOCIATIONS ATT 2020 (2020-01-27)
ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ATT 2019 (2018-12-14)
ACCORD D'ENTREPRISE CESC RELATIF AUX NEGOCIATIONS ATT 2021 (2020-12-09)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-01
AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE CESC DU 23 DECEMBRE 2016 RELATIF AUX NEGOCIATIONS SALARIALES ET ATT 2017
Entre
la société CESC, dont le siège social est situé 44 Boulevard des Etats-Unis à La Roche sur Yon, représentée par Monsieur XX, XX, d'une part,
et
- l’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XX, d'autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant est conclu dans le cadre de la révision de l’accord d’entreprise du 23 décembre 2016, relatif aux négociations salariales et ATT 2017, et signé entre la société CESC et l’organisation syndicale CFDT.
Il a vocation à prévoir l’organisation de la contrepartie octroyée aux salariés visés à l’occasion des samedis travaillés.
1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant a vocation à s’appliquer aux techniciens (TI et TAI) de la société CESC, quelque soit leur statut, dans le respect des textes légaux et conventionnels en vigueur.
2 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’article 3.2.4.2 de l’accord du 23 décembre 2016 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes (nouveautés en italiques) :
3.2.4.2 Modalités pratiques par métiers
Pour les techniciens (TI, TAI) domestiques et travaillant sur les zones ouvertes aux prestations payantes :
Le nombre de samedis travaillés sera égal au nombre de techniciens concernés par ce travail (exemple : 8 techniciens domestiques dans une région et travaillant sur des zones couvertes : 8 samedis à faire sur la période).
En cas de travail sur un samedi, chaque collaborateur devra définir en amont s’il souhaite récupérer sa journée travaillée (dans la limite de 2 samedis par salarié) ou être payé de cette même journée. Dans tous les cas un courrier sera établi pour formaliser son choix. Le paiement du samedi obéira au calendrier de paie. Ainsi, un samedi effectué fin de mois sera payé le mois suivant.
En cas de travail un samedi, une prime de 50 euros bruts par samedi travaillé sera versée. Le paiement se fera en une fois intégralement avec la paie de décembre.
3 – AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de l’accord initial demeurent applicables.
4 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, identique à celle de l’accord initial. Il entre en vigueur à compter du 1er septembre.
Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.
En cas de révision, un nouvel avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.
5 – DEPOT DE L’AVENANT
Le présent avenant sera établi en quatre exemplaires (sous format papier) :
2 seront remis aux parties signataires,
1 à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi,
1 au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord fera également l’objet d’un envoi sous forme de fichier informatique auprès de l’Unité Territoriale compétente de la Direction Régionale de la Consommation, Concurrence et Emploi.
Les dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Meyzieu, le 01/09/2017
Pour la CFDT XX |
Pour CESC XX |
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